Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GRUPO ANTOLIN BESANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN BESANCON et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02519001603
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN BESANCON
Etablissement : 32835873400015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre L’Entreprise GRUPO ANTOLIN BESANCON

dont le siège social est situé 12 rue du barlot 25000 BESANCON

RCS 328358734 représentée par

dûment habilités à signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :

agissant en qualité de délégués syndicaux dans l'Entreprise,

d'autre part,

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques et sociales en application de l’article L. 2323-8 du code du Travail, font apparaître que l’entreprise est confrontée à un déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes. Elle n’échappe pas à certaines représentations socioculturelles, qui perdurent malgré l’évolution des mentalités et les plans d’actions engagés depuis plusieurs années.

En effet, la répartition des effectifs entre les femmes et les hommes reste stable : 1/3 des effectifs est constitué par des femmes contre 2/3 par des hommes.

Le domaine d’activité de l’entreprise influence la proportion de femmes et d’hommes dans ses effectifs car de nombreux services sont soumis à des conditions de travail et des compétences qui attirent majoritairement la population masculine ; Les candidatures reçues pour des postes nécessitant des compétences en mécaniques, en logistiques, en découpage et injection sont en grande majorité des candidatures masculines.

Les postes sans qualification sont majoritairement occupés par des femmes.

Les signataires du présent accord entendent rappeler l’importance qu’ils attachent au principe d’égalité femmes-hommes qui se déclinera au travers de :

  • Les rémunérations

  • La gestion des emplois et des carrières

  • L’organisation du travail

  • L’Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Le présent accord entend ainsi contribuer aux efforts déjà engagés en faveur de la mixité, notamment lors de la signature des précédents accords en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité dans l’entreprise.

Il est rappelé que le résultat obtenu par l’entreprise en septembre 2019 au calcul de l’index «  Ecarts de rémunération » est supérieur à 75% et qu’aucun écart injustifié de rémunération n’a été relevé.

L’entreprise s’engage néanmoins à apporter une attention particulière sur ce sujet et à examiner attentivement toute demande qui pourrait être formulée afin d’y apporter une correction immédiate si celle-ci s’avère être justifiée.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’Entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Les salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation percevront la totalité de leur prime de vacances l’année de leur retour de congé même si le solde de leurs congés payés est à zéro.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Communiquer la règle aux salariés faisant une demande de congé parental.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

100 % des salariés concernés bénéficieront de l’intégralité de leur prime de vacances.

Article 2-2 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion professionnelle l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser l’évolution professionnelle, notamment pour le personnel non qualifié.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Favoriser la promotion interne du personnel non qualifié par des actions de formations internes permettant l’accès à des fonctions plus qualifiées.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de salariés promus à un poste qualifié (passage de la position I, coefficient 155 à la position II, coefficient 170) est au moins égal à 1 chaque année.

Article 2-3 – Gestion des emplois et des carrières

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de gestion des emplois et des carrières, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser les changements d’horaires des salariés en fin de carrière afin de diminuer la pénibilité au travail.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise étudiera avec attention toutes les demandes formulées par les salariés, et cherchera toutes les possibilités internes permettant la modification des horaires soit par changement de service, de fonction ou par une réduction du temps de travail en acceptant les demandes de retraite progressive.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de demandes acceptées au moins égale à 1 % de l’effectif de l’entreprise.

Article 2-4 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de conditions de travail et d’emploi, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Amélioration de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Sur présentation de justificatif, il sera accordé une dispense du délai de demandes de congés (5 jours habituellement) pour permettre aux salariés de gérer la garde de leurs enfants de moins de 12 ans malades.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de demandes formulées / Nombre de demandes acceptées supérieure à 99 %.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 novembre 2023. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de membres titulaires du CSE et des représentants de la Direction de l’entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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