Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez FONDATION ARC EN CIEL

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T02520002554
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2022-10-04) PROCES VERBAL DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-08-28) ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE CONGE MALADIE (2023-07-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE

Entre :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT, représenté par X et X, en leur qualité de délégués syndicaux

Le syndicat CGT, représenté par X et X, en leur qualité de délégués syndicaux

Le Syndicat FO, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2020 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 15 octobre 2020 la décision des partenaires sociaux d’instaurer et fixer le cadre d’un régime complémentaire de frais de santé au profit des salariés de la Fondation Arc En Ciel

Cet accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 mais également de la Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et du décret du 30 décembre 2015.

Le présent accord et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément
aux prescriptions visant les contrats responsables en application :

  • Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et les décrets du 11 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires à partir du 1er janvier 2020 ;

  • Convention Nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie du 21 juin 2018 prévoyant la mise en place du panier de soins à reste à charge modéré à compter du 1er avril 2019 ;

  • Instruction n° DSS/SDS2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales ;

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui s’y attachent.

ARTICLE 1 - OBJET

Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er janvier 2021, les engagements de la Fondation portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (Fondation d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit facultativement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La Fondation Arc En Ciel n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent accord dénonce de manière automatique l’ensemble des décisions unilatérales, des usages et/ou accords atypiques conclus antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Champ d’application et bénéficiaires

Article 2.1 - Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 2.2 du présent accord, les salariés titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage bénéficient obligatoirement de la couverture dite obligatoire sans condition d’ancienneté.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2.1, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la Fondation.

Par conséquent, sont obligatoires, l’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Article 2.2. - Les cas dérogatoires

Peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure au seuil fixé par l’article D.911-6 (3 mois à ce jour), et qui justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale (contrat responsable).

Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité).

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du même code ; Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ladite couverture/aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 ; Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire en tant qu’ayant droit par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d'assurance de groupe, dits « MADELIN », issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront produire une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation, accompagné des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné.

Les bénéficiaires définis ci-dessus devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche, ou, le cas échéant, dans le délai d’un mois qui suit la réalisation de l’évènement ouvrant droit au cas de dispense.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les bénéficiaires définis ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de la Fondation au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée de la dispense d’adhésion.

Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans la Fondation. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :

  • Des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;

  • De la participation de la Fondation au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;

  • Du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;

  • Du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;

  • De la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989

Toutefois, les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2e alinéa du III de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale (en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois à ce jour) pourront demander à bénéficier du « chèque santé » mentionné au I de l’article L.911-7-1 dudit code, et dont le montant est prévu par l’article D.911-8 dudit code.

Ce « chèque santé » est conditionné à la couverture dûment justifiée de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce « chèque santé » ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une CMU-C, d'une ACS, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.

Article 3 - Amélioration de la couverture frais de santé

L’affiliation au régime obligatoire ouvre accès à un régime optionnel souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire.

Ces garanties restent à la charge exclusive du bénéficiaire et permettent, selon l’option souscrite, une extension des garanties de base aux ayants-droit tels que définis à l’article 4 et par le contrat d’assurance et/ou à une amélioration du niveau de certaines prestations.

Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice d’information.

Article 4 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie « frais de santé » aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

Article 5 - Conditions de suspension des garanties

5.1 Suspension de contrat sans maintien de salaire

Lorsque le contrat de travail d’un salarié bénéficiant d’une couverture des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire est suspendu sans maintien de salaire (c’est à dire sans complément de salaire assuré par l’employeur, ni versement d’indemnités journalières), le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit.

L’employeur informera l’organisme assureur de la date de suspension temporaire de l’activité et les garanties seront suspendues jusqu’au retour effectif du salarié, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans un délai de 15 jours suivant la reprise.

A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme assureur de la déclaration faite par l’entreprise ; ce délai devant être impérativement respecté pour éviter toute responsabilité directe de l’employeur en cas de non couverture. Pendant cette période, aucune cotisation n’est due par le salarié et l’employeur dans le cadre du contrat collectif et obligatoire. Toutefois, si le salarié souhaite continuer à bénéficier de cette couverture, il devra s’acquitter de la totalité de la cotisation via l’employeur.

5.2 Suspension de contrat avec maintien de salaire

Les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Dans ce cas, l’employeur continue d’appeler et de verser la cotisation correspondant au régime obligatoire instauré collectivement au sein de la structure. Quant au salarié, il s’acquittera, le cas échéant, de la cotisation correspondant à l’option complémentaire qu’il a éventuellement souscrite ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé à ses ayants droits.

Article 6 - Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif de portabilité prévu par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.

Article 7 - Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé A LA RUPTURE DU CONTRAT

Article 7.1. Maintien des droits par application de l’article L911.8 du CSS - Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut, sous réserve de justifier de sa situation, conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs. Cette durée sera appréciée en mois entiers et arrondie au nombre entier supérieur s’il y a lieu. Dans tous les cas, la période de portabilité ne pourra pas excéder 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

  • Il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

  • Il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le dispositif légal de maintien des garanties repose sur un financement par mutualisation. Son coût est intégré au financement du régime, via les contributions patronales et salariales de prévoyance complémentaire acquittées sur les rémunérations versées aux salariés.

Article 7.2 - Maintien des droits par application au titre de la loi Evin

Indépendamment du mécanisme de portabilité énoncé à l’article 7.1 et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue au profit des personnes suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de la portabilité prévue par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.

Le maintien de la couverture « Frais de santé » dans le cadre de la loi Évin est sans limitation de durée, tant que l’assuré paye sa cotisation dans le cadre des dispositions légales.

Le contrat proposé par l’organisme assureur est plus onéreux pour l’assuré que s’il était salarié, puisqu’il n’y a pas de part patronale.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. A date, la règlementation est la suivante :

Les tarifs ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le plafonnement progressif des tarifs est échelonné sur 3 ans :

  • 1ère année : tarifs égaux à ceux des actifs,

  • 2e année : maximum 25 % supérieurs,

  • 3e année : maximum 50 %.

.

Article 8 – Prestations – CONTRAT RESPONSABLE

La Fondation n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux dispositions du Code de la Sécurité sociale.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera automatiquement soumis à toute nouvelle condition pour être jugé responsable au sens des articles dédiés du code de la Sécurité Sociale.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les assurés ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;

  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

  • Le montant /les taux de cotisations ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

  • Les modalités d’entrées et de sorties d’options le cas échéant ;

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Fondation.

Article 9 – FINANCEMENT DES GARANTIES

La charge de cotisation du régime obligatoire (hors ayants droits) est répartie comme suit :

- 50% pour l’employeur ;

- 50% pour le salarié.

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d‘au moins 50% par l’employeur des garanties.

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

La charge de cotisation du régime facultatif (régime optionnel ou extension de la couverture aux ayants droits) est répartie comme suit :

- 100% pour le salarié.

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en raison des évolutions législatives et règlementaires, en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime pourrait ainsi nécessiter :

  • Des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 4.1.) ;

  • A défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

A titre d’information, les taux de cotisation arrêtés pour les exercices 2021 et 2020 sont les suivants :

Régime de Base Option
Salarié 1.45% PMSS +0.5% PMSS
Conjoint 1.58% PMSS +0.55% PMSS
Enfant 0.72% PMSS +0.24% PMSS

Article 10 - Information des salariés

Chaque bénéficiaire du présent accord se verra remettre contre décharge la notice du régime dont l’établissement incombe à l’organisme assureur accompagné d’un bulletin d’adhésion en vue de leur affiliation.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat.

Article 11 - Choix de l’organisme assureur

La Fondation Arc En Ciel souhaite favoriser un choix paritaire de l’organisme assureur. Cependant, et en cas de désaccord sur l’assureur, il est rappelé que ce choix relève en dernier lieu du pouvoir de la direction.

Le présent régime fera l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Fondation devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par la Fondation du contrat d’assurance et la modification corrélative du présent accord.

Article 12 - ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • Le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 13 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

12.1 Entrée en Vigueur, Durée et révision

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CSE en date du 15 octobre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Dépôt – publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

  • Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montbéliard

Le 16 octobre 2020, En 6 exemplaires originaux.

Pour la Fondation Arc-En-Ciel, X, Directeur Général

Pour la CFDT

X

X

Pour FO

X

Pour la CGT

X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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