Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés, de RTT, de repos compensateur et de gestion du compte épargne temps pour faire face à l'épidémie de Covid-19" chez FLAKT SOLYVENT VENTEC - HOWDEN SOLYVENT-VENTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAKT SOLYVENT VENTEC - HOWDEN SOLYVENT-VENTEC et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012781
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOWDEN SOLYVENT-VENTEC
Etablissement : 32765763100161 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES, de rtt, de REPOS COMPENSATEUR,

et de gestion du compte epargne temps

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

La société Howden Solyvent-Ventec dont le siège social est situé à Meyzieu (69882), 143, rue de la République,

Représentée par, Directeur Général Howden Solyvent-Ventec,

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales,

Représentées par

, délégué syndical C.G.T.

, délégué syndical C.F.D.T.

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.

Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permettent à la société Howden Solyvent-Ventec de fixer ou de modifier unilatéralement :

  • la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 5 jours ouvrés ;

  • la prise de jours de RTT et/ou de CET, dans la limite maximum cumulée de 10 jours ouvrés.

Aussi, afin de concilier au mieux les aspirations des salariés en termes de jours de repos et les impératifs économiques de la société Howden Solyvent-Ventec tout en
permettant :

  • d’une part, de pallier aux conséquences d’une baisse d’activité et de faire bénéficier aux salariés d’un maintien de salaire avant mise en œuvre éventuelle d’une mesure d’activité partielle ;

  • d’autre part de faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront,

les parties conviennent de faciliter la prise de jours de congés payés, de jours de réduction du temps de travail (RTT) et des jours placés sur le compte épargne temps (CET), ainsi que d’aménager les règles de gestion de ce CET comme suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Howden Solyvent-Ventec.

Il concerne tous les salariés de la Société Howden Solyvent-Ventec, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de fixation ou de modification des jours de congés payés, de RTT, de CET

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés ou d’imposer la prise de jours de RTT et/ou de CET doivent permettre à la société Howden Solyvent-Ventec de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et :

  • le 31 octobre 2020 pour ce qui concerne la gestion des congés payés ;

  • le 31 décembre 2020, échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, pour ce qui concerne les RTT et le CET.

Article 3 – Modalités relatives aux jours de congés payés

La société Howden Solyvent-Ventec peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

A compter du 29 juin 2020 seulement, la société Howden Solyvent-Ventec pourra imposer la prise de jours de congés payés acquis (congés acquis pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) dans la limite des 5 jours ouvrés autorisés.

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, la société Howden Solyvent-Ventec ne sera pas tenue par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, Howden Solyvent-Ventec ne sera pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise

Article 4 – Modalités relatives aux jours de RTT ou CET

La société Howden Solyvent-Ventec peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des RTT fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La société Howden Solyvent-Ventec peut fixer la prise de jours de RTT et/ou, par dérogations aux dispositions de l’article 23 de l’accord du 24 mai 2000 dit « accord
35 heures » révisé par l’accord du 18 mai 2005 sur la rémunération, la durée et l’organisation du temps de travail, des jours placés sur le Compte Epargne Temps, dans la limite maximum cumulée de 10 jours ouvrés

Article 5 – Ordre des motifs d’absence pour la fixation ou la modification des jours

Les dispositions qui seront prises par la société Howden Solyvent-Ventec le seront en fonction de la situation des compteurs et des droits acquis par les salariés à la date de mise en œuvre de ces dispositions.

Ainsi, les jours fixés ou modifiés unilatéralement seront, dans les limites autorisées, répartis individuellement entre RTT, congés payés, et CET, en fonction des compteurs individuels des salariés.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés, RTT, CET

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par Howden Solyvent-Ventec, sous réserve du respect d’un délai de prévenance fixé à :

  • 2 jours francs 1 durant toute la période de confinement,

  • 5 jours francs 1 au-delà de la période de confinement et jusqu’au 31 octobre 2020.

Les jours de RTT et CET peuvent être fixés unilatéralement par la société Howden Solyvent-Ventec, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du délai de prévenance fixé à :

  • 1 jour franc 1 pour la fixation de 1 à 2 jours consécutifs,

  • 2 jours francs 1 pour la fixation de 3 à 5 jours consécutifs,

  • 3 jours francs 1 pour la fixation de 6 à 10 jours consécutifs.

Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés, RTT, CET pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par la société Howden Solyvent-Ventec sera effectuée par tout moyen selon circonstances : courrier remis en main propre contre décharge, courriel, voie d’affichage.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 29 juin 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la société Howden Solyvent-Ventec et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par la société Howden Solyvent-Ventec aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne disposerait pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Meyzieu, le 23 juin 2020, en 5 exemplaires.

Pour la société Howden Solyvent-Ventec

Directeur Général

Pour la délégation syndicale C. F. D. T.

Délégué syndical


  1. Un jour franc = une journée complète, soit de 0 à 24 heures. Ainsi, pour modifier une journée de congé initialement fixée un vendredi, l’employeur devant respecter un délai de prévenance de deux jours devra informer le salarié le mardi. Pour modifier une journée de congé initialement fixée au lundi, l’employeur devra informer le salarié le mercredi précédant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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