Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord collectif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA" chez SAINT-GOBAIN SEVA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEVA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07123003820
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEVA
Etablissement : 32907328200025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord Collectif Relatif Au Régime Complémentaire de Remboursement des Frais de Santé de SG Seva (2019-05-23) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA du 23 mai 2019 (2022-06-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

Avenant N°2 à l’accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de SG SEVA

Entre les soussignés :

La société SAINT-GOBAIN SEVA représentée par M. xx, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société :

  • CGT représentée par M. xx

  • CFDT représentée par M. xx

D’autre part,

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PREAMBULE

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.

Les Organisations Syndicales représentatives de la société et la Société ont signé le 13 octobre 2022 un accord portant sur les mesures exceptionnelles permettant de soutenir le pouvoir d’achat. Parmi les différentes mesures contenues dans cet acord, l’une d’entre elles concerne l’évolution de la répartition du financement de la cotisation du régime complémentaire de remboursement de frais de Santé.

Dans un objectif de lisibilité du dispositif mis en place au sein de la Société, cette nouvelle répartition à effet du 1er novembre 2022 est actualisée à l’article 5 du présent accord.

Par ailleurs, compte tenu de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il a été décidé de faire évoluer les conditions du régime de remboursement de frais de santé, à effet du 1er janvier 2023.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de conclure le présent avenant à l’accord collectif du 23 mai 2019 et de son avenant N°1 du 16 juin 2022.

Le présent avenant révise l’accord du 23 mai 2019 et son avenant N°1 du 16 juin 2022 pour les seuls articles ci-après, dont la numérotation d’origine est reprise, et qui sont désormais rédigés de la façon qui suit. Les articles non mentionnés dans le présent avenant sont inchangés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Suspension du contrat de travail et maintien des garanties :

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même cotisation que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Toutefois, la part de la cotisation assise sur la rémunération supérieure à un plafond de la sécurité sociale sera calculée sur la fraction de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail supérieure à un plafond de la sécurité sociale.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée 

Les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties frais de santé suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, en congé pour création d’entreprise ou en congé sans solde.

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

En outre, les salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

  • Salariés en période de réserves militaires ou policières

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière voient leur régime de remboursement de frais de santé maintenu, sous réserve qu’ils s’acquittent de la cotisation salariale afférente.

Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa cotisation et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 5 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à :

  • Un taux appliqué sur le plafond de la Sécurité Sociale, tel que mentionné au tableau qui suit,

  • auquel s’ajoute 1,44 % de la rémunération supérieure à un plafond de sécurité sociale,

  • sans que la cotisation globale n’excède un montant global en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale fixé par ce même tableau.

Ces taux sont les suivants :

Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale :

Cotisation assise sur le plafond de la Sécurité Sociale Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Isolé 1.96 % 3.00 %
Famille 3,50 % 4.75 %

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.

Les ayants droit du salarié, dont l’adhésion est obligatoire et induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille », sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

A effet du 1er novembre 2022, cette cotisation est prise en charge à hauteur de 70 % par l’entreprise et de 30 % par le salarié.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5% des montants en cours.

A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8.2. sera mise en œuvre.

Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche.

Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.

Article 8 : Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

8.1. Durée et effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les nouvelles dispositions de l’article 2 relatives à la « Suspension du contrat de travail et maintien des garanties » prennent effet le 1er janvier 2023.

Les nouvelles dispositions de l’article 5 relatives à la répartition du cofinancement des cotisations entre l’employeur et le salarié prennent effet le 1er novembre 2022.

8.2. Révision

Cet article est inchangé par rapport à la version de l’accord du 23 mai 2019 et son avenant N°1 du 16 juin 2022.

8.3. Dénonciation

Cet article est inchangé par rapport à la version de l’accord du 23 mai 2019 et son avenant N°1 du 16 juin 2022.

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Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

À Chalon-sur-Saône le 21/12/2022 ,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de SAINT-GOBAIN SEVA,

xx

Pour la CFDT,

xx

Pour la CGT,

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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