Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BPAA - BOULANGERIE PATISSERIE ASSOCIEES ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPAA - BOULANGERIE PATISSERIE ASSOCIEES ANGERS et les représentants des salariés le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009476
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIES PATISSERIES ASSOCIEES ANGERS (BPA)
Etablissement : 32872594000030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BPA ANGERS, SARL au capital de 150.000 Euros

Dont le siège social est situé ZA Vernusson, 1 Chemin de la Roche Galice 49130 Ste Gemmes S/Loire. Immatriculée sous le numéro RCS : 328 725 940 000 30

Représentée par xxxxxxxxxxxx, gérant,

D'UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents et ayant mandaté sa secrétaire, xxxxxxxxxxxx pour la signature, selon le procès-verbal de la réunion du CSE du 7 mars 2023, joint aux présentes.

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu entre la Direction et les représentants élus du personnel conformément à la possibilité offerte par l’accord du 9 octobre 2006 – modifié par avenant du 2 avril 2009 – relatif au Dialogue social dans la convention collective nationale des activités industrielles de Boulangerie Pâtisserie, pris en application de la loi du 4 mai 2004 n°2004- 391 visant à développer la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans l’entreprise.

Cet accord annule et remplace l’accord d’entreprise en date du 6 novembre 2000 portant sur la réduction du temps de travail.

Rappel du contexte économique :

La principale activité de l’Entreprise est la fabrication de pain, de viennoiserie et de pâtisserie qu’elle commercialise pour l’essentiel en frais auprès de la restauration collective, principalement dans l’agglomération angevine et le Maine-et-Loire.

Il s’agit de produits frais dont la durée de vie n’excède généralement pas 24 heures, imposant une livraison quotidienne, voire biquotidienne de ses clients. Cette situation interdit de travailler sur stocks et impose un fonctionnement en flux tendu. La production démarre le matin, elle est ajustée à la réception des commandes définitives à 16h00. Les produits sont cuits dans la nuit et livrés le matin entre 3h00 et 11 h00.

Compte tenu des spécificités et du caractère fluctuant de l’activité, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise face à une concurrence toujours plus agressive, les parties ont engagé une réflexion sur l’évolution de l’organisation du temps de travail en tenant compte de ces contraintes économiques, des besoins des salariés, et de la nécessité de développer l’attractivité de l’entreprise.

Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail constitue l’organisation du temps de travail qui peut le mieux permettre de répondre aux exigences de notre marché. En effet, l’annualisation permet de répondre aux fortes variations journalières et saisonnières d’activité de sa clientèle de Restauration Hors Domicile (en particulier: restauration scolaire, universitaire et d’entreprise) et cela, en évitant un recours massif au travail temporaire et aux contrats de travail de courte durée.

Aux termes de ces débats, les parties ont convenu de conserver le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tel qu’il est prévu à l’article 52 de notre convention collective, en adaptant son application aux spécificités de l’entreprise.

Elles sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

L'objectif du présent accord est de fixer le nouveau cadre contractuel de l'organisation du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel, à l'exception :

  • des personnels à temps partiel,

  • des cadres, agents de maîtrise, techniciens et commerciaux relevant de conventions de forfait en jours,

  • des personnels intérimaires.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause, de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-travail.

Article 4 – Durée du temps de travail

La durée collective du travail effectif des salariés reste fixée à :

  • 35 heures lorsque la durée du travail est hebdomadaire ;

  • 1 607 heures ou 218 jours, lorsqu’elle est annuelle ;

Il est rappelé que :

  • la durée journalière maximale de travail est de 10 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles,

  • la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail est de 44 heures sur un période quelconque de douze semaines consécutives,

  • la durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures.

Article 5 – Les principes de l'annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La variation des horaires est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 h00de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période retenue, à savoir l’année civile.

La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L3121-44 :

« un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »

Article 6 – Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail

Dans le cadre du présent accord le temps de travail est organisé comme suit :

La répartition du temps de travail (plannings) est faite en suivant les variations prévisibles d’activité.

Ainsi, les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre de 0 H à 46 H par semaine tout en respectant une moyenne de 35 h/semaine sur la période de référence et un nombre d’heures maximum de 1 607 heures par an (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel de 1 607 heures, ou au-delà de la fourchette maximale de variation fixée au paragraphe précédent, sont traitées comme heures supplémentaires.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la limite de 46h00 hebdomadaires ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois où elles ont été effectuées avec un taux de majoration de 50 %.

La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

6.1 : La Période de référence

Pour les personnes en contrat à durée indéterminée, la période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur l'année civile.

Pour les personnes en contrat à durée déterminée, la période de décompte correspond à leur période effective de travail, sans qu’elle puisse excéder 12 mois.

6.2 : Les conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant la société, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

6.3 : Les incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

6.4 : La rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen indépendamment de l’horaire réellement accompli conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail. Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période d’annualisation étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle continuera d’être calculée sur la base de cet horaire.

La fluctuation des horaires entraîne des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence (35h00) qui sont enregistrés dans un compteur individuel pour chaque salarié mis à jour chaque semaine.

En fin de période d’annualisation, il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :

• en cas de solde débiteur : les heures ne donneront pas lieu à compensation. Le compteur est remis à zéro sans retenue de salaire.

• en cas de solde créditeur : les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à majoration au taux de 50 %.

Autrement dit, dans le cadre de l’annualisation, pendant la période de décompte du 1er janvier au 31 décembre, les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et dans la limite supérieure de l’annualisation (46h00) sont imputées sur le compteur et ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.

Dès lors, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires individuel et n’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de droit commun.

Par contre les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation (46h00) ont le caractère d’heures supplémentaires et sont rémunérées majorées de 50 % le mois où elles sont effectuées. Elles n’entrent pas dans le compte de compensation individuel mais sont décomptées du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que les majorations pour travail de nuit, de jour férié ou de dimanche font l’objet de lignes distinctes sur le bulletin de paie et seront réglées le mois correspondant. Ces éléments variables sont arrêtés au dernier dimanche du mois exceptions faites des mois de mai et décembre pour lesquels les arrêtés se font au 31.

Article 7 – Limites de l’annualisation et répartition des horaires

7.1 : Programmation indicative

Le calendrier annuel indicatif de l’annualisation détermine les semaines de faible et de forte activité. Compte tenu du profil de la clientèle de BPA Angers, les parties sont d’accord pour considérer que les périodes de faible activité correspondent aux semaines de vacances scolaires, les autres semaines étant considérées comme semaines de forte activité.

Ce calendrier sera communiqué et affiché dans le courant du mois précédant le début de la période de référence.

Le calendrier de l’annualisation sera affiné chaque mois. Le planning du mois à venir sera affiché au minimum 15 jours calendaires à l’avance.

7.2 : Délai de prévenance

Le planning de travail pourra néanmoins faire l’objet de modifications.

Le personnel devra être averti de ces modifications :

- une semaine à l’avance s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution du nombre de jours de travail

- 48 heures à l’avance s’il s’agit d’une simple modification d’horaires de travail

Ces délais pourront être réduits à 24 heures en cas d’urgence, de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation,

Sont définies comme des situations d’interventions urgentes :

  • Remplacement pour toutes absences, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation…)

  • travaux urgents liés à la sécurité,

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • problèmes techniques de matériels, pannes,

  • augmentation momentanée de la charge de production en raison notamment de promotions exceptionnelles chez nos clients

7.3 : Compteur d’annualisation

Le compteur est mis à jour chaque semaine. Sa valeur en fin de mois est indiquée sur le bulletin de salaire correspondant.

Il est remis à zéro à la fin de la période de référence.

7.4 : Absences

En cas de suspension du contrat de travail pendant la période d’annualisation (maladie, accident de travail, maternité, congés payés, etc…), l’indemnisation éventuelle sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Le compteur individuel sera par contre crédité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer pendant cette période.

7.5 : Entrée ou sortie en cours d’ann ée

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

En cas de solde créditeur : les heures excédentaires sont rémunérées majorées de 50 %.

En cas de solde débiteur :

  • si le départ est imputable au salarié (démission, licenciement pour abandon de poste, faute grave ou lourde) les heures non effectuées sont déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat.

  • si le départ a lieu du fait de l’entreprise (licenciement pour autre motif que faute grave ou lourde, fin de contrat), les heures en débit ne sont pas déduites du solde de tout compte.

7.6 : Dispositions spécifiques aux salariés en contrat à durée déterminée

Les salariés sous contrat à durée déterminée sont soumis aux horaires annualisés selon les mêmes modalités que les autres salariés des services auxquels ils sont affectés.

Lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à la période d’annualisation, la régularisation est effectuée à la fin du contrat du salarié et l’éventuel complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte. Sauf rupture anticipée imputable au salarié, les heures manquantes ne sont déduites du solde de tout compte.

7.7 : Versement sur le Compte Epargne Temps

Le paiement de tout ou partie de ces heures supplémentaires et des majorations qui s’y rapportent peut être remplacé par leur versement sur le Compte Epargne Temps. Il appartiendra au salarié d’en faire la demande avant le 30 novembre conformément à l’accord CET. Cet ordre sera exécuté le 31 décembre à concurrence du solde disponible sur le compteur d’heures du salarié.

Article 8 – Durée – Dénonciation – Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément à ses dispositions légales sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires. Cet accord entrera en vigueur le 13 mars 2023.

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est jugé nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans la semaine suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 – Publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :

  • en deux exemplaires (1 exemplaire papier et 1 version numérique) auprès de la DDETS, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine et Loire.

  • un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Angers.

Fait à Sainte Gemmes sur Loire, le 7 mars 2023

Pour la société BPA Angers Pour le Comité Social et Economique

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,

Gérant Secrétaire mandatée pour la signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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