Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYLVAPLAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYLVAPLAK et les représentants des salariés le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060234
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVAPLAK
Etablissement : 32808477700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

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SAS SYLVAPLAK au capital de 100 000 euros

20 Rue du Maréchal Leclerc

85510 LE BOUPERE

Tél : 02.51.91.40.15

Mail : contact@sylvaplak.fr

ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société SYLVAPLAK, dont le siège social est situé 20 rue du Maréchal Leclerc, 85510 LE BOUPERE représentée par xxx, en sa qualité de Directrice générale de la société SYLVAPLAK,

D’une part,

ET

Madame xxx ou madame xxx, en leurs qualités de représentants au sein du Comité Social et Economique (CSE), élues le 04/11/2019 à l’issue du 2nd tour des élections professionnelles, salariés non mandatés par une organisation syndicale,

D’autre part,

Préambule

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Durant cette période de référence, pour certains salariés tels que déterminés dans l’accord, le rythme de travail pourra varier et s’adapter à l’activité qui peut être irrégulière de l’entreprise qui ne peut pas définir à l’avance les périodes de hautes et basses activités.

I.DISPOSITIF D’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Article 1 - Champ d'application

Le présent dispositif est applicable à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, CDI comme CDD, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfaits en jours et les cadres dirigeant qui sont expressément exclus de ce dispositif d'aménagement du temps de travail.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (incluant la journée de solidarité), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

La durée du travail maximale est de 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En application de l’article L3121-8 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogation. 

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Les salariés seront tenus de respecter cette programmation indicative des horaires de travail.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent telles que des pannes machines, des retards livraison matière fournisseur, des impératifs clients sur délai de livraisons, un surcroit exceptionnel d’activité… le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte et traitement des heures supplémentaires

5.1 Décompte

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Traitement des heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures

Comme indiqué ci-dessus, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

En cas d’heures supplémentaires, chaque salarié peut demander la rémunération des heures supplémentaires.

Cette demande reste soumise à la validation de la direction qui peut se réserver le droit de refuser la demande ou de l’accorder partiellement uniquement.

En cas de refus de la direction, les heures supplémentaires non rémunérées seront remplacées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement qui sera équivalent à l’heure supplémentaire et à la majoration qu’il remplace (1 heure 15 de repos compensateur de remplacement pour une heure supplémentaires avec une majoration de 25 % et 1 heure 30 de repos compensateur de remplacement pour une heure supplémentaire avec une majoration de 50 %).

Les repos compensateurs de remplacement devront être pris par journée ou par demi-journée, au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’année de référence au titre desquels ils ont été acquis (soit au plus tard le 30 juin de l’année N+1).

Chaque salarié doit adresser sa demande de prise de repos compensateur à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journée de repos fixés aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

En l’absence de demande de paiements des heures supplémentaires avant le 15 janvier de l’année N+1, le paiement de ces heures supplémentaires sera automatiquement remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-dessus.

Le jours ou demi-journées correspondant au repos compensateur de remplacement pourront être placés sur le CET.

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2025, les salariés qui entendent demander le paiement de leurs heures supplémentaires à la fin de l’année N ont la possibilité de demander à la direction le paiement de ces heures supplémentaires majorées à 25% par anticipation, sous forme d’acompte versés au mois de mars, de juin et de septembre de l’année N.

Le montant de chaque acompte sera déterminé de la manière suivante:

Montant de chaque acompte = nombre d’heures supplémentaires réalisé l’année N-1 / 4

Chaque demande d’acompte fera l’objet d’une validation préalable par la Direction au vu du nombre d’heures supplémentaires réalisées l’année N-1.

Si, à la fin de l’année N, les acomptes perçus sont supérieurs au montant dû au vu du décompte des heures supplémentaires réalisées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires de l’année N+ 1dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

De plus, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, soit avant le 31 décembre de l’année N, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

La société se réserve le droit d’arrêter le versement des acomptes en cours d’année, notamment si le nombre d’heures supplémentaires en comparaison avec l’année N-1 a baissé.

Ce système d’acompte est applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Il pourra être renouvelé sur accord entre la Direction et le CSE pour une nouvelle période de 2 ans.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées quotidiennement par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé selon un délai de prévenance de trois mois calendaires.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Un suivi de l’application de l’accord et un bilan sera effectué par les Parties lors d’une réunion du CSE à minima une fois par an.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la fédération nationale du bois pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : présentation synthétique de l’accord à l’ensemble du personnel, mise à disposition pour consultation.

Fait à le Boupère le 18/10/2023

Pour la société SYLVAPLAK

Représentée par sa Directrice Générale, Madame xxx

Signature(s)

Pour le CSE

Madame xxx, en sa qualité de membre élu du CSE

Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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