Accord d'entreprise "Accord collectif de la négociation annuelle obligatoire 2022" chez SCOP ESPACES VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOP ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009861
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP ESPACES VERTS
Etablissement : 32740819100036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD COLLECTIF DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre les soussignés

La société SCOP ESPACES VERTS

Dont le siège social est situé 23 rue du Tramway à 67114 ESCHAU

Représentée par XXX

Agissant en qualité de PDG

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Le CSE

Représenté par XXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société SCOP ESPACES VERTS pour l’ensemble de ses salariés, et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du
1er janvier 2022 sauf date contraire dans l’accord.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Le 28 février 2023, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

…/…

-2-

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures par semaine en moyenne, annualisées conformément à l’accord collectif en vigueur.

Article 4 : Révision salariale et augmentation collective et générale

Le présent dispositif a été négocié et vise exclusivement le personnel présent dans l’effectif à la date du 1er janvier 2022, sauf le personnel ayant moins de 3 mois de présence ou ayant bénéficié d’une augmentation dans les 6 derniers mois.

L’ensemble du personnel visé par le présent accord bénéficiera d’une augmentation de 2,5 % (deux pour cent et demi) du salaire de base reproduit sur le bulletin de paye et ce, à effet au 1er mars 2022.

Article 5

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié et du Conseil des Prud’hommes compétents.

Fait en trois exemplaires dont un pour les formalités de publicité.

Fait à Eschau, le 22 mars 2022

Pour la société SCOP ESPACES VERTS,

XXX,

PDG

Pour la CFDT

XXX

Représentant CSE et Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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