Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES" chez HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03421005102
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : HORIBA ABX SAS
Etablissement : 32803104200042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2021-01-12) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'INDEMNISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE POUR LES COLLABORATEURS CADRES (2020-06-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-04-28) UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE PLAN DE MOBILITE D’HORIBA ABX SAS (2021-10-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

HORIBA ABX SAS

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES AU SEIN D’HORIBA ABX SAS

ENTRE :

La société HORIBA ABX SAS, société par actions simplifiée au capital de 23 859 980 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 328 031 042 000 42 dont le siège social est situé rue du Caducée – BP 7290 – 34184 Montpellier cedex 4, représentée par , agissant en qualité de ,

ci-après désignée "l’Entreprise",

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par et agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

L’organisation syndicale représentative FO représentée par et agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

L’organisation syndicale représentative CFE – CGC représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

HORIBA ABX SAS conçoit, développe, produit, commercialise et distribue des appareils d’analyse de sang. Cette activité nécessite la mise en œuvre d’astreintes et d’interventions en dehors des horaires/jours habituels de travail afin de pouvoir répondre aux besoins de ses clients et de sécuriser en continue certaines de ses installations/infrastructures.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement, il se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords, de pratiques, d’usages ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Les Parties se sont donc rencontrées les 7, 9, 13, 15 avril et 3 mai 2021, pour discuter, négocier et conclure le présent accord, en vue de préciser les modalités de mise en œuvre de ce système d’astreinte au sein de l’entreprise.

Les parties s’accordent sur la nécessité d’adapter le dispositif d’astreintes à l’évolution de l’activité de HORIBA ABX SAS, et à l’organisation du travail d’une part, tout en tenant compte de la vie personnelle et familiale des salariés d’autre part.

ARTICLE 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société HORIBA ABX SAS basés en France, quel que soit leur statut (cadres ou non-cadres), quel que soit leur régime de durée du travail (horaire ou forfait jours) et qui exercent des activités justifiant le recours aux astreintes dans un objectif de continuité et de sécurisation des services.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le cadre de recours ainsi que le régime associé aux astreintes.

Conscientes des enjeux et soucieuses de préserver les intérêts des salariés concernés, les Parties au présent accord ont défini un dispositif qui prévoit des contreparties financières homogènes pour l’ensemble des intéressés.

ARTICLE 3 : Définition de l’astreinte

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence, en dehors des périodes normales de travail, afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un membre du personnel habilité et préalablement désigné.

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail (dans sa rédaction actuelle), une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ainsi, la période d’astreinte implique la possibilité de contacter le salarié, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit à distance, notamment par le biais d’une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise, soit au sein des installations, en dehors des horaires habituels de travail.

Les parties s’accordent pour rappeler que ces dispositifs ne doivent pas impacter de manière disproportionnée la vie privée des salariés.

ARTICLE 4 : Planification des astreintes

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction de la couverture nécessaire et du nombre de salariés concernés. Les astreintes sont réparties via un planning établi en début d’année par le responsable du service en concertation avec le personnel concerné par l’astreinte.

Ce planning est porté à l’attention de chaque salarié concerné par l’astreinte, et du service des Ressources Humaines.

Les modalités de réalisation des astreintes préalablement communiquées aux salariés via le planning, peuvent être exceptionnellement modifiées dans un délai préalable de deux semaines. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Les astreintes sont positionnées sur les week-ends pour les journées des samedis et dimanches et les journées des jours fériés.

Le salarié peut demander par écrit à son responsable d’être dispensé d’effectuer une astreinte à venir compte tenu d’une situation personnelle spécifique (prévisible) en respectant un délai de prévenance de minimum 4 semaines ou en organisant son propre remplacement au minimum 2 semaines à l’avance. Cette dispense nécessite l’accord du responsable.

Le salarié qui ne pourrait pas assurer sa prise d’astreinte pour une raison impérieuse de dernière minute (imprévisible), doit en informer son management par écrit dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.

ARTICLE 5 : Indemnisation de l’astreinte

Le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie mais ne constitue pas un temps de travail effectif. Seules les heures d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif.

Ainsi, l’indemnisation totale de l’astreinte est constituée :

  • d’une compensation, indemnisant la durée d’astreinte,

  • d’un paiement et d’une récupération en cas d’intervention.

Le salarié déclare chaque semaine ses temps d’astreinte et d’intervention dans l’outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l’Entreprise. Les temps ainsi déclarés seront ensuite soumis à la validation du manager.

Après validation du manager, les informations seront remontées au service paie de l’Entreprise qui les prendra en compte lors de l’établissement de la paie du mois suivant.

5.1 - Indemnisation du temps d’astreinte

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le salarié en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière définie comme suit :

Jour concerné par l’astreinte Montants bruts
Samedi 100 €
Dimanche 100 €
Jour férié 100 €

5.2 - Indemnisation du temps d’intervention

5.2.1 - Décompte des temps d’intervention

Les règles suivantes de décompte des temps d’intervention seront appliquées :

Durée de l’intervention Valorisation
Inférieure à 4 heures par jour 0.5 jour
Au-delà de 4 heures par jour
  1. journée

5.2.2 - Valorisation des temps d’intervention

Les Parties rappellent que les temps d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif et valorisées par deux indemnisations cumulatives :

  • indemnisation monétaire forfaitaire,

  • temps de récupération.

  1. Rémunération des temps d’intervention

S’agissant des temps d’intervention(s) et de trajet(s) pour les salariés visés au présent accord, la Direction souhaite uniformiser le barème d’indemnisation pour les salariés dont le décompte est en heures et les salariés dont le décompte est en jours.

Ainsi le barème d’indemnisation sera fixé à 50 € bruts/jour (versement prévu dès la première minute d’intervention). Cette indemnisation englobe les éventuelles majorations afférentes au travail effectif réalisé notamment le week-end et les jours fériés.

  1. Récupération des temps d’intervention

Toute intervention donne lieu à un repos d’une durée équivalente à celle de la valorisation de l’intervention prévue dans le barème visé à l’article 5.2.1 du présent accord.

Ce repos, sauf circonstance exceptionnelle, doit être pris à la suite de l’astreinte dans le cadre d’un travail effectif. En tout état de cause, il devra être pris dans un délai de 15 jours et au maximum dans le mois suivant l’intervention.

ARTICLE 6 : Moyens matériels mis en œuvre

L’Entreprise met à la disposition de chaque salarié concerné le matériel et les moyens nécessaires aux astreintes et interventions. Selon les besoins, les matériels et moyens pourront consister notamment en un téléphone portable (individuel ou d’équipe) et une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise.

ARTICLE 7 : Formations habilitation/sécurité

L’entreprise mettra en œuvre les formations spécifiques liées le cas échéant à l’exercice de l’activité des salariés sous le régime d’astreinte.

ARTICLE 8 : Les modalités d'information des salariés de l'Entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information transmis par mail à l’ensemble du Personnel.

Il sera également affiché dans l’Entreprise sur les panneaux dédiés et mis à la disposition des salariés sur la base Ressources Humaines.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à l’issue des formalités de dépôt et au plus tard le 10 mai 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 10 mai 2021 jusqu’au 9 mai 2024.

Il cessera de plein droit à cette échéance.

ARTICLE 10 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à compter d’un délai d’application de trois mois suivant son entrée en vigueur selon les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par voie écrite conférant date certaine et y compris par mail. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 4 semaines suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 11 : Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 12 : Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable pour la durée de l’accord après conclusion et formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2131-5, L.2232-12 et suivants ainsi que D.2231-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13 : Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

À l'initiative de l’Entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Montpellier, le 3 mai 2021 en six exemplaires originaux.

Pour la Direction, représentée par :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté au présent accord par agissant en qualité de Délégué Syndical.

Pour le Syndicat CGT, représenté au présent accord par et agissant en qualité de Délégués Syndicaux.

Pour le Syndicat FO, représenté au présent accord par et agissant en qualité de Délégués Syndicaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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