Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la gestion annuelle des congés payés" chez ASSOCIATION BETHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION BETHEL et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003908
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BETHEL
Etablissement : 32786251200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’Association Béthel, dont le siège social est situé à TRUMILLY (60800) – 714 rue de Drucy, représentée par Monsieur Joseph BRAVO en sa qualité de Président et par délégation, Monsieur Rénato PACE en sa qualité de Directeur.

ET

L’organisation syndicale représentative Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représenté par Madame Laure BELLINI, en sa qualité de déléguée syndicale.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Appréciation du droit à congés payés

  1. - Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

1-1 : Anciennes dispositions applicables au sein de de la Société à compter de

l’entrée en vigueur du présent accord

1-2 : Nouvelles dispositions applicables au sein de de la Société à compter de

l’entrée en vigueur du présent accord

2 - Ouverture des droits à congés payés légaux

2-1 : Principe d’acquisition mensuelle

2-2 : Disponibilité des droits à congés payés

Article 3 : Décompte des congés payés

Article 4 : Prise des congés payés

1 - Modalités de prise des congés

2 - Report des congés payés pour fait de maladie, maternité, accident du travail

3 - Fixation des congés payés 

4 - Période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)

5- Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

6 - Congés ancienneté

Article 5 : Demande de prise de congés payés

Article 6 : Validation des demandes de prise de congés payés

Article 7 : Dispositions diverses

1 - Date d’effet et durée d’application

2 - Révision de l’accord

3 - Dépôt et publicité de l’accord

PREAMBULE

Souhaitant s’inscrire dans le développement de la qualité de vie au travail, la direction et l’organisation syndicale représentative CFDT ont souhaité conclure plusieurs accords d’entreprise relatifs aux conditions de travail.

Est ainsi signé ce jour un accord d’entreprise relatif à la gestion des congés payés.

Soucieux de simplifier les modalités d’acquisition et de pose des congés payés au sein de l’association Béthel, le présent accord vise notamment à fixer les nouvelles règles d’acquisition et de pose des congés payés.

La simplification et l’amélioration spécifiquement du mode d’acquisition, de pose et de visibilité des congés payés sur une année, permettront de répondre efficacement aux besoins d’accompagnement des résidents des établissements de Béthel.

Les objectifs sont multiples :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels…) ;

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année ;

  • Améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour évènements familiaux ;

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • Observer plus de souplesse dans la gestion des congés payés ;

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de l’association BETHEL, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Interim…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions prévues par l’accord ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister au sein des établissements de l’association BETHEL.

ARTICLE 2 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES

1 - Période de référence (1er janvier au 31 décembre) :

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile.

1-1 : Anciennes dispositions applicables au sein de l’association jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord :

La période d’acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R. 3141-4 du code du travail : du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N.

La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

1-2 : Nouvelles dispositions applicables au sein de de la Société à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

1-2-1 - Période de référence pour l'acquisition des congés payés

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de l’Association coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

1-2-2 Période de référence pour la prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés au sein de l’association coïncide avec l'année civile et avec la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période légale des congés payés soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année qui doit comprendre 24 jours de congés payés sur cette période.

  1. - Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2-1 : Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. La durée totale du congé légal acquis au cours de la période de référence sera de 30 jours ouvrables.

2-2 : Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence.

Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours.

Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.

Dans le cas où un salarié aurait bénéficié de congés payés par anticipation alors qu’il n’y avait pas droit, une régularisation financière sera effectuée sur son solde de tout compte en cas de fin de contrat de travail.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DES CONGES PAYES

Le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrables.

ARTICLE 4 : PRISE DES CONGES PAYES

1 - Modalités de prise des congés :

Les congés payés, y compris les congés ancienneté, doivent être impérativement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au 31 octobre de chaque année, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année en cours.

La direction sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

2 - Report des congés payés pour fait de maladie, maternité, accident du travail :

Il est convenu des dispositions spécifiques lorsque le salarié n’a pas soldé ses congés payés au 31 décembre pour cause de :

  • Maladie ;

  • Accident du travail ;

  • Maternité ou adoption ;

  • Congé parental ;

  • Congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.

Dans ces hypothèses, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si le retour du salarié est antérieur au 1er septembre, 24 jours de congés payés seront imposés avant le retour effectif du salarié.

  • Si le retour du salarié se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu à un report et une pause systématique avant le retour effectif du salarié dans les mêmes conditions que ci-dessus.

3 - Fixation des congés payés :

La période annuelle de prise du congé payé légale est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque année, avant le 15 juillet de l’année N-1, est transmis aux salariés le document de souhait de pose des congés payés.

Au mois d’octobre de l’année N-1, le CSE est consulté sur le plan prévisionnel des congés payés, c’est-à-dire du congé principal (4 semaines, équivalent semaines travaillées) et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction des besoins d’accompagnement des personnes accueillies.

Une information relative au plan prévisionnel annuel est communiquée au personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de l’année N-1.

Les ajustements nécessaires pourront être apportés à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis du CSE, dans un délai d’un mois, en fonction de l’évolution des besoins.

Lors de l’établissement des dates de départ en congés, il sera notamment tenu compte de :

  • de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé de son conjoint ou partenaire lié par un PACS, de la présence au sein de son foyer d’un handicapé ou d’une personnes âgée en perte d’autonomie, des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés et des dates de droits de garde pour les salariés divorcés ;

  • l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;

  • des périodes antérieures de pose de congés payés ;

  • de son éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

4 - Période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés) :

Le congé principal doit obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Cependant, il existe deux exceptions pour les salariés justifiant des contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers et originaires des DOM principalement) et les congés ancienneté (article 5-3).

Le salarié doit prendre 24 jours ouvrables de congés au cours de la période légale, soit du période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le congé ne pourra pas être inférieur à 12 jours et n’ouvrira pas droit aux congés de fractionnement (article 2-3-3).

5 - Période de prise de la 5ème semaine de congés payés :

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. La 5ème semaine devra dès lors être prise lors d’une autre période.

Il peut être fait individuellement exception à cette règle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.

6 - Congés ancienneté :

Selon l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 « le congé payé annuel du personnel permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’établissement avec un maximum de six jours ».

Les congés d’ancienneté obéissent aux mêmes règles que les congés payés annuels conventionnel.

Les congés d’ancienneté peuvent être :

  • accolés aux 4 semaines ou aux 24 jours ouvrables consécutifs identifiables (sauf fractionnement autorisé) entre le 1er mai et le 31 octobre ;

  • pris isolément d’une manière consécutive ou fractionnée (avec l’accord de l’employeur).

ARTICLE 5 : DEMANDE DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque salarié doit retourner, auprès du service RH, le document de demande des souhaits des congés payés, diffusé au plus tard par la Direction avant le 15 juillet de l’année N-1.

L’intégralité des congés payés devra être demandée, à défaut de quoi le document ne sera pas recevable.

Celui-ci devra être impérativement remis au service RH avant la date limite indiquée. A défaut, la demande de congés ne sera pas prise en compte et les congés seront imposés au salarié en fonction des disponibilités organisationnelles et des besoins d’accompagnement des résidents.

Les demandes de modifications de congés payés au cours de l’année devront rester exceptionnelles et être faite auprès du service RH via l’outil professionnel numérique en vigueur. Néanmoins, la modification ne pourra pas être systématiquement garantie en fonction des nécessités de service.

Les dates de départ en congés ne pourront plus être modifiées moins d'un mois avant la date de départ prévue.

ARTICLE 6 : VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Le service RH validera les demandes de congés payés au plus tard pour le 1er décembre de l’année N-1.

Les salariés seront informés individuellement par tous moyens de la validation de leurs congés.

Avant cette validation, il pourra être demandé aux salariés des ajustements dans leur demande prévisionnelle de congés payés afin de tenir compte des contraintes organisationnelles liées à l’accompagnement des personnes accueillies.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

1 – Date d’effet et durée d’application :

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Pour l’année 2022, par dérogation aux dispositions de l’article 4-3, les plannings prévisionnels de congés payés légaux des établissements seront soumis à la consultation du CSE après signature du présent accord.

2 – Révision ou dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment à l’initiative des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée accusé réception laquelle contenant une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

3 - Dépôt et publicité de l’accord :

La partie la plus diligente transmet un exemplaire, par voie postale, de cet accord collectif conclu auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Creil.

L’accord conclu est également déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Fait à Trumilly, le 22 novembre 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour l’association Béthel,

Monsieur R.PACE

Directeur de l’Association BETHEL

Pour l’organisation syndicale des salariés

Pour la section syndicale CFDT

Madame Laure BELLINI

Déléguée CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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