Accord d'entreprise "Accord sur les heures supplémentaires" chez EVERNEX INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVERNEX INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFDT le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09223061022
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : EVERNEX INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 32750382700096 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions astreintes techniciens (2018-11-22) Avenant à l'accord sur les astreintes du dispatch (2022-09-27) Accord relatif à la reconnaissance d’un unique établissement distinct Société Evernex International SAS (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-26

Accord sur les heures supplémentaires

Société Evernex International SAS

EVERNEX INTERNATIONAL SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 327 503 827, dont le siège social est situé Tour CB21 au 16, Place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE,

Ci-après dénommée la « Société »,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après la « Direction »,

D’une part,

Et,

La CFDT, unique organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société,

Représentée par Monsieur , délégué syndical au niveau de l’entreprise, ci-après le « Délégué syndical »,

D’autre part,

Conjointement appelées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


Sommaire

Préambule

Article 1 – Objet de l’accord et cadre juridique

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Article 4 – Accomplissement des heures supplémentaires

Article 5 – Rémunération des heures supplémentaires

Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7 – Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 8 – Dispositions spécifiques au service de la production

Article 9 – Durée, notification et dépôt de l'accord

Article 10 – Suivi de l’accord

Article 11 – Révision, dénonciation et mise en cause de l’accord

Préambule

Afin de répondre aux attentes de la Société et des collaborateurs, les Parties se sont réunies en vue de définir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires.

Elles sont ainsi parvenues à la signature du présent accord qui :

  • d’une part, permet à la Société de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires, et ainsi faire face aux besoins de l’activité, notamment celle fluctuante du service de la production ;

  • d’autre part, reconnait les spécificités de ce service et valorise en conséquence l’engagement des collaborateurs concernés.

Les Parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord et cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail relatifs aux heures supplémentaires, et de l’article L. 2253-3 du même code instituant le principe de la prévalence des accords d’entreprise. Les stipulations de la convention de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ne sauraient ni compléter ni suppléer celles du présent accord. Toute évolution juridique peut donner lieu à une révision du présent accord conformément aux articles 10 et 11.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux collaborateurs de la Société ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord s'appliquent aux intérimaires et salariés de la société Evernex International SAS (et des éventuelles sociétés pouvant l'intégrer) à l’exception notamment :

  • des cadres dirigeants qui, du fait de leur statut, ne sont pas soumis aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail relatifs aux heures supplémentaires ;

  • des salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours, qui ne sont pas rémunérés en heures.

Le présent accord ne se substitue ni ne fait obstacle aux dispositifs spécifiques régissant par exemple les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, les forfaits annuels en heures ou les astreintes.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que la durée de travail au sein de la Société est annualisée par attribution de JRTT selon un accord conclu dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine sont compensées annuellement par l’octroi de jours de repos.

Dès lors, ne constituent des heures supplémentaires que les heures de travail accomplies, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale annuelle. Elles sont rémunérées à un taux horaire majoré, et ouvrent droit, dans certains cas, à une contrepartie obligatoire en repos.

Article 4 – Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été demandée et/ou validée par la direction.

Le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites légales maximales ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

Il est rappelé que les collaborateurs ne disposent pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées du fait d'une absence (jour férié, congé…) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Article 5 – Rémunération des heures supplémentaires

Les Parties conviennent que l’ensemble des heures travaillées dépassant 37 heures hebdomadaires (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures) seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées, ou au plus tard le mois suivant.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 38e heure à 43e). Les heures suivantes (à partir de 44e heure) donnent lieu à une majoration de 50%.

Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures, sur lequel s’impute les heures travaillées au-delà de la durée légale annuelle. Une exception est cependant prévue pour le service de la production, à l’article 8 du présent accord.

Ce contingent se calcule du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 7 – Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties décident d’appliquer les règles supplétives prévues par le Code du travail pour tout ce qui concerne :

  • les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;

  • la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos à laquelle ces heures ouvrent droit.

Article 8 – Dispositions spécifiques au service de la production

Pour faire face aux commandes exceptionnelles et aux projets d’envergure auxquels est sujette la production, la direction pourra, dans un souci de réactivité, solliciter de ce service l’accomplissement le samedi d’heures supplémentaires.

Ainsi, et à titre spécifique pour ce service, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Ce travail exceptionnel du samedi fera l’objet d’un appel au volontariat et d’une validation par la direction avant toute mise en œuvre. Il sera valorisé de la manière suivante.

Le montant versé au titre de cette journée ne pourra être inférieur à 150€ bruts dès lors qu’au cours d’une même semaine, une 6e journée de 7h de travail est accomplie sur site le samedi. Cette somme plancher pourra être revue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

La rémunération de l’éventuel delta entre ce minimum et le montant brut des heures supplémentaires (majorations incluses) afférentes prendra la forme d’une prime exceptionnelle de samedi.

Article 9 – Durée, notification et dépôt de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dès sa conclusion, il sera, à la diligence de l'entreprise, notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de lieu de conclusion de l’accord.

Il entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2023. L’article 6 relatif au contingent d’heures supplémentaires (y compris celui du service de la production) aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 10 – Suivi de l’accord

En cas de difficultés d'application, de changement de circonstances imprévisible ou d’évolutions légales ou règlementaires susceptibles de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les Parties se réuniraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 11 – Révision, dénonciation et mise en cause de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, dénoncé ou mis en cause à tout moment dans les conditions fixées par la loi.

Fait à Courbevoie, le 26 octobre 2023

Pour EVERNEX INTERNATIONAL SAS Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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