Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SEMIS - SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMIS - SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007386
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER
Etablissement : 32857921400094 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société SEMIS dont le siège social est à Saintes Maries de la Mer immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 328 579 214 représentée par en sa qualité de Directeur

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

., en sa qualité de délégué syndical CFTC,

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – Champ d’application 4

ARTICLE 2 – Objet 5

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 5

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 5

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 5

ARTICLE 6 – Information des salariés 5

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 8 : Révision 5

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 6

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, l’arrêt de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que la SEMIS a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 Mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

L’entreprise a conclu le 15 mars 2009 un accord appelé Règlement de Gestion du Personnel dans lequel il est précisé en son article 13-1,les dispositions applicables en matière de fixation et de prise des congés payés, l’avenant n°4 au Règlement de Gestion du Personnel conclu le 23 avril 2018 est venu modifié en son art 1 l’art 13-1 dudit règlement . Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord se substitue à l’accord du 15 mars 2019 et sont avenant du 23 avril 2018 pour toute la durée d’application du présent.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 03/04/2020.

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ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables de congés payés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés, objet du présent accord.

ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 03/04/2020. Il est conclu pour une durée de 9 mois.

ARTICLE 8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail1.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable le 03/04/2020.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Arles.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Saintes Maries de la Mer

Le 03/04/2020

En 4 exemplaires originaux

Le délégué syndical Pour l’entreprise

  1. Il est précisé qu’il est fait référence aux articles L.2232-24 et s. et non aux articles L.2232-21 et s. parce que ne sont envisagées dans les modalités de conclusion de l’accord, que les entreprises d’au moins 50 salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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