Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés exceptionnels" chez TRAJET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAJET et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04423017676
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRAJET
Etablissement : 32873224300097 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

Accord collectif sur les congés exceptionnels

ENTRE

L’Association TRAJET, dont le siège social est situé 3 rue Robert Schuman 44400 Rezé,

représentée par Monsieur Manuel NUÑEZ agissant en qualité de Directeur, dument habilité,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par Monsieur Jean-François EVAIN, agissant en qualité de délégué syndical ;

La Confédération générale du travail (CGT) représentée par Madame Alice PETIT, agissant en qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Jusqu’à présent, l’association Trajet appliquait les dispositions du code du travail et de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51).

La Direction de l’association Trajet et les organisations syndicales souhaitent l’amélioration de la qualité de vie au travail des salarié.e.s à travers une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les parties signataires considèrent que cette amélioration est susceptible d’améliorer la santé au travail des salarié.e.s, de réduire l’absentéisme et d’améliorer la qualité du travail effectué.

Enfin, les dispositions du présent accord visent à accorder des temps de repos d’une durée améliorée, avec maintien de rémunération, afin de permettre au/à la salarié⋅e ayant un événement familial de bénéficier d’un maintien de son pouvoir d’achat pendant un temps nécessaire pour gérer l’évènement concerné.

L’Association et les organisations syndicales font ainsi le choix d’améliorer les dispositions contenues dans le code du travail et dans la CCN51.

Dès lors, la Direction de l’Association Trajet et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord collectif.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié⋅e⋅s de l’association Trajet.

Article 2 : Congés exceptionnels pour évènement familiaux

Type d’évènement Code du travail CCN51 Nombre de jour en application de cet accord collectif propre à l’Association Trajet
Naissance, adoption 3 jours ouvrables 3 jours calendaires 3 jours
Décès du conjoint  3 jours ouvrables 5 jours calendaires 5 jours
Décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint

5 jours ouvrables

(7 jours ouvrés si <25 ans)

5 jours calendaires

7 jours

Quel que soit âge, enfant né ou à naître à compter de la déclaration de grossesse

Congé de deuil d’un enfant décédé

8 jours calendaires

Fractionnable en 2, dans délai 1 an, enfant âgé de moins de 25 ans

-

8 jours

Fractionnable en 2, dans délai 1 an,

quel que soit l’âge de l’enfant né ou à naître, à compter de la déclaration grossesse

Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrables 3 jours calendaires 5 jours
Décès du frère ou de la sœur 3 jours ouvrables 3 jours calendaires 4 jours

Décès du beau-père ou de la belle-mère

(le beau -père ou la belle-mère s'entendent des seuls parents du conjoint du salarié, et non du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci. Ainsi, par exemple, un salarié ne peut donc exiger une autorisation d'absence pour le décès du second mari de sa mère, avec lequel il n'avait aucun lien de parenté)

- 3 jours calendaires 4 jours en incluant : parents conjoint et le conjoint du père ou mère
Décès d’un ou d’une ascendant.e (grands-parents, arrière grands-parents), descendant.e (petits enfants, arrière petits enfants) en ligne directe sans limitation de degré, à l’exclusion du père ou de la mère Aucun jour 2 jours calendaires 2 jours
Décès d'un frère ou d'une sœur du conjoint, décès du/de la conjoint⋅e du frère ou de la soeur 2 jours ouvrables 2 jours calendaires 2 jours
Décès d’un gendre ou d’une bru - 2 jours calendaires 2 jours
Décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, d’une nièce - - 2 jours
Mariage ou PACS d'un enfant 1 jour ouvrable 2 jours calendaires 2 jours (enfant du salarié ou du conjoint), mariage ou PACS
Mariage ou PACS d'un frère ou d'une sœur  1 jour calendaires 1 jour
Mariage ou PACS du/de la salarié.e 4 jours ouvrables 5 jours calendaires 5 jours
Enfant malade

3 jours ouvrés

(<16 ans)

5 jours ouvrés si enfant < 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de < 16 ans

4 jours ouvrés/enfant <13 ans

(Situation de handicap : enfant < 20 ans)

0-4 ans : 10 jours pleins/enfant

5-10 ans : 8 jours pleins/enfant

11-14 ans : 5 jours sécables /enfant

1 seul des deux parents, sur justificatif médical (situation de handicap : élargi à enfant < 20 ans)

Possibilité, après épuisement des droits à congés pour enfant malade, et avec accord de la Direction, de bénéficier d’un congé sans solde

pour être auprès d’un enfant malade sur justificatif médical

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables 2 jours calendaires 2 jours
Déménagement - - 1 jour par an, attestation sur l’honneur au moment de la déclaration de nouvelle adresse à l’employeur

Intervention technique au domicile pour les salarié.e.s non éligibles au télétravail ou pour lesquel.le.s le télétravail n’est pas possible un jour donné.

Uniquement rendez-vous non déplaçables, sur justificatif écrit (courrier, mail, SMS)

1 jour sécable par demi-journées
Accompagnement d’un ascendant direct (père ou mère) ou du/de la conjoint⋅e à un rendez-vous médical nécessitant un accompagnement 3 jours sécables par demi-journées, sur présentation d’un justificatif d’un⋅e médecin (modèle fourni par l’association en annexe)
Expérimentation d’un congé menstruel pour les salariées souffrant de règles douloureuses Au choix : une demi-journée ou une journée par mois, sans justificatif, information du secrétariat et du/de la cadre

Le nombre de jours en application de cet accord collectif propre à l’Association Trajet renvoie à des jours ouvrables hors samedis.

Ces congés seront pris au moment de l’évènement ou dans la quinzaine où se situe l’évènement afin de permettre aux salarié⋅e⋅s d’aller et de revenir de la cérémonie liée à l’évènement.

Il est prévu d’ajouter un jour supplémentaire si la cérémonie a lieu à plus de 300 kilomètres ou deux jours supplémentaires si la cérémonie a lieu à plus de 600 kilomètres. Le kilométrage s’entend en trajets allers seulement et s’apprécie entre le lieu de la cérémonie et le lieu de travail habituel.

Article 3 : Précision sur le régime des congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux (mariage / naissance / décès / annonce d’un handicap) entrainent la suspension du contrat de travail, c’est-à-dire que le salarié n’a pas et ne doit pas exécuter de prestation de travail.

Aussi, la période de congé en raison d’un évènement familial survenu à un salarié n’est pas assimilée à du temps de travail effectif au poste de travail.

Cependant, les congés pour évènements familiaux n’entrainent pas de réduction de rémunération. Le salarié bénéficie ainsi d’un maintien de rémunération comme s’il avait travaillé. Ce maintien de rémunération porte sur les éléments de rémunération comme le salaire mensuel brut de base mais aussi les accessoires de rémunération comme les indemnités au titre de sujétions comme le travail de nuit, les dimanches et jours fériés, les primes d’internat.

N'étant pas un élément de rémunération, mais une modalité de remboursement de frais professionnels, un salarié en congé pour un évènement familial ne peut toutefois pas bénéficier d’une prime de panier. Cette absence résulte de l’absence d’engagement de frais professionnels par le salarié durant son absence à son poste de travail.

Les congés pour évènements familiaux sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition du congé payé annuel.

Enfin, par mesure de faveur par rapport à la loi, les périodes en congé pour événement familiaux seront pris en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté du salarié.

Article 4 : Précision sur le régime des autres congés exceptionnels

Les congés pour enfant malade, déménagement, intervention technique personnelle au domicile, ne sont pas des congés pour évènement familiaux au sens de la loi.

Ce sont des congés exceptionnels, possibles au sein de l’association Trajet qui entrainent également la suspension du contrat de travail du/de la salarié⋅e concerné⋅e.

Les périodes en congé exceptionnel ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au poste de travail.

Cependant, ces congés n’entraineront pas de réduction de rémunération. Le/la salarié⋅e bénéficiera d’un maintien de rémunération comme s’il avait travaillé. Ce maintien de rémunération portera sur les éléments de rémunération comme le salaire mensuel brut de base mais aussi les accessoires de rémunération comme les indemnités au titre de sujétions comme le travail de nuit, les dimanches et jours fériés, les primes d’internat.

N'étant pas un élément de rémunération, mais une modalité de remboursement de frais professionnels, un salarié en congé exceptionnel ne pourra toutefois pas bénéficier d’une prime de panier. Cette absence résulte de l’absence d’engagement de frais professionnels par le salarié durant son absence à son poste de travail.

Les périodes de congés exceptionnels seront assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition du congé payé annuel du salarié. Elles seront également prises en compte dans pour le calcul des droits liés à l’ancienneté du salarié.

Article 5 : Expérimentation du congé menstruel

5.1. Durée déterminée des dispositions du présent article pour une application pendant 6 mois

Un congé menstruel est instauré, à titre expérimental, pour une durée de 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

5.2. Régime juridique du congé menstruel

Toute personne relevant du champ d’application du présent accord pourra bénéficier d’un jour ouvré de congé mensuel supplémentaire afin de lui permettre de faire face plus facilement aux contraintes rencontrées durant les périodes de menstruation.

La pose de ce jour de congé supplémentaire est facultatif. Compte tenu de la nature de ce congé, la personne pourra prendre ce congé le jour même, sans besoin de certificat médical, en ayant préalablement informé le service en charge des ressources humaines et son/sa responsable hiérarchique.

Ce congé menstruel est mensuel : il est non reportable au-delà du mois civil.

La période de congé menstruel n’est pas assimilée à du temps de travail effectif au poste de travail.

Cependant :

  • Ce congé mensuel n’entraine pas de réduction de rémunération. La personne bénéficie ainsi d’un maintien de rémunération comme si elle avait travaillé. Ce maintien de rémunération porte sur les éléments de rémunération comme le salaire mensuel brut de base mais aussi les accessoires de rémunération comme les indemnités au titre de sujétions comme le travail de nuit, les dimanches et jours fériés, les primes d’internat.

  • Ce congé menstruel est pris en considération pour le calcul du droit à congés payés du salarié.

  • Ce congé menstruel est pris en considération pour le calcul des droits du salarié liés à l’ancienneté.

5.3. Evaluation du congé menstruel au terme du délai d’application des 6 mois

Une évaluation du congé menstruel sera réalisée par la Direction de l’Association TRAJET et les délégué⋅e⋅s syndicaux au cours d’une rencontre suivant l’expiration du délai d’application des 6 mois. Cette évaluation fera l’objet d’une présentation au sein de l’instance représentative du personnel.

A l’issue de cette évaluation, les parties au présent accord pourront, ou non, engager des négociations pour réviser les dispositions du présent article. En cas de négociation, la discussion portera donc sur le renouvellement ou non du congé menstruel pour une durée déterminée ou indéterminée, ainsi que sur le régime juridique de ce congé.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 15 mai 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de ces dispositions insérées à l’article 5 qui ont une durée déterminée de 6 mois à compter du 15 mai 2023.

Article 7 : Adhésion

Toute organisation syndicale de salarié⋅e⋅s représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction, l’une des parties signataires ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou tout autre organisation syndicale de salariés représentative de l’Association moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de l’Association.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 13 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition, par courrier électronique, sur le serveur de l’Association et par voie d’affichage.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A REZE, le 13 avril 2023, en six exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.

Pour l’Association TRAJET

Monsieur NUNEZ

En sa qualité de directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur Jean-François EVAIN

En sa qualité de délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame Alice PETIT

En sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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