Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 2 SEPTEMBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA SOCIETE REFRESCO FRANCE" chez REFRESCO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T02623004857
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-24

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

DE LA SOCIETE REFRESCO FRANCE DU 2 SEPTEMBRE 2019

Le présent avenant est signé entre :

La Société REFRESCO FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 328 024 187, dont le siège social est situé 2885 Route des Pangons – 26260 MARGES, dûment représentée …… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société REFRESCO FRANCE » ou « la Société » ou « REFRESCO FRANCE »

ET

  • L’organisation syndicale CGT représentée par ……., en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par ……., en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par ……., en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale FO représentée par ……., en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ensemble dénommées les « Parties »

*

* *

Préambule

La société REFRESCO FRANCE, dont le siège social est situé à Margès (26), est dotée de cinq établissements administratifs distincts.

Dans le cadre du processus des élections professionnelles, les Parties ont décidé de se réunir afin d’échanger notamment sur l’existence, le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société.

Les parties restent attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Il est rappelé que dès lors que l’effectif de la Société est supérieur à 50 salariés et qu’elle est composée d’au moins 2 établissements distincts, en application de l’article L. 2313-1 du Code du travail, la Société est tenue de créer un Comité Social et Economique Central.

En conséquence, le présent avenant a pour objet, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du Travail, la détermination des établissements distincts et leurs CSE, la constitution du CSE Central et certaines des règles de fonctionnement.

Les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Les Parties sont parvenues à conclure l’avenant suivant.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de la Société REFRESCO FRANCE.

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Les Parties conviennent que la Société est composée des cinq établissements distincts suivants :

  • Site de Margès (MRG)

  • Site de Refresco France Services (RFS)

  • Site de Saint-Alban-Les Eaux (STA)

  • Site de Nuits-St-Georges (NSG)

  • Site de Le Quesnoy (LQN)

Article 3 : Périmètre des CSE d’établissement et du CSE central

Chaque établissement distinct dispose d’un Comité Social et Economique d’établissement (CSEE).

Ainsi, la Société REFRESCO FRANCE a cinq CSE d’établissement.

Un CSE Central d’entreprise (CSEC) est constitué au niveau de la Société REFRESCO FRANCE.

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE Central

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement est de 3 ans.

Ils prendront fin le 31 mars 2026.

L’élection des membres du CSE Central aura systématiquement lieu après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la cessation du mandat de membre du CSE d’établissement entraîne la cessation du mandat dont bénéficie l’intéressé au sein du CSE central d’entreprise.

Les parties s’engagent à prévoir dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) des élections de 2023, et conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, une dérogation à la limitation du nombre de mandats successifs pour les élections aux CSE d’établissement de la société Refresco France, sous réserve de l’accord des organisations syndicales signataires du PAP sur ce point.

Article 5 : Nombre de représentants du personnel au CSE Central

5.1. Représentants du personnel

Le nombre de représentants du personnel au CSE Central est déterminé par accord distinct et la répartition des sièges entre les différents établissements de la Société REFRESCO FRANCE fait l'objet d'un accord entre la Société REFRESCO FRANCE et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les règles de double majorité de l'article L. 2314-6 du Code du travail.

5.2. Représentants syndicaux centraux

Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Les représentants syndicaux au CSE Central assistent aux réunions du CSE Central avec voix consultative.

Article 6 : Election des représentants du personnel au CSE Central

6.1. Représentants du personnel éligibles au CSE Central

Les représentants au CSE Central sont élus par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres. A toutes fins utiles, il est rappelé que les membres du CSE Central ne peuvent avoir, au sein de cette instance, plus de droits qu’ils n’en détiennent au sein du CSE d’établissement dont ils sont membres.

En conséquence, seuls peuvent être élus membres titulaires du CSE Central, les représentants du personnel membres titulaires du CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSE Central peuvent, pour leur part, être élus parmi les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement.

6.2. Mode d’élection des représentants du personnel au CSE Central

Les membres du CSE Central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège électoral unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires des CSE d’établissement vote sans distinction de collège pour élire le ou les membres titulaires et/ou suppléants qui le/les représentera.

Les élections auront lieu lors d’une réunion de chaque CSE d’établissement. L’élection s’effectuera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Le vote aura lieu par bulletin secret sous enveloppe.

Seuls les membres titulaires de chaque CSE d’établissement peuvent prendre part au vote.

6.3. Proclamation et publicité des résultats du vote

Les résultats du vote sont proclamés par le président du CSE d’établissement.

Le résultat de l’élection est porté à la connaissance des salariés par l’affichage du procès-verbal de la réunion portant sur cette élection. La Direction affichera sur les panneaux prévus à cet effet le nom des élus et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Elle informera également l’inspection du travail.

La composition complète du CSE Central sera également affichée dans les locaux de chaque établissement.

Article 7 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissements et du CSE Central

7.1. Réunions ordinaires

Le nombre des réunions des CSE d’établissement est fixé à douze par an, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE Central d’entreprise se réunit quatre fois par an lors de réunions ordinaires. Les réunions du CSE Central d’entreprise auront lieu sur le site de Margès.

7.2. Présence des suppléants aux réunions des CSE d’établissement et du CSE Central

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions ordinaires ou extraordinaires des CSE d’établissement ou du CSE Central, qu’en l’absence de l’élu titulaire qu’ils sont amenés à remplacer, en application des dispositions légales.

Toutefois, par dérogation à l’article L. 2314-1 du Code du travail susmentionné, il est convenu que les suppléants de chacun des CSE d’établissement pourront, indépendamment de la situation dans laquelle ils sont appelés à remplacer un titulaire absent, assister aux réunions de leur comité dans les conditions suivantes :

  • Le nombre de suppléants (en dehors de ceux appelés à remplacer un titulaire absent) pouvant assister à une même réunion ne pourra dépasser la différence entre le nombre de titulaires prévu à l’article R2314-1 du Code du Travail et le nombre de titulaires négocié dans le PAP.

  • Les suppléants de chacun des comités sont donc appelés à assister aux réunions par roulement. Les modalités seront définies dans les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

  • Le nom des suppléants retenus doit être communiqué à la Direction au moins deux jours avant la réunion concernée.

Concernant le CSE Central, tous les suppléants seront appelés à assister aux réunions.

Ils y assistent avec une voix consultative et non une voix délibérative à l’inverse des suppléants qui remplacent un titulaire absent.

S’agissant du suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, il est déterminé conformément aux dispositions légales.

Le temps passé aux réunions de CSE par le suppléant dans les conditions énoncées ci-dessus est considéré comme du temps de travail effectif.

Les suppléants sont dans tous les cas destinataires de la convocation et de l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissements et du CSE Central, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer utilement leurs fonctions de suppléants.

Dans le cadre des réunions des CSE d’établissement et du CSE Central d’entreprise, et en vue de permettre la présence effective des suppléants rendue nécessaire par l’absence d’un titulaire ; chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence, a minima le secrétaire du CSE d’établissement ou du CSE Central et au mieux le secrétaire, le président et les suppléants.

7.3. Crédit d’heures

Les membres des CSE d’établissement dispose d’un crédit d’heure de délégation du fait de leur mandat de représentation du personnel. Ce crédit d’heure est décompté dans les conditions légales.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la loi ne prévoit pas l’octroi de crédit d’heures supplémentaires pour les membres du CSE Central et que le temps passé aux réunions du CSE Central n’est pas décompté de ce crédit d’heures de délégation.

Les Parties s’accordent toutefois sur l’attribution d’un crédit d’heure complémentaire pour le secrétaire du CSE Central à hauteur de :

  • 15 heures de délégation par an ;

  • 5 heures de délégation supplémentaires au titre de chaque réunion exceptionnelle du CSE Central, qui interviendrait dans le cadre d’un processus complet d’information et de consultation du CSE Central.

Néanmoins, la réunion de consultation qui suivrait une réunion d’information – hors processus complet d’information et de consultation - préalable à cette consultation n’entrainera pas l’octroi d’heures de délégation supplémentaires.

Article 8 : Convocations, ordre du jour et procès-verbaux

8.1. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés aux membres des CSE

Les membres des CSE d’établissement et du CSE Central sont convoqués par le Président ou le chef d’établissement, par courrier électronique avec accusé de réception (via un mail professionnel ou personnel après accord) ou remis en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen approprié.

Sont joints à la convocation, l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

L’ordre du jour est communiqué aux membres des CSE d’établissement 3 jours calendaires au moins avant la réunion et aux membres du CSE Central 8 jours calendaires au moins avant la réunion.

8.2. Etablissement des procès-verbaux

Le procès-verbal de chaque réunion des Comités sociaux et économique est établi par le secrétaire du comité dans les délais légaux, tels que prévu à l’article R. 2315-26 du Code du travail, soit, à ce jour, de :

  • 15 jours après la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans les 15 jours, avant cette nouvelle réunion ;

  • 3 jours après la réunion dans le cadre de la consultation portant sur un projet de PSE ou, si une nouvelle réunion est prévue dans les 3 jours, avant cette nouvelle réunion ;

  • 1 jour si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Les Parties conviennent que ces délais sont applicables tant aux réunions des CSE d’établissement que du CSE Central.

Article 9 : Visioconférence

Compte tenu de la distance géographique entre les différents sites de la Société REFRESCO FRANCE, les Parties sont convenues qu’il est essentiel de permettre la tenue de réunions du CSE Central par visioconférence, en vue d’un dialogue social apaisé et fluide.

En conséquence, le Président du CSE Central peut, après avoir recueilli l’avis du secrétaire, choisir de tenir les réunions du CSE Central par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit, naturellement, l’identification des membres du CSE Central et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsque le CSE Central doit procéder à une consultation, la visioconférence ne pourra pas être mise en place, sauf circonstances exceptionnelles ou après validation expresse par le secrétaire et le président, d’une demande d’un participant invité à cette réunion.

Article 10 : Aménagement des délais de consultation des CSE d’établissement et du CSE Central

10.1. Délais de consultations pour lesquels la loi n’a pas fixé de délai spécifique

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis des CSE d’établissement ou du CSE Central sont rendus est fixé à :

  • 15 jours calendaires ;

  • 45 jours calendaires, en cas d’intervention d’un expert, y compris en cas de recours à une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau d’un CSE Central et de CSE d’établissement.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

A l’expiration de ces délais, les CSE d’établissement ou le CSE Central sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

10.2. Recueil de l’avis des CSE d’établissement lorsqu’il y a double niveau de consultation

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais prévus par le présent article s’appliquent au CSE Central.

Dans ce cas, l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif.

Article 11 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Le présent article fixe les modalités de mise en place d’une CSSCT au sein du CSE Central.

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place d’autres commissions au sein du CSE Central et qu’il ne sera pas mis en place de commissions au sein des CSE d’établissement.

Article 11.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE Central.

Article 11.2 : Nombre de membres de la CSSCT du CSE Central

Les membres de la CSSCT du CSE Central sont désignés par ce dernier parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un siège est réservé à chaque établissement de l’entreprise, de telle sorte que la commission est susceptible de comprendre jusqu’à 5 membres.

Le secrétaire adjoint du CSE Central étant en charge des attributions du CSE Central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT et donc de droit membre représentant de l’établissement auquel il est affecté.

En tout état de cause, la commission comprendra au minimum 3 membres représentants 3 établissements différents, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

En cas d’absence d’un membre de la CSSCT, il pourra être remplacé par un autre membre du CSE central, appartenant au même établissement et désigné à cet effet dans les mêmes conditions que le membre CSSCT absent.

Article 11.3 : Missions déléguées à la CSSCT du CSE Central et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT du CSE Central sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE Central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,

  • procéder aux inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

En aucun cas, la CSSCT du CSE Central ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE Central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 11.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT du CSE Central

La CSSCT du CSE Central est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunit deux fois par an avant deux des quatre réunions annuelles du CSE Central.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise qu’il choisit en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les réunions de la CSSCT Centrale auront lieu par défaut au siège de l'entreprise.

La commission pourra cependant décider d’un commun accord entre le secrétaire et le président de tenir ces réunions sur d’autres sites de l’entreprise.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT du CSE Central est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT du CSE Central pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail compétent, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail compétent assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT du CSE Central. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail compétente ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT du CSE Central.

Les personnes compétentes sont celles de l’établissement du lieu du siège de l’entreprise.

En vue des réunions, il est établi un ordre du jour de la réunion de la CSSCT, à l’issue d’un échange entre le président et le secrétaire adjoint du CSE Central étant en charge des attributions du CSE Central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail et qui est, de droit, membre de la CSSCT Centrale. L’ordre du jour est communiqué, sauf urgence, dans un délai de 8 jours, par le président, avant la réunion, aux membres de la commission par courrier électronique avec accusé de réception ou remis en main propre. A défaut, les convocations seront remises par voie postale avec lettre suivie.

L’ordre du jour sera déposé dans la BDESE.

Pour l’exercice de leurs missions, chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d'heures de délégation de dix heures annuelles.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT n’est pas décompté de ce crédit d’heures de délégation.

Article 11.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT Centrale

Les membres de la CSSCT du CSE Central bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT du CSE Central dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 12 : Aménagement des délais et modalités des consultations récurrentes

Les Parties conviennent que, conformément à la loi :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les ans ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans ;

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les ans.

Les Parties conviennent par le présent avenant que les consultations récurrentes ont lieu au niveau du CSE Central exclusivement.

Article 13 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent avenant relèvent des dispositions légales règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 14 : Dispositions antérieures

Les Parties reconnaissent que le présent accord se substitue à toute disposition antérieurement en vigueur et relatif aux sujets qu’il traite pour tous les établissements de la Société REFRESCO FRANCE.

Article 15 : Modalités de suivi

Le suivi du présent accord sera effectué par le CSE Central.

Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats en cours afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

De la même manière, les Parties se réuniront, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties dans les trois mois suivant toute modification importante du périmètre de la Société REFRESCO FRANCE ou des établissements distincts qui la composent.

Article 16 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de publicité et de dépôt.

Article 17 : Modalités de révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, selon les modalités décrites ci-dessous.

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Société REFRESCO FRANCE ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société REFRESCO FRANCE.

La direction de la Société REFRESCO FRANCE pourra également être à l’origine d’une procédure de révision de l’accord.

Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 18 : Modalités de dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment dans les conditions légales et notamment en application des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

La déclaration de dénonciation du présent accord doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

A la suite dudit dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.

Article 19 : Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de l’intranet de l’entreprise et sera affiché dans les établissements de la Société, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de REFRESCO FRANCE, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

REFRESCO FRANCE effectuera ensuite les formalités de publicité et de dépôt du présent accord.

Ce dernier sera déposé :

  • sur la plateforme télé-accord de la DREETS (ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Valence).

Fait à Margès, le 24 janvier 2023,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société REFRESCO France, Pour L’organisation syndicale CGT

Représentée par ……. Représentée par …….

Directeur des Ressources Humaines, Délégué syndical central,

Pour L’organisation syndicale CFDT Pour L’organisation syndicale CFTC

Représentée par ……. Représentée par …….

Délégué syndical central, Délégué syndical central,

Pour L’organisation syndicale FO

Représentée par …….

Délégué syndical central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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