Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez SALT - SOCIETE AIXOISE LOCATION TRANSPORT

Cet accord signé entre la direction de SALT - SOCIETE AIXOISE LOCATION TRANSPORT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01320009718
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIXOISE LOCATION TRANSPORT
Etablissement : 32742109500024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La Société SALT

Représentée par M. X, agissant en qualité de Directeur

Et :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par M. X, agissant en qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT

Représentée par M. X agissant en qualité de Délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, et pour tenir compte de la modification des conditions de travail engendrée par l’épidémie de Covid-19 que ce soit en présentiel (exposition potentielle au coronavirus) et/ou en télétravail (travail dans un environnement moins confortable) , il a été convenu d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 dont les modalités d’application ont été modifiées par l’ordonnance n° 2020-385 du 01/04/2020 et la loi n° 2020-935 du 30/07/2020 –article 3-, de verser une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

Il est précisé que la société est dotée d’un accord d’intéressement.

I – BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de son versement et ayant perçu, sur les 12 mois précédant celle-ci, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel (soit de Décembre 2019 à Novembre 2020 pour une prime qui sera versée le 30 Décembre 2020).

Ce plafond de rémunération au-delà duquel la prime ne sera pas versée sera réduit prorata temporis pour les salariés entrés en cours de période et les temps partiels.

II - MONTANT

Le montant de la prime, avant prorata éventuels prévus ci-dessous, est de :

  • 1250€ pour les coefficients 110 à 150 de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers, branche marchandises ;

  • 150€ pour les coefficients 105 à 148.5 de l’annexe 2 de la convention collective des transports routiers, branche marchandises ; les coefficients 150 à 225 de l’annexe 3 de la convention collective des transports routiers, branche marchandises ainsi que les coefficients 100 à 145 de l’annexe 4 de la convention collective des transports routiers, branche marchandises.

¤ Le montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel compte tenu de leur temps de travail contractuel par rapport à l’horaire de référence de la catégorie professionnelle.

¤ Le montant sera également proratisé au prorata de la présence sur les périodes d’urgence sanitaire (du 24/3 au 10/7/2020 puis du 17/10 au 30/11/2020) ;  soit un prorata en cas d’entrée en cours d’année ou en cas d’absence supérieure à 4 jours sur ces périodes.

Il est rappelé que les congés payés, les jours de repos et de repos compensateurs, les congés légaux ou conventionnels pour événements familiaux, les jours fériés, les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ne sont pas considérés comme des absences.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Il est précisé que les journées d’absence au poste de travail pour cause d’activité partielle ou pour cause d’arrêt de travail maladie pour garde d’enfant dûment établi sont considérées comme des journées de présence pour l’application du présent accord.

III - VERSEMENT

La prime sera versée et mentionnée avec la paye de Décembre 2020.

Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération existant ou prévu, à caractère exceptionnel et non renouvelable.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

IV - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, à durée déterminée, est conclu pour la seule mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020.

V - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Martigues le 7 Décembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour SALT,

X, Directeur

Pour la CFDT,

X, Délégué syndical

Pour la CGT,

X, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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