Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée" chez LOTOQUINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOTOQUINE et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005181
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LOTOQUINE
Etablissement : 32891895800054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 à l'accord collectif d'activité partielle de longue durée du 28/06/2021 (2022-12-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Accord collectif d’activité partielle de longue durée

ENTRE

La SAS LOTOQUINE au capital de 102.000 €uros, Siret 32891895800054, code NAF 3240Z, dont le siège social est situé à Zone Quercypôle 46100 CAMBES représentée par xxx en qualité de représentant de la Présidence Ci-après dénommée «  la Société »

D’une part,

ET

xxx représentante titulaire du personnel, élue au Comité Social Economique

D’autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD.

Article 1 – Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures économiques et sociales, afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures ont été principalement les suivantes :

  • Souscription d’un PGE ;

  • Recours au chômage partiel ciblé ;

  • Déploiement du télétravail ;

  • Prise imposée des congés payés ;

  • Solde du décompte des RTT ;

  • Utilisation du plan Formation ;

  • Rédaction d’un bulletin de liaison journalier.

Dès le lundi 16 mars 2020, le plan d’urgence suivant a été mis en œuvre :

  • 5 salariés en Arrêt de travail pour cause de garde d’enfants ;

  • 13 salariés en Chômage technique pour impossibilité de leur confier du télétravail compte tenu de la nature de leur activité : Production et Administration des Ventes ;

  • 3 salariés laissés en Télétravail pour les postes qui le permettent : Commerce, Informatique et Comptabilité.

Nous avons donc eu recours à l’activité partielle exceptionnelle avec une autorisation de mise en place renouvelée jusqu’au 30 juin 2021. Les heures de travail ont été réalisées soit en présentiel soit en télétravail chaque fois que cela était possible au regard de notre activité. Nous avons aussi utilisé la prise imposée de congés payés et le solde des RTT. L’ensemble du personnel mis en activité partielle a bénéficié d’une action de formation avec le dispositif FNE-formation.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraignant, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux et sont détaillés dans un document d’analyse économique réalisé en mars et octobre 2020 et joints en annexe du présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières ont rapidement laissé présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. Notre appartenance au secteur Evénementiel est effectivement le corollaire d’un arrêt d’activité puisque les lotos sont des événements publics interdits par le gouvernement dans le cadre de la pandémie. En décembre 2020, la Direction a établi un tableau d’hypothèse de chute d’activité allant de 40% à 70% et au final elle sera de 67% sur notre exercice comptable qui se clôture au 31 mars.

Le recours à l’activité partielle s’est avéré indispensable et son maintien pour un accord de longue durée relève du principe de prudence puisqu’à fin juin les lotos n’ont toujours pas repris. On peut espérer un rebond à la rentrée de septembre, mais rien ne nous empêche de penser que les variants pourraient perturber l’effet de la reprise. Nous avons la capacité de faire un roulement parmi les services et les postes pour opérer un ratio d’activité partielle en adéquation avec le niveau réel de notre activité. Cet accord APLD est le garant pour la trésorerie de l’entreprise d’une allocation plus importante que celle du régime normal pour tenir le cap en cas de maintien de l’effet de crise sur l’activité et l’emploi.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret no 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du Travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le Comité Social et Economique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 1er juin 2021 (Compte-rendu de réunion).

Article 2 - Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de la société.

Le dispositif a vocation à s’appliquer aux secteurs suivants : Achats, Commerce, Comptabilité, Informatique, Marketing et Production,

L’ensemble des salariés de la Société est concerné, à l’exception de trois qui occupent des postes ne permettant aucune absence : le responsable commercial, la chef comptable et le responsable informatique réseaux.

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, il a été décidé de mettre principalement en activité partielle de longue durée les salariés suivants :

- assistants administration des ventes, comptabilité et facturation

- infographistes

- informaticiens

- ouvriers de fabrication

Toutefois, un système de roulement sera mis en place dans les domaines de l’administration des ventes et du commerce, des achats, du graphisme de l’informatique et de la production pour tenir compte des spécificités de compétence et de polyvalence de chacun et surtout éviter  l’isolement d’un(e) salarié(e).

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la Société par un contrat de travail.

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er juillet 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société visés à l’article 2 du présent accord.

Le procès-verbal de la dernière réunion du 1er juin informant le Comité Social et Economique de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est joint au présent accord.

Article 4 - Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 35h hebdomadaires.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Les institutions représentatives du personnel sont informées de la demande de l’employeur à la DDETSPP de ne pas rembourser les allocations d’activité partielle en cas de licenciement économique ou de l’information faite par la DDETSPP à l’employeur de ne pas demander un tel remboursement.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’est déjà engagée sur la période d’activité partielle 2020-2021 en octroyant une formation à l’ensemble du personnel qui était en activité partielle grâce au dispositif FNE-formation comme indiqué en préambule. Par ailleurs, elle a invité l’ensemble des salariés à se former pendant les heures chômées et à utiliser leur CPF pour effectuer une action de formation supplémentaire pendant cette période de très faible activité.

Cet engagement concerne l’ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Article 5 bis - Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les actionnaires s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif et prévoir une modération sur la distribution des dividendes.

Article 5 ter - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser une partie de leurs congés payés et de leurs jours de repos (JRTT) pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 5 quater - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu’ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Article 6 - Information du Comité Social Economique

Tous les 2 mois, une information sur la mise en œuvre et le déroulement du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Article 7 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard et pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Il prendra effet à compter du 1er juillet 2021. Avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail.

Article 9 - Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les trimestres durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 11 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 12 - Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETSPP46 par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.

Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également joint.

La DDETSPP46 notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation. Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence de cette dernière, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DDETSPP46, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative. Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitépartielle.emploi.gouv.fr

Les parties conviennent que le présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Cambes, le 28 juin 2021

En trois exemplaires originaux.

Signatures :

Pour le CSE Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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