Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise sur la gestion et l'organisation du temps de travail des salariés non cadres et cadres" chez ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007787
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU
Etablissement : 32847819300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-01

AVENANT n° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES ET CADRES

Entre les soussignés :

D’une part,

Et

Membre titulaire du Comité Social et Economique, Ayant tous pouvoirs à effet de conclusion du présent accord,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES ET CADRES

En application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail1 et à défaut de mandatement par une organisation syndicale, il est conclu le présent avenant n°1 à l’accord sur la gestion et d’organisation du temps de travail des salariés non-cadres et cadres, avec , Membre titulaire du CSE , non mandaté par une organisation syndicale.

La validité du présent accord conclu avec un membre de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandaté, est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I),«en faveur des membres du comité social et économique» lors des dernières élections professionnelles.

Préface

Faisant suite au constat de la volonté partagée de l’employeur et des salariés de formaliser les modalités d’organisation de leur temps de travail et d’adapter celles-ci aux réalités auxquelles est confrontée la population “Non-Cadres et Cadres ” de l’entreprise, la Direction et le Représentant du Personnel se sont rencontrés et ont signé le un accord fixant les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés “Non-Cadres et Cadres ” conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

A la suite d’évolutions internes sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, les parties ont souhaité reprendre des négociations sur l’extension des modalités d’organisation du temps de travail sur plusieurs semaine des salariés non soumis à un forfait en jours ou en heures travaillées sur l’année.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière et fluctuante de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelque soit la durée de leur temps de travail, à temps plein ou à temps partiel et quelque soit la durée de temps de travail convenue, exception faite des salariés en forfaits en jours ou en heures de travail, ainsi que des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er Janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel dont la durée annuelle de temps de travail serait inférieure à 1.607 heures, le temps de travail convenu entre l’employeur et le salarié sera également réparti sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ou supérieure à la durée de travail contractuellement convenue pour les salariés à temps partiel, dans les limites des durées maximales hebdomadaires soit un maximum de 48 heures de travail effectif par semaine ou 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à la durée de travail contractuellement convenue pour les salariés à temps partiel.

Il est expressément convenu entre les parties que, dans le cadre de l’application du présent accord, la durée minimale hebdomadaire du travail peut être à 0 heure permettant des semaines entières de repos.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et autour de l’horaire moyen hebdomadaire contractuellement convenu pour les salariés à temps partiel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’Entreprise, la direction s’engage la semaine précédant chaque début de mois, à spécifier par voie d’affichage un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrables minimum.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison ou circonstances conjoncturelles particulières, le délai pourra être réduit à 1 jour.

4.3 Consultation du comité social et économique

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

Pour les salariés à temps plein, les heures de travail effectif effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuellement convenue, ne sont pas considérées ni comme des heures complémentaires ni comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures pour les salariés à temps plein, et au-delà de la durée de travail contractuellement convenue pour les salariés à temps partiel , à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires ou complémentaires en fonction de leur régime applicable.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie professionnelle, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures pour les salariés à temps plein ou le plafond contractuellement convenu pour les salariés à temps partiel, n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie professionnelle, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuellement convenu sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet et horaire moyen contractuellement convenu pour les salariés à temps partiel).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet et horaire moyen contractuellement convenu pour les salariés à temps partiel).

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera rétroactivement à compter du 1er Janvier 2022.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : demande de révision adressée aux parties signataires par tous moyens.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant à l’accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant à l’accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives le cas échéant.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux dédiés

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


  1. Article L2232-23-1 (Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8)

    I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :

    1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

    2° Soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

    Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

    II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

    La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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