Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez VERRERIE DE SAINT JUST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERRERIE DE SAINT JUST et les représentants des salariés le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000975
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : VERRERIE DE SAINT JUST
Etablissement : 32864988400017 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

Accord relatif au Comité social et économique (CSE) de la Société XXXX

Entre les soussignés,

La société xxxx

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

Et :

Les membres délégués du personnel, yyyy et zzzz, dûment mandatés.

d’autre part.

Préambule :

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société xxxx (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les membres des délégués du personnel de la société xxxx, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de d’une réunion de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Table des matières

Préambule : 1

Article 1 : Objet et durée de l’accord 3

Article 2 : Mise en place du Comité social et économique 3

Article 2.1 : Périmètre de mise en place 3

Article3 : Moyens du CSE 3

Article 3.1 Formations 3

Article 3.2 : Heures de délégation 3

Article 4 : Fonctionnement du Comité social et économique 4

Article 4.1 : Durée du mandat 4

Article 4.2 : Périodicité des réunions ordinaires 4

Article 4.3 : Délais de consultation 4

Article 4.4 : Procès-verbal 4

Article 5 : Vote électronique 4

Article 6 : Révision de l’accord 5

Article 7 : Dénonciation de l’accord 5

Article 8 : Notification et dépôt de l’accord 5

Article 9 : Publicité de l’accord 5

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

• Le cadre de mise en place du CSE

• Les conditions de son fonctionnement

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée.

Article 2 : Mise en place du Comité social et économique

Article 2.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société xxxx, les parties considérant que les établissements composant la société ne présentent pas le caractère d’établissements distincts, notamment du fait de l’absence d’autonomie dans la gestion et l’administration du personnel, mission gérée par le Siège de la société.

Le Comité social et économique représente l’ensemble des salariés des établissements de xxxx.

Article3 : Moyens du CSE

Article 3.1 Formations

Les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité

  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois.

Article 3.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service gestion du temps.

Article 4 : Fonctionnement du Comité social et économique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.

Article 4.1 : Durée du mandat

Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 4.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit sur convocation de l'employeur ou de son représentant

Le CSE se réunit au moins une fois tous les mois

Article 4.3 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de données économiques et sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :

  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.

  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.

  • Lorsqu’il recourt à un expert en dehors des cas visés à l’article L. 2315-92 précité, le CSE rend son avis dans le délai maximum de deux mois.

Article 4.4 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal doit être établi. La rédaction de ce document est à la charge du directeur d’établissement.

Le PV est ensuite communiqué aux salariés par affichage ou voie électronique.

Article 5 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral. La question du vote papier sera reposée à chaque scrutin.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant un cahier des charges. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 6 : Révision de l’accord

La Direction de la société xxxx peut solliciter la révision du présent accord,

ainsi que :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord

  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la société xxxx, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 10 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 8 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Saint-Etienne

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 9 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à ___________, le ______________

Pour la Direction de la Société xxxx : Pour les délégués du personnel :
zzzz
yyyy
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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