Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif à don de jours de repos" chez WIPAK GRYSPEERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIPAK GRYSPEERT et le syndicat CFDT et CGT et Autre et UNSA le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et UNSA

Numero : T59L20010681
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : WIPAK GRYSPEERT
Etablissement : 32895935800024 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

Wipak-Logo 08/10/2020

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE :

La Société WIPAK GRYSPEERT SAS, enregistrée sous le n° Tourcoing 328 959 358 B, dont le siège social est situé CS 20006 Zone des Bois 59558 BOUSBECQUE Cedex, représentée par r en sa qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux de l’entreprise :

pour la Filpac / C.G.T.

pour F.O.

pour la C.F.D.T.

pour l’U.N.S.A.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre la loi Mathys n° 2014-459 du 09 mai 2014.

Article 1. Champ d’application

Les dispositifs du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés de la société WIPAK GRYSPEERT SAS quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2. Loi Mathys

Conformément aux dispositions du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie, quant à lui, du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 3 : Application au sein de WIPAK GRYSPEERT S.A.S

  • Article 3.1 Nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 5 par salarié donateur et par année civile, sous la forme de journées. Dans cet accord, les jours donnés seront appelés jours de repos.

  • Article 3.2 – Jours pouvant faire l’objet d’un don au titre des jours de repos

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :

  1. pour l’ensemble des catégories de personnel :

  • des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine acquis et non consommés.

  1. pour la catégorie « cadres » :

  • des jours de congés d’ancienneté acquis et non consommés.

  • des jours dits « RTT » acquis et non consommés.

  • Article 3.3 – Les salariés donateurs

Tout salarié peut, sans condition d'ancienneté, faire un don de jours de repos sur la base du volontariat et avec l’accord de l’employeur, selon les critères évoqués à l’article 3.2.

  • Article 3.4 – Les salariés bénéficiaires

Peut bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié de l'entreprise ayant un solde de congés payés en jours ouvrés disponibles ne dépassant pas 20 jours ET dont la situation correspond à l’une de celles décrites ci-après :

Cas 1 – Don à un collègue « parent d’enfant gravement malade » :

  • Salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

ou

  • Salarié de l’entreprise qui assume la charge, d'un enfant âgé de 20 ans ou plus à charge au sens de la sécurité sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l'accident a été déclaré ou est survenu avant l'âge de 20 ans.

Un certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant doit être fourni afin d’attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

Cas 2 – Don à un collègue « dont le conjoint est malade » :

  • Salarié de l’entreprise qui soutient un conjoint pouvant justifier d’une incapacité permanente (IP) d’au moins 80%. La notion de conjoint intègre les époux ou épouses, mais aussi les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS), les concubins et concubines.

Cas 3 – Don à un collègue qualifié de « salarié aidant » :

  • Salarié de l’entreprise qui aide une personne résidant au domicile du salarié présentant un handicap ou une personne âgée souffrant de perte d’autonomie : il est convenu que la personne aidée doit être un ascendant du salarié ou de son conjoint (époux, partenaire de PACS, concubin).

On entend par ascendant : parent, grand-parent, arrière-grand-parent.

  • Il est convenu de ne pas faire entrer dans le dispositif : les frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que toute autre personne.

Un certificat médical détaillé établi par le médecin suivant la personne doit être fourni afin d’attester du handicap, de la perte d’autonomie, ainsi que du caractère indispensable d'une personne aidante à proximité.

Une attestation sur l’honneur établie par le salarié confirmant que la personne aidée réside bien au domicile du salarié.

Pour l’ensemble de ces cas, le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos, transmettra sa demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours de repos souhaités.

Il est précisé que le nombre de jours pouvant être attribués par salarié bénéficiaire sera plafonné à 10 jours par semestre.

Dans l’hypothèse où le besoin s’avèrerait toujours nécessaire à l’issue de la prise des jours de repos reçus, il sera possible au salarié de solliciter, auprès de la Direction, une nouvelle campagne de don.

  • Article 3.5 – Campagne de dons de jours de repos

Si une campagne de dons s’avère nécessaire, à la demande d’un salarié potentiellement bénéficiaire, les salariés seront informés par affichage, et tout support jugé utile, de l’ouverture de la campagne de don. Un formulaire de dons sera mis à la disposition des salariés auprès du service social.

Les dons sont anonymes, définitifs et sans contrepartie.

Les salariés qui souhaiteront procéder à un don de jours de repos marqueront leur participation et le nombre de jours concernés par un document qui sera daté, signé et remis directement auprès du service social.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l'échéance de la période de référence des jours cédés. Les jours de repos seront décomptés des compteurs des salariés donateurs à l’issue de la campagne de dons.

Le nombre de jours donnés sera plafonné à 30 jours. Si le nombre de jours donnés excédait le nombre de jours évoqués ci-dessus, les formulaires de don seraient priorisés par ordre d’arrivée (date) au service social. La direction participera à cette campagne de dons en ajoutant un jour à chaque campagne par tranche de 10 jours donnés par les salariés.

  • Article 3.6 – Prise des jours de repos par le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire pourra prendre les jours de repos tant que le besoin se justifiera et dans la limite du nombre de jours donnés à l’issue de la campagne de dons.

Les jours de repos pourront être posés sur une période déterminée avec accord de l'employeur.

  • Article 3.7 – Impact pour le bénéficiaire du don

La rémunération et la couverture « Frais de Santé et Prévoyance » du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l'ancienneté.

  • Article 3.8 - Impact pour le salarié donateur

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l'année.

Article 4 : Communication de l’accord

La Direction communiquera le présent accord, dès sa signature auprès de l'ensemble des salariés.

La Direction s'engage à ce que l'ensemble des salariés soient sensibilisés au don de jours de repos lors des campagnes de don.

Article 5 : Commission de suivi de l’accord

Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une commission de suivi. Celle-ci est constituée d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction. Cette commission se réunit au moins une fois l’an, elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord.

Article 6 : Conditions d’application de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Novembre 2020.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de l’éventualité d’un nouvel accord.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail : à cet égard toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 7 : Publicité

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

- sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’en version anonymisée de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;

- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Bousbecque, le 08 / 10 / 2020

En 3 exemplaires,

Pour les Organisations Syndicales Pour l'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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