Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance d’un unique établissement distinct Société Evernex International SAS" chez EVERNEX INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVERNEX INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFDT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223041290
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : EVERNEX INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 32750382700096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions astreintes techniciens (2018-11-22) Avenant à l'accord sur les astreintes du dispatch (2022-09-27) Accord sur les heures supplémentaires (2023-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Accord relatif à la reconnaissance d’un unique établissement distinct

Société Evernex International SAS

EVERNEX INTERNATIONAL SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 327 503 827, dont le siège social est situé Tour CB21 au 16, Place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE,

Ci-après dénommée la « Société »,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après la « Direction »,

D’une part,

Et,

La CFDT, unique organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société,

Représentée par Monsieur , délégué syndical au niveau de l’entreprise, ci-après le « Délégué syndical »,

D’autre part,

Conjointement appelées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


Sommaire

Préambule

Article 1 – Définition d’un établissement distinct unique

Article 2 – Validité, durée et date d’entrée en vigueur

Article 3 – Notification et dépôt de l’accord

Article 4 – Suivi de l’accord et révision

***

Préambule

Selon l’ordonnance n° 2017-1386 et la loi n° 2018-217, une négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être engagée, préalablement au protocole d’accord préélectoral, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’un délégué syndical.

En cas d’échec des négociations, la définition des établissements distincts est effectuée par l’employeur, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Les mandats actuels du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») arrivant à leur terme au mois de juin 2023, les Parties se sont réunies le 28 mars 2023 et sont parvenues au présent accord.

Article 1 – Définition d’un établissement distinct unique

Si la Société a connu, jusqu’en 2017, de nombreuses mutations au fil des opérations de fusions-acquisitions, une gouvernance commune a systématiquement été établie et renforcée d’année en année.

Aussi, la Société bénéficie aujourd’hui d’une politique sociale et budgétaire unique, exécutée par une direction commune, compétente quel que soit le site concerné ou la décision prise.

L’autonomie des responsables de site est, en termes de gestion du personnel et d’exécution du service (pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, l’exercice du pouvoir disciplinaire et pour la gestion budgétaire) résiduelle et ne justifie pas la reconnaissance d’établissements distincts.

Au regard de l’organisation de la Société, et afin que les missions dévolues aux représentants du personnel s’exercent dans un cadre approprié, les Parties conviennent de l’existence d’un établissement distinct unique regroupant l’intégralité des sites de la Société.

Il en résulte qu’un seul CSE sera mis en place et représentera l’ensemble des salariés de la Société, et ce quel que soit leur site de rattachement.

Article 2 – Validité, durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties, et cessera de produire ses effets à la fin du cycle électoral estimée en juin 2027.

Article 3 – Notification et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera, à la diligence de la Direction, notifié à l’unique organisation syndicale représentative.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de lieu de conclusion de l’accord.

Article 4 – Suivi de l’accord et révision

En cas de difficultés d'application, de changement de circonstances imprévisible ou d’évolutions légales ou règlementaires susceptibles de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les Parties se réuniraient à l'initiative de la plus diligente d’entre elles afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application de ses dispositions, ainsi que l’opportunité d’une révision.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par la loi. Conclu à durée déterminée, il ne peut être dénoncé.

Fait en 4 exemplaires, à Courbevoie, le 29 mars 2023

Monsieur

Pour EVERNEX INTERNATIONAL SAS

Monsieur

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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