Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'individualisation d'activité partielle au sein d'EUROMEDIA" chez EUROMEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMEDIA et les représentants des salariés le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004784
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMEDIA
Etablissement : 32792005400449 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

Accord collectif relatif à l’individualisation du dispositif d’activité partielle au sein d’EUROMEDIA

ENTRE :

La Société EUROMEDIA, dont le siège social est sis 29 avenue Georges Sand – 93210 SAINT-DENIS, représentée par ** agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFDT-Médias, représentée par son délégué syndical **.

d'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Préambule

Afin de faire face à la diminution d’activité et aux difficultés d’organisation liées au virus Covid-19, Euromédia a été contrainte de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.

Cette mesure est nécessaire afin de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Le dispositif d’activité partielle est envisagé par l’article L. 5122-1 du Code du travail comme une mesure de nature collective.

Néanmoins, par dérogation à cette disposition, l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, modifié par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit, par dérogation à l’article L. 5122-1 du Code du travail la possibilité pour l’employeur de ne placer qu’une partie des salariés de l'entreprise ou d'un service en position d'activité partielle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Cette individualisation étant nécessaire pour assurer à la reprise d'activité d’Euromédia, les parties se sont réunies pour définir les modalités de sa mise en œuvre et sont convenues des dispositions détaillées ci-après.

Dans conditions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Euromédia.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre l’individualisation du dispositif d’activité partielle, en ouvrant la possibilité de ne placer qu’une partie des salariés d’Euromédia ou de l'un de ses services en position d'activité partielle, ou d’appliquer entre ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’activité d’Euromédia dépend en effet de la tenue d’évènements extérieurs sur lesquels elle n’a pas de prise et dont le maintien ou l’annulation dépendent notamment de décisions politiques qui ne peuvent être anticipées. Dans ces conditions, la Société n’a aucune visibilité sur la programmation de son activité et doit faire preuve d’une grande souplesse et d’une réactivité afin de faire face à l’éventuelle reprise d’évènements annulés ou suspendus.

Par ailleurs, cette individualisation est nécessaire à la reprise de l’activité d’Euromédia dans la mesure où la reprise ne pourra être que progressive et nécessitera donc une remobilisation progressive de ses salariés.

Article 3. Compétences nécessaires à la reprise de l'activité d’Euromédia

Sont concernées par le principe d’individualisation de l’activité partielle, et donc par le présent accord, les activités de production et d’exploitation de la société, ainsi que, le cas échéant, les fonctions support qui conditionnent directement leur exercice.

A ce titre, les compétences liées à la production et à l’exploitation et les fonctions supports associées sont celles considérées, conformément à l’ordonnance du 22 mars 2020, comme nécessaires à la reprise de l’activité commerciale.

En fonction des contrats de prestation remportés par la Société, de la teneur des moyens techniques et humains que ces prestations impliquent, les compétences identifiées comme nécessaires à la reprise de l'activité d’Euromédia sont les suivantes :

  • Pour les métiers dits « opérationnels » : tant à la production qu’à l’exploitation, les compétences associées aux techniques spécifiques nécessaires à l’exécution de chaque contrat ;

  • Pour les fonctions « support » : les compétences qui conditionnent directement l’exercice des activités de production et d’exploitation, ainsi que toute compétence spécifique nécessaire.

Chaque salarié pourra être sollicité en fonction de son expertise sur la reprise partielle de cette activité, en fonction des critères de l’article 4.

Article 4. Critère de désignation des salariés

Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle, ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont les suivants :

  • L’adéquation entre le besoin spécifique de la prestation client et les qualifications et compétences professionnelles détenues par les salariés ;

  • La connaissance des moyens techniques nécessaires à la prestation.

  • L’affectation usuelle à un moyen technique spécifique (Cf. annexes)

Lorsque le nombre de salariés maitrisant ces compétences est supérieur au nombre de postes maintenus pendant l’activité partielle, la désignation des salariés amenés à occuper ces postes se fera sur la base des critères suivants et par ordre de priorité :

  • salariés occupant habituellement ce poste, ou utilisant habituellement l’outil nécessaire à la prestation ;

  • volontariat ;

  • qualités professionnelles sur le poste considéré ;

  • le moyen de transport utilisé par le salarié, au regard des conditions sanitaire actuelles.

Les mêmes critères seront utilisés lorsque les conditions d’organisation du service nécessitent une répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre les salariés du service.

 

Les personnes qui ne peuvent pas reprendre le travail au motif de la garde d’enfant ou qui ne peuvent pas reprendre le travail en raison d’une vulnérabilité (au titre des recommandations du Haut Conseil de la Santé publique) ou parce qu’elles partagent le domicile d’une personne vulnérable seront automatiquement placées en activité partielle sans application des critères d’individualisation sur présentation de justificatifs administratifs.

Article 5. Réexamen périodique des critères de désignation

Tous les mois, la Direction procèdera, après consultation du CSE, à un réexamen des critères prévus à l’article 4 du présent accord en vue de leur éventuelle modification.

Ce réexamen tiendra compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité d’Euromédia.

Article 6. Conciliation de la vie personnelle et professionnelle des salariés concernés

Les mesures suivantes sont prises pour permettre aux salariés de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale :

  • Mise à jour du Document unique d’évaluation des risques professionnels prenant en compte l’impact des conditions de la reprise sur l’articulation vie professionnelle/vie privée des salariés ;

  • Respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables au moins avant toute reprise de l’activité des salariés concernés pour les postes éligibles au télétravail ;

  • Respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrables au moins avant toute reprise de l’activité des salariés dont l’activité ne peut se faire en télétravail.

Article 7. Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application du présent accord

Les salariés seront informés individuellement et par leur manager par tout moyen à sa disposition (échange téléphonique doublé d’une confirmation écrite, sms, e-mail, etc.) de la modification de leur situation personnelle au regard d’une éventuelle reprise ou d’un éventuel prolongement de l’activité partielle, en application du présent accord, dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 6 du présent accord.

Article 8. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord s’appliquera du premier jour de la signature de l’accord jusqu'à la date de fin du dispositif d’activité partielle dans l’entreprise, à savoir le 31 août 2020.

Si le recours à l’activité partielle au sein de la Société devait être prolongé, les conditions de poursuite de l’application du présent accord seraient rediscutées entre les parties, sans pouvoir excéder la date fixée en application de l’article 12 de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

L’accord expirera en conséquence à cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 9. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Article 10. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par les signataires de l’accord dans les trois mois suivants sa conclusion afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 13. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Article 14. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Article 15. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Denis, le 4 juin 2020

En quatre exemplaires originaux,

Pour la Société

**

Pour l’organisation syndicale CFDT-Médias

**

Annexes :

  • liste des personnes affectées par cars régie (document évolutif)

  • liste des postes éligibles au télétravail (document évolutif)

ANNEXE 1 : Affectation principale – Document de travail évolutif

ANNEXE 2 : Estimation du personnel partiellement éligible au télétravail – Document évolutif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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