Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés" chez CANON BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANON BRETAGNE et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03520005293
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CANON BRETAGNE
Etablissement : 32799177400032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord sur la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) (2019-03-22) Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-04) un Accord Collectif sur l'Indemnité de Trajet et le Forfait Mobilités Durables (2021-11-26) Accord sur la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) (2022-10-26) Modalités de gestion de temps d'arrêt d'une activité (2023-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Entre

La société par actions simplifiées Canon Bretagne, représentée par son Président, dont le siège est situé à : Les Landes de Beaugé - 35341 Liffré Cedex

D'une part ;

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

- CFDT,

- UNSA,

D'autre part ;

SOMMAIRE

Contenu

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Prise de congés payés pendant l’activité partielle 3

ARTICLE 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés 3

ARTICLE 4 – Modification et fixation de la prise de jours de congés payés 3

ARTICLE 5 – Nombre de jours de congés visés 3

ARTICLE 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés 3

ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 3

ARTICLE 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord 4

ARTICLE 9 – Révision 4

ARTICLE 10 – Formalités de publicité et de dépôt. 4

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Il a pour objectif de permettre au salarié, à partir du 4 mai 2020, d'éviter la mise en activité partielle par la pose de jours de congés et à l'entreprise de maîtriser le solde de jours de congés payés (2019-2020), en repoussant la période de prise jusqu'au 31 août 2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Canon Bretagne.

ARTICLE 2 – Prise de congés payés pendant l’activité partielle

Les salariés concernés par la période d’activité partielle pendant le mois de mai 2020 peuvent remplacer des jours ou des demi-jours d’activité partielle en utilisant, par ordre de priorité, les droits suivants :

  1. Solde de CP 2019-2020

  2. Crédit récupération par demi-journée

  3. Nouveaux droits CP 2020-2021 (dans la limite de 3 jours)

ARTICLE 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés 

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés (solde 2019-2020) doivent permettre à Canon Bretagne de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19 pour répondre à la charge de travail.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 août 2020.

ARTICLE 4 – Modification et fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise jusqu’au 31 août 2020.

L’employeur peut également imposer unilatéralement la prise du solde des jours de congés payés acquis par un salarié (congés payés 2019-2020) jusqu’au 31 août 2020, pour motif de variation de la charge de travail ou de l'avancement d'un projet.

ARTICLE 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié (ou 5 jours ouvrés).

ARTICLE 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les congés payés peuvent être modifiés ou fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrés.

L’information du salarié concerné par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par courriel avec accusé de réception, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 4 mai 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020.

ARTICLE 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

ARTICLE 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisation syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de la révision. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

  • par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de CANON se chargera des formalités de dépôt.

Fait à Liffré, en 4 exemplaires, le 4 mai 2020

Pour Canon Bretagne,

Pour la CFDT,

Pour l’UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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