Accord d'entreprise "Accord de substitution suite à la fusion-absorption" chez ASFAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASFAD et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03523060278
Date de signature : 2023-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASFAD
Etablissement : 32743653100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la protection de l'environnement (2020-02-11) Un accord sur l'accompagnement des fins de carrière (2020-02-11) Un accord sur la Transformation des Instances Représentatives du Personnel en Comité Social et Economique (2019-03-26) Un Accord d'Entreprise sur la Création d'une Prime de Sujétion Liée à la Pandémie Covid-19 du 17 mars au 31 mai 2020 (2020-11-16) Un Accord concernant le Comité Social et Economique Représentant les 200 Salariés de l'entreprise ASFAD (2022-01-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-01

ENTRE :

L’association Asfad dont le siège social est situé 146, rue de Lorient, 35044 RENNES CEDEX représentée par XXX agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée l’association, 

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales :

CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué.e syndical.e

CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué.e syndical.e.

D’AUTRE PART,

Préambule

Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption opérée le 1er juillet 2023, l’Association Asfad, qui relève des accords collectifs applicables dans les CHRS a absorbé l’association Merlinpinpin qui appliquait la Convention Collective des acteurs du lien social et familial (ALISFA).

L’opération de fusion-absorption a pour conséquence un transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’Association Merlinpinpin au sein de l’Association Asfad au 1er juillet 2023, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Cette opération a également pour conséquence une remise en cause automatique du statut collectif existant dans l’Association Merlinpinpin.

Ainsi, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, la Convention collective applicable au sein de l’Association Merlinpinpin et les accords collectifs ou usages dont le personnel bénéficiait antérieurement ont été mis en cause du fait de cette opération. Ils doivent continuer de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui leur serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, soit une durée maximum de 15 mois.

Compte tenu de la complexité liée à l’application cumulative de deux statuts collectifs différents au sein d’une même structure, les parties ont donc envisagé la conclusion d’un accord de substitution permettant d’harmoniser plus rapidement le statut collectif des salariés transférés dans le cadre de la fusion et de faciliter ainsi leur intégration au sein de l’Association Asfad.

Les parties se sont rencontrées lors de 2 réunions de négociations, en vue de discuter du projet d’accord de substitution le vendredi 16 juin 2023 et le jeudi 7 septembre 2023.
Leurs discussions ayant abouties, les parties ont décidé de la conclusion du présent accord de substitution.

Aussi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des anciens salarié.es de l’Association Merlinpinpin qui sont encore présent.es au sein des effectifs de l’Asfad au jour de la date d’entrée en application du présent accord et dont le contrat de travail était en cours au jour de la fusion, lesquels ont été transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail depuis l’opération de fusion-absorption avec l’Association Asfad le 1er juillet 2023.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES SUITE A L’ABSORPTION DE L’ASSOCIATION MERLINPINPIN

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Convention collective des acteurs du lien social et familial (ALISFA) cesse de s’appliquer aux salariés visés à l’article 1.

Les salariés précités relèveront donc exclusivement des accords collectifs de travail applicables dans les CHRS.

Le présent accord met ainsi fin à l’application, pour les salariés transférés, de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif qui étaient en vigueur au sein de l’Association Merlinpinpin. Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés de l’Association Merlinpinpin ne pourront plus revendiquer le bénéfice des dispositions issues de la convention collective Alisfa, d’usages, ou d’engagements unilatéraux antérieurs à la fusion absorption.

ARTICLE 3 – ACCORDS D’ENTREPRISE, USAGES et ENGAGEMENTS UNILATERAUX APPLICABLES

Indépendamment des usages qui se sont créés en son sein, l’Association Merlinpinpin n’appliquait aucun accord collectif d’entreprise.

Le présent accord confirme par ailleurs la dénonciation de tous les usages antérieurement en vigueur au sein de l’Association Merlinpinpin.

A compter de la fusion, les salariés visés à l’article 1 relèveront exclusivement :

  • des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’association Asfad et en particulier celui portant sur le temps de travail et ses avenants.

  • des seuls usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’association Asfad.

ARTICLE 4 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION

A compter de la date de réalisation de la fusion, les salariés visés à l’article 1 se sont vus attribuer un nombre de points en application des règles de classification prévues par les accords CHRS.

Ce nombre de points a permis de déterminer la rémunération de base applicable.

Lorsque cette nouvelle classification a fait apparaître un salaire mensuel brut inférieur à la rémunération versée par l’association Merlinpinpin avant la fusion, une indemnité différentielle mensuelle a été calculée afin de permettre le maintien du salaire brut perçu avant la fusion.

Cette indemnité différentielle aura vocation à se réduire en fonction des évolutions futures (modification de la classification, évolution du montant du point).

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés relèveront exclusivement des modalités d’aménagements du temps de travail applicables au sein de l’association Asfad.

Concernant les droits à congés payés légaux acquis au jour de la fusion, ils sont transférés à l’Association Asfad dans le cadre de la fusion-absorption et s’exerceront donc au sein de cette dernière.

Le régime des congés étant plus favorables à l’Asfad, depuis le 1er juillet 2023, les salariés Merlinpinpin se voient appliquer strictement les règles en vigueur au sein de l’association Asfad soit les congés payés légaux, les RTT pour les salarié.es à temps plein et les congés trimestriels dans les conditions prévues par les accords CHRS et l’accord temps du travail du 30 juin 1999 et ses avenants.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

6-1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au 1er octobre 2023.

Il se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail, de toutes dispositions résultant d’accords collectifs, décisions unilatérales ou toute autre pratique contraires en vigueur dans l’Association Merlinpinpin avant la fusion-absorption par l’Asfad et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

6-2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan d’application de l’accord sera réalisé dans le cadre d’un CSE à l’issue de la première année d’application. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement utiles.

6.3 - Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

6.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ou d’un avenant à l’accord.

6.5. Dépôt / Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS-DDETS sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est établi un nombre suffisant d’exemplaires du présent accord pour remise à chacune des parties.

Le texte du présent avenant sera porté à la connaissance des salarié.es par voie d’affichage et de diffusion par mail et sera disponible sur le réseau interne accessible à l’ensemble des salarié.es.

Fait à Rennes, le 1er octobre 2023,

En trois exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX XXX

Pour l’association, le.la Président.e

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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