Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez AQC - AGENCE QUALITE CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQC - AGENCE QUALITE CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041858
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE QUALITE CONSTRUCTION
Etablissement : 32721569500070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

Accord collectif pour la mise en place de Contrats à Durée Déterminée à objet défini.

L’AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION, association loi 1901, ayant pour numéro SIRET 327 215 695 00070 et code RNA W751062621, dont le siège social est situé sis bis, avenue Victor Hugo à PARIS (75116), prise en la personne de son représentant légal en exercice, le Directeur Général,

D’UNE PART

ET

La déléguée du personnel, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de l’AQC.

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de son activité l’AQC est amenée à gérer, ponctuellement, des projets initiés par l’Etat qui sont définis dans le temps et dans le cadrage des missions.

L’AQC rencontre une difficulté pour exécuter ses missions ponctuelles, qui ne sont pas liées à son activité normale et permanente, car elle ne dispose pas de ressources humaines en interne et la réglementation des contrats à durée déterminée de droit commun est inadaptée à la spécificité desdits projets dont la durée est, en général, de 36 mois.

Ses missions ponctuelles ne peuvent actuellement être mises en place et réalisées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu du caractère limitatif des cas de recours et de la durée maximale à laquelle celui-ci est soumis, renouvellement compris.

Cette situation constitue une entrave à la réalisation des projets mais aussi un obstacle à la carrière des salariés cadres qui ont besoin de faire valoir des projets menés à leur terme.

Il existe donc une véritable incompatibilité entre la durée légale des contrats à durée déterminée de droit commun et la nécessité pour les salariés cadres de mener à bien un projet dont la durée peut s’élever à 36 mois. Les contrats à durée déterminée de droit commun ne permettent pas de maintenir le salarié recruté jusqu’à la fin du projet, privant ainsi le salarié de la satisfaction du travail accompli et de le faire valoir par la suite.

Les articles L.1242-2 6° et suivants du Code du travail permettent, l’embauche éventuelle par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini de cadres au sens de la convention collective applicable (Convention Collective Nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) ainsi que ses avenants) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Les parties font le constat que le recours aux contrats de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre aux spécificités des missions ponctuelles de l’AQC.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Principe

Dans ce cadre, il a été évoqué avec les salariés et la déléguée du personnel le principe de la mise en place de Contrats à Durée Déterminée à objet défini, appelé également un CDD de mission.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’AQC et s’applique aux cadres au sens de la convention collective citée ci-dessus.

Article 2 – Objet du contrat

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de recours au contrat à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L.1242-2, 6° et suivants du code du travail.

L’accord s’appliquera en cas d’embauche de salariés au statut cadre au sens de la convention collective Nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) ainsi que ces avenants pour :

  • La réalisation de missions définies dans le cadre de projets à durée limitée contractualisés à l’occasion de grands programmes initiés par l’État.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le contrat à durée déterminée à objet défini permet de répondre aux besoins de l’AQC liés à la gestion des grands programmes initiées par l’Etat. Ces grands programmes sont des missions ponctuelles, d’une durée déterminée, en général 36 mois, qui ne correspondent pas à l’activité normale et permanente de l’AQC et qui s’accordent difficilement avec la réglementation des contrats à durée déterminée de droit commun (notamment les règles relatives aux motifs, à la durée et au renouvellement de ces contrats).

Le contrat à durée déterminée à objet défini apporte donc une réponse adaptée aux nécessités économiques de l’AQC.

Article 3 – Durée et rupture du CDD à objet défini

Les contrats mis en œuvre par le présent accord ont une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Ils ne peuvent pas être renouvelés.

Ils prennent fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été conclus, la date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Ils peuvent également être rompus par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée prévus par les articles L.1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article 4 – Contenu du CDD à objet défini

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :

– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

– l’intitulé et les références du présent accord ;

– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

– la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

– le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat ;

– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 5 – Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l’initiative de l’employeur.

Article 6 – Garanties offertes aux salariés

Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l’AQC examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à la formation professionnelle continue.

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

  • Accès à la formation professionnelle

Les salariés embauchés par contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, ils bénéficieront chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des missions qui leur sont confiées et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.

  • Garanties en matière d’aide au reclassement et à la validation des acquis de l’expérience.

Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement.

Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.

Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l'employeur fournira la liste des emplois disponibles dans l'Association, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois. L’intéressé pourra ensuite solliciter la transmission des emplois disponibles dans l’Association pendant toute la période précédant la fin du contrat. Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes :

- CDD à objet défini d’une durée de 18 mois : 1 jour

- CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois : 2 jours

- CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois : 3 jours

Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées également.

Le salarié peut, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leurs parcours professionnel.

  • Priorité de réembauchage

Les salariés embauchés par contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

  • Accès aux emplois en CDI de l’AQC

Les salariés embauchés par contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient également d’une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’AQC sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, les salariés concernés auront accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée au sein de l’AQC, par tout moyen.

Article 7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, selon les modalités prévues par le Code du travail. La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

Article 8 – Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 9 – Clause de suivi et clause de rendez-vous

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une des réunions du CSE.

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (mail) du chef d’entreprise (ou de son représentant) chaque année afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Publicité, dépôt aux instances légales

Le présent accord sera déposé par la direction de l’AQC en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE) d’Ile de France et au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en 3 exemplaires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Paris, le 14 avril 2022

Déléguée du personnel Le Directeur Général

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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