Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération 2020" chez MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05720003554
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : Mission Locale du Pays messin
Etablissement : 32902340200020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION

A la mission locale du pays messin - 2020

ENTRE-LES soussignés :

La Mission Locale du Pays Messin, immatriculée sous le n° de SIRET 329 023 402 00020, Association déclarée le 30 décembre 1983 au Tribunal d’Instance de Metz, dont le siège administratif est situé Pôle des Lauriers 3 bis Rue d’Anjou, 57070 METZ,

dénommée ci-dessous «L'Association»,

D’une part,

Et,

Monsieur, délégué syndical désigné par la CFDT

Madame, déléguée syndicale désignée par la CFTC

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

La négociation sur la rémunération mentionnée à l’article L 2242-1 2º du Code du travail a été engagée le 26 novembre 2019 et s’est terminée le 3 mars 2020.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises respectivement le 26 novembre 2019, le 10 décembre 2019, le 21 janvier 2020, le 04 février 2020 et le 03 mars 2020.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord partiel sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent de rédiger l’accord suivant :

Champ d’application :

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’association Mission Locale du Pays Messin, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 1 – Les salaires effectifs

  1. – Constat de désaccord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, sur le thème de la rémunération et notamment le 10 décembre 2019, le 21 janvier 2020, le 04 février 2020 et le 03 mars 2020.

Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pas pu aboutir à accord complet sur le sujet d’une augmentation de la rémunération.

A la demande des organisations syndicales, la négociation est suspendue, elle sera reprise au second semestre 2020 après l’élection d’un nouveau conseil d’administration et après qu’aient eu lieu les consultations dites « Rebsamen ».

  1. – Etat des propositions respectives

Les salariés ont fait les propositions suivantes :

  • Prime fixe annuelle à hauteur de 200€, prime versée en décembre à l’ensemble des salariés justifiant d’au moins une année d’ancienneté dans l’association non soumise au prorata temporis.

  • Modification de la grille d’ancienneté négociée dans la structure. Introduction de tranches de 5 années sur le même poste et tout au long de la carrière. Maintien du Gain de points de 15 points d’IP (Indice Professionnel) par tranche de 5 années sur le même poste

  • Introduction de congés exceptionnels supplémentaires :

    • Ajout de 2 jours de congés exceptionnels pour décès/mariage d’un oncle, tante, cousin(e)s germain(s) et beaux-parents en cas de remariage

    • Ajout de 2 jours supplémentaire pour le père en plus des 3 jours prévus pour la naissance d’un enfant dans la convention collective

  • Heures de travail offertes les 24 et 31 décembre de chaque année , permettant aux salariés de quitter le service à 15h ces deux jours-là

  • Possibilité d’une souplesse d’une heure accordée le jour de la rentrée scolaire pour les parents devant accompagner leur(s) enfant(s)

La délégation cadre a fait la proposition suivante :

  • Demande que les heures travaillées le dimanche soient payées et non récupérées en repos compensateur .

La Direction a fait les propositions suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées le dimanche soient payées et majorées à 50%

  • Les heures supplémentaires effectuées le samedi soient payées ou récupérées, selon la majoration du code travail, les salariés devront faire part de leur choix une fois par an (pour le 31 janvier de l’année en cours.)

  • Application de l’avenant 65 de la CCN des ML au maximum dans les 6 mois après que la Direction Générale du Travail a décidé de l’extension de l’avenant et que l’arrêté d’extension soit publié au journal officiel.

1-3 - Points d’accord entre les parties

1.3.1 Congés exceptionnels supplémentaires 

Introduction de congés exceptionnels supplémentaires :

- Ajout de 2 jours de congés exceptionnels pour le décès/mariage des beaux parents (en cas de remariage)

- Ajout de 2 jours supplémentaires pour le parent (ne bénéficiant du congé maternité ou du congé d’adoption) en plus des 3 jours prévus pour la naissance d’un enfant dans la convention collective

1.3.2 Départ anticipé le 24 et 31 décembre

Les salariés peuvent quitter leur poste de travail à 15h , le 24 et 31 décembre de chaque année pour les personnes travaillant ces jours-là, les heures de travail seront offertes.

1.3.3 Rentrée scolaire

Une possibilité d’une souplesse horaire est accordée le jour de la rentrée pour les parents devant accompagner leurs enfant (jusqu’ à la fin de la scolarité obligatoire). Le temps de travail effectif est à moduler dans la semaine.

1.3.4 Heures supplémentaires du Samedi et du Dimanche

En cas de manifestations ou d’évènements exceptionnels le dimanche, les heures supplémentaires effectuées seront payées et majorées à 50%.

Les heures supplémentaires effectuées le samedi seront payées ou récupérées, selon la majoration prévue par le code du travail, les salariés devront faire part de leur choix une fois par an (pour le 31 janvier de l’année en cours.)

  1. Mise en application avenant 65

Mise en application de l’avenant 65 de la CCN des ML au maximum dans les 6 mois après que la Direction Générale du Travail a décidé de l’extension de l’avenant et que l’arrêté d’extension soit publié au journal officiel.

Article 2 – Durée de l’accord, révision

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2020 et est conclu pour une durée déterminée d’un an de date à date.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 3 - Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la rédaction d’un bilan annuel portant sur les actions effectivement réalisées, les difficultés rencontrées…

Ce bilan sera établi par la direction et sera soumis aux institutions représentatives du personnel.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4- Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 5 – Communication de l’accord 

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 6 – Publicité

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail. Il sera fait application de la procédure de dépôt en ligne et un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Il est également précisé que l’accord sera publié dans une version anonyme. Ainsi seront supprimés, toutes les mentions de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Les signataires pourront également décider de préserver la confidentialité de certaines clauses, en signant une demande de publication partielle.

Fait à Metz, le 4 mars 2020

Le présent accord est établi en 6 exemplaires,

Signatures

Les organisations syndicales représentatives suivant :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT Synami, Monsieur

  • Pour l’organisation syndicale CFTC, Madame

Pour la Mission Locale du Pays Messin, représentée par son président, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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