Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE" chez ONET SECURITE - MAIN SECURITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ONET SECURITE - MAIN SECURITE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01320009065
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MAIN SECURITE
Etablissement : 32893161300751 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-03

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA « GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE »

ENTRE :

La Société MAIN SECURITE

SAS au capital de 5 432 500 euros

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par Monsieur , , dûment habilité à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical central,

Pour l’Organisation Syndicale CGT, Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical central,

Pour l’Organisation Syndicale CGT-FO, Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical central,

Pour l’Organisation Syndicale SUD SOLIDAIRES, Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical central,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Suite aux revendications formulées par les organisations syndicales représentatives lors de la négociation annuelle obligatoire 2020, les parties ont convenu de réviser le dernier avenant relatif à la gratification de fin d’année signé le 9 août 2017.

Ainsi, le présent avenant a pour objectif de modifier les modalités d’attribution de la gratification de fin d’année au sein de la société MAIN SECURITE, dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel œuvrant sur site au sein de la société MAIN SECURITE, ne bénéficiant pas déjà d'une prime de fin d'année. Le personnel d'agence est exclu de ce dispositif.

Il est rappelé que le personnel d’agence (ou personnel de structure) est composé de fonctions :

  • N’étant pas rattachées exclusivement à un client ;

  • L’ensemble des fonctions relevant de la CSP Cadre ;

  • L’ensemble des fonctions relevant de la filière administrative.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’AVENANT

Les parties ont entendu renégocier certaines dispositions du dernier avenant en date du 9 août 2017 relatif à la gratification de fin d'année au sein de la société MAIN SECURITE. Ainsi le présent avenant annule et remplace les dispositions de l’avenant précédent.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA GRATIFICATION

Le montant global de la gratification est plafonné à 200 € (deux cents euros bruts) pour un salarié à temps plein (151.67h mensuel).

Cette gratification de fin d'année sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 – MODE ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le versement de la gratification de fin d’année s’effectuera sur la paie du mois de novembre de chaque année (N).

Article 4-1 Conditions de présence et d’ancienneté

Le versement de la gratification de fin d'année sera soumis à certaines conditions :

  • Le salarié devra être présent au sein de la Société au 31 octobre de chaque année ;

  • Le salarié devra justifier d'une ancienneté d'un an au moins de présence dans l'entreprise à la date du 31 octobre.

Article 4-2 Prise en compte des absences

Les absences du salarié seront prises en compte pour la détermination du montant de la gratification de fin d'année, laquelle sera versée pour un montant équivalent au temps de présence effective du salarié au cours de la période de référence.

Ce critère est appliqué sur les absences constatées sur la période allant du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, pour laquelle le versement de la gratification interviendra sur la paie du mois de novembre 2020.

ARTICLE 6 – SUIVI ET RENDEZ VOUS

Au mois de décembre de chaque année, les comités sociaux et économiques d’établissement seront informés du nombre de salariés bénéficiaires de la gratification de fin d’année en application des dispositions ci-avant exposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8 – ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courrier électronique, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

9-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par courrier électronique aux autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 10. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

9-2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par courrier électronique, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DIRECCTE compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Marseille, le…3.9.2020…………………..en six exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Monsieur

agissant en qualité de Délégué syndical central

Pour l’Organisation Syndicale CGT, Monsieur

agissant en qualité de Délégué syndical central

Pour l’Organisation Syndicale CGT-FO, Monsieur

agissant en qualité de Délégué syndical central,

Pour l’Organisation Syndicale SUD SOLIDAIRES, Monsieur

agissant en qualité de Délégué syndical central

Pour l’entreprise MAIN SECURITE – Monsieur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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