Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES POUR LES JOURNALISTES SALARIE(E)S A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE L'AQC" chez AQC - AGENCE QUALITE CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQC - AGENCE QUALITE CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041295
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE QUALITE CONSTRUCTION
Etablissement : 32721569500070 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

Accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires pour les journalistes salarié(e)s à temps partiel au sein de l’AQC

Entre les soussignés,

AGENCE QUALITE CONSTRUCTION, association inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 327 215 695, dont le siège social est situé sis 11 Bis, Avenue Victor Hugo à Paris (75116), prise en la personne de son Directeur général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

D’une part,

Et

La Déléguée du personnel, Membre du CSE.

D’autre part,

Enjeu

L’AQC comporte en son sein une activité journalistique mobilisant actuellement trois collaboratrices dont le CDI est établi en référence à la convention collective des journalistes. Cette activité concerne la production bimensuelle de la revue Qualité Construction soit 6 revues par an (nombre qui peut évoluer). La charge de travail pour la production de cette revue est ainsi variable tout au long de l’année avec en particulier une charge maximale pendant les périodes dites de « bouclage ».

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.

En effet, l’activité journalistique de l’association nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité (notamment les périodes de « bouclage ») et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’association soit en mesure de s’adapter aux spécificités de l’activité journalistiques. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Principe

Dans ce cadre, il a été évoqué avec les salariées et la déléguée du personnel le principe d’une annualisation du temps de travail pour les journalistes à temps partiel pour adapter le temps de travail au rythme de production des revues dans l’année.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux journalistes salariés à temps partiel.

Article 2 – Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – Durée annuelle de travail, durée moyenne hebdomadaire, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses.

Le temps de travail des salariés est modulé selon les bases annuelles suivantes :

  • Temps partiel à 90% : 1446,30 heures ;

  • Temps partiel à 80% : 1285,60 heures ;

  • Temps partiel à 70% : 1124,90 heures ;

  • Temps partiel à 60% : 964,20 heures ;

  • Temps partiel à 50% : 803,50 heures.

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée moyenne hebdomadaire, c’est-à-dire :

  • 31,50 heures pour un temps partiel à 90% ;

  • 28 heures pour un temps partiel à 80% ;

  • 24,50 heures pour un temps partiel à 70% ;

  • 21 heures pour un temps partiel à 60% ;

  • 17,5 heures pour un temps partiel à 50%.

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure aux durées moyennes hebdomadaires citées ci-avant.

Article 4 – Programmation indicative -Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction générale de l’AQC et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 – Décompte des heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà des bases annuelles suivantes constituent des heures complémentaires :

  • Temps partiel à 90% : 1446,30 heures ;

  • Temps partiel à 80% : 1285,60 heures ;

  • Temps partiel à 70% : 1124,90 heures ;

  • Temps partiel à 60% : 964,20 heures ;

  • Temps partiel à 50% : 803,50 heures.

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires.

Article 6 – Contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont communiquées au salarié. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 – Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, pendant la durée du préavis les parties se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : diffusion aux personnels concernés et mise en annexe des nouveaux contrats de travail de journalistes.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Paris, le 25 octobre 2021

Directeur Général

Déléguée du personnel

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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