Accord d'entreprise "avenant à l'accord portant statut collectif" chez COLAS CENTRE OUEST

Cet avenant signé entre la direction de COLAS CENTRE OUEST et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T07521036042
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Avenant
Raison sociale : COLAS FRANCE
Etablissement : 32933888303413

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2021-12-08) avenant de specialité transport (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-06

Avenant n°1 à l’Accord collectif

relatif au statut social des salariés de Colas France

Entre les soussignés

La Société,

COLAS France, dont le siège social est situé 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Paris est 329 338 883, représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines de COLAS France, et à ce titre mandaté

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales :

  • le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par MX,

  • le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction - Bois - Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par M. XXX,

  • le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par M. XXX

d’autre part,

Préambule :

L’accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France s’applique depuis le 1er janvier 2021 à l’ensemble des collaborateurs quel que soit l’établissement et le Territoire.

Il est rappelé que cet accord collectif répond à des enjeux importants :

  • De lisibilité des dispositions applicables à l’ensemble du personnel par un accord unique,

  • D’équité entre tous les salariés par une gestion harmonisée et la plus cohérente possible,

  • De renfort du sentiment d’appartenance à la Société Colas France, tout en gardant la réactivité et l’agilité d’un fonctionnement décentralisé.

La Direction rappelle la volonté de poursuivre le travail déjà opéré d’harmonisation des politiques de rémunérations et de gestion des temps de travail au sein des établissements de Colas France.

La Direction s’était engagée au 12 janvier 2021 à apporter dans le cadre d’un nouvel avenant des dispositions complémentaires sur des thèmes qui n’avaient pas été traités à cette date.

Aussi, le présent accord vise à préciser et compléter l’accord collectif relatif au statut social de Colas France signé le 12 janvier 2021.

En effet, des pratiques ont été clarifiées au sein des Territoires et des précisions ont été apportées par des notes internes pour faciliter une application homogène de l’accord au sein de l’ensemble des établissements de Colas France.

Néanmoins, depuis janvier 2021, de nombreuses questions se sont posées et des pratiques divergentes ont été mises en exergue de par l’absence de précisions suffisantes ou d’écrit sur le thème concerné.

Aussi, soucieux de répondre aux enjeux de l’accord collectif du 12 janvier 2021 et son engagement, la Direction a souhaité inviter les organisations syndicales représentatives à discuter et négocier certains points qui ne peuvent être uniquement réglés par voie de note de service et qui relèvent du dialogue social.

En effet, il revient aussi aux partenaires sociaux de définir par la négociation certaines modalités de l’application de l’accord relatif au statut social des salariés de Colas France signé le 12 janvier 2021.

La Direction rappelle l’importance de la concertation et du dialogue social dans la mise en œuvre de cet accord.

Cet avenant sera intégré à l’accord collectif du 12 janvier 2021 avec les mentions relatives à cet avenant afin d’en faciliter la lecture.

Les dispositions de cet avenant se substitueront de plein droit à tous les usages et pratiques antérieurement applicables dans l’entreprise.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Titre I : Déplacements

Section I : Les petits déplacements

Article 1 : L’indemnité de panier des Compagnons non sédentaires

L’indemnité de repas dite « panier » a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.

Aussi, dès lors que le salarié est en mesure de prendre son repas à son domicile, pour cause d’intempéries par exemple, cette indemnité n’a pas à être versée.

En conséquence, au Titre II relatif aux conditions d’emploi, Sous-Titre I, Section I (Compagnons non sédentaires), Article 1 Indemnité de repas, il est rajouté l’alinéa suivant :

« Il est convenu que l’indemnité de repas dite « panier » sera versée sous condition d’avoir réalisé au moins 3 heures de travail effectif le matin. Dans les autres cas, l’indemnité de repas dite « panier » n’est pas versée. »

Article 2 : Les indemnités de panier des Compagnons sédentaires

Il était indiqué à la Section II du Sous-Titre I, du Titre II, de l’accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France : « En cas de déplacement sur chantier, dans l’exercice de sa mission, le salarié bénéficiera d’une indemnité repas versée dans les conditions de la règlementation URSSAF en vigueur. »

Il est précisé, par le présent avenant, que cette indemnité correspond à l’indemnité de repas dite « panier » versée au réel des déplacements effectués.

Article 3 : Précisions sur les indemnités de trajet et les temps de déplacement

Il sera rajouté les précisions suivantes à l’article 2 de la section I du sous titre I du Titre II relatif aux conditions d’emploi.

« Le trajet pour se rendre sur le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Aussi, les salariés transportés par un dispositif collectif de transport ne sont pas pointés en heures de travail effectif, mais bénéficient des indemnités de trajet (calculées à partir du dépôt).

Les salariés qui se rendent sur le chantier (ou le lieu de travail) par leur propre moyen, ne seront pas pointés en heures de travail effectif pour le temps de déplacement mais bénéficient des indemnités de trajet (calculées à partir du dépôt) en y ajoutant celles de transport (calculées à partir du dépôt).

Les salariés qui conduisent le véhicule de société pour conduire du personnel et /ou du matériel, ou à la demande expresse de la Direction sont pointés en temps de travail effectif pour le temps de déplacement et à partir du dépôt et bénéficient des indemnités de trajet (calculées à partir du dépôt).

Les salariés qui se rendent sur le chantier (ou le lieu de travail) sans personnel et/ou matériel, ne sont pas pointés en heures de travail effectif pour le temps de déplacement mais bénéficient des indemnités de trajet (calculées à partir du dépôt). »

Article 4 : Les conditions d’emploi des Cadres

Au Sous-Titre III relatif aux Cadres, Article 1, les Cadres non sédentaires bénéficient du remboursement de leur frais d’emploi dans le cadre de la note frais.

Néanmoins, il convient de préciser que les Chefs de Chantier Cadre bénéficieront pour les jours de travail effectif des indemnités de trajet 6, 7 ou 8 et des indemnités de repas.

Aussi l’article 1 sera rédigé comme suit :

« Les Cadres non sédentaires, à l’exception des Chefs de Chantier, se verront rembourser les frais occasionnés par leur emploi dans le cadre de la note de frais.

Les conditions de remboursement sont fixées annuellement par note de service et en fonction des règles URSSAF.

Les Chefs de Chantier Cadres percevront pour les jours de travail effectif une indemnité de panier et des indemnités de trajet 6, 7 et 8 dès lors que les chantiers dans lesquels ils ont travaillé remplissent les conditions des zones 6, 7 et 8. » 

Section II : Les grands déplacements

A la Section III du Sous-Titre I relatif aux conditions d’emploi des Compagnons, l’Article 2 Frais et temps de voyage précise :

« Conformément aux dispositions conventionnelles, l’ouvrier mis en situation de Grand Déplacement reçoit indépendamment de ses éventuels frais de transport, hors voyage détente :

  • pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;

  • pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise conformément à l’article 8.13 de la Convention Collective Nationale des Compagnons des TP du 15 décembre 1992. »

Il convient de préciser ces dispositions pour des situations particulières et de réécrire l’article de la manière suivante :

  • Temps de déplacement pour les salariés véhiculés :

« Conformément aux dispositions conventionnelles, l’ouvrier mis en situation de Grand Déplacement reçoit, indépendamment de ses éventuels frais de transport, hors voyage détente, :

  • pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;

  • pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise conformément à l’article 8.13 de la Convention Collective Nationale des Compagnons des TP du 15 décembre 1992. »

  • Voyages périodiques (au sens de la convention collective article 8.14 de la convention collective des Ouvriers des Travaux publics) :

« En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l’aller, soit au retour. »

  • Temps de conduite des conducteurs de fourgon :

« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps de conduite des conducteurs de fourgon est considéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’ils conduisent des ouvriers, du matériel ou qu’ils ont été contraints de prendre le véhicule à la demande expresse de la Direction.

Dans ces seules conditions, le temps de déplacement pour se rendre sur un chantier qui entraine la mise en grand déplacement pourra être décompté comme du temps de travail effectif et ouvrir droit aux majorations applicables, notamment les majorations pour travail exceptionnel. »

  • Temps de déplacement lorsque le salarié prend son véhicule personnel ou un véhicule de société à sa demande :

« En cohérence, lorsque le collaborateur prend son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier, en grand déplacement, ou qu’il décide, par convenance, de prendre un véhicule de société, le temps de déplacement sera indemnisé pour chaque heure par une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires. 

Aucune indemnité kilométrique ne sera due. »

Section III : Les déplacements pour se rendre en formation

Il est rajouté une Section IV au Sous-Titre I, du Titre II relatif aux conditions d’emploi des Compagnons, intitulée « les déplacements pour se rendre en formation », dont le contenu est le suivant :

« Conscient de son rôle social comme sociétal, COLAS France joue pleinement son rôle dans le maintien et le développement de l’employabilité de ses collaborateurs en faisant de la formation professionnelle un levier majeur de son action.

C’est pourquoi nous poursuivons notre investissement formation afin d’accompagner l’ensemble de nos collaborateurs dans le développement de leurs compétences au service du Groupe et au service de l’employabilité de chacune et chacun.

Aussi le budget dédié à la formation est annuellement d’un montant bien plus important que les seules obligations légales, porté pour 2022 à 3.7 % de la masse salariale contre 1% obligatoire.

Dans ce budget sont intégrés les salaires, coûts pédagogiques et frais professionnels engagés par chaque collaborateur pour la formation.

Il est donc convenu, que seuls les frais professionnels seront remboursés par l’entreprise dans les conditions précédemment appliquées. Le déplacement pour se rendre sur le lieu de la formation ne sera pas indemnisé et décompté en temps de travail effectif. Il est rappelé que le temps pour se rendre sur son lieu de travail (même s’il est un lieu de formation) n’est pas un temps de travail effectif. »

Titre II : Temps de travail des salariés forfaitisés et temps de travail exceptionnels

Dans un souci de clarification mais aussi d’amélioration du statut des salariés sous forfait en heures ou en jours sur l’année, la Direction a souhaité négocier la gestion des temps de travail exceptionnels pour les collaborateurs en forfait heures ou jours sur l’année.

Il est donc intégré une Section VI, au Sous-Titre III du Titre I, dont le contenu est le suivant :

« A compter du 1er janvier 2022, les temps de travail exceptionnels (samedi, dimanche, jour férié, intervention en astreinte et, sous conditions, certaines nuits) seront décomptés et rémunérés dans les conditions suivantes :

  • Lorsque le temps de travail hebdomadaire est organisé de telle sorte que le forfait se réalise sur cinq jours, seules les majorations pour le travail du samedi, dimanche, jour férié ou nuit seront versées.

En effet, dans ce cadre, les heures effectuées correspondent à la réalisation du forfait dans une organisation du temps de travail intégrant du temps de travail le samedi, dimanche, jour férié ou de nuit.

  • Lorsque le temps de travail en temps exceptionnel, c’est-à-dire le samedi, dimanche, jour férié ou de nuit, se réalise au-delà du forfait hebdomadaire, c’est-à-dire en 6ème jour travaillé, le salarié bénéficiera :

    • des majorations afférentes au travail exceptionnel du samedi, dimanche, jour férié ou de nuit ;

    • La génération par demi-journée ou journée complète d’un repos pour travail exceptionnel (RTE) en compensation des heures réalisées. Ce crédit « RTE » sera pris au mois le mois, et en cas d’impossibilité justifiée payé en fin d’année (avec les majorations afférentes)

    • Et, le cas échéant, si le travail exceptionnel a eu lieu un dimanche, d’un repos compensateur à prendre obligatoirement dans la semaine suivante ou précédente.

Il est précisé que les heures/jours réellement effectués sont pointés. »

Titre III : Les astreintes

Las conditions de rémunération des astreintes a été défini comme suit :

  1. Rémunération des astreintes :

  1. Indemnisation de la situation d’astreinte :

Tout salarié placé en situation d’astreinte bénéficiera d’une compensation financière forfaitaire brute selon le barème de « prime d’astreinte » ci-après qui varie en fonction de la période d’astreinte concernée et cela à partir du 1er janvier 2022.

Cette prime d’astreinte est la compensation de la situation dans laquelle se trouve le salarié et de ses obligations décrites à l’article 5.4.2.

Elle est donc versée à tout salarié en situation d’astreinte qu’il y ait intervention ou non au cours de celle-ci.

Il est proposé de rajouter la phrase suivante

« Ces montants s’appliquent pour la période d’astreinte programmée. Ainsi une semaine d’astreinte programmée sera valorisée au montant de la semaine, que celle-ci intègre ou non un jour férié.

En cas d’impossibilité ponctuelle pour le collaborateur d’assurer l’astreinte dans la totalité de la période programmée, la compensation qui sera versée correspondra à la période réellement effectuée. »

Titre III : Précisions sur les primes

Depuis l’entrée en application de l’accord relatif au statut social des salariés de Colas France, il a été demandé de préciser certaines dispositions que la Direction souhaite soumettre à l’accord des partenaires sociaux afin de les intégrer dans l’accord et en faciliter la lecture et la gestion.

Aussi, il convient de préciser :

Article 1 : La prime d’amiante

Le Sous-Titre III du Titre IV relatif aux autres primes est modifié de la manière suivante :

« La prime amiante, applicable au 1er janvier 2021, est définie par l’Accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France du 12 janvier 2021, selon les modalités rappelées ci-dessous.

  1. Pour les Compagnons, Etam et Chefs de chantier Cadres qui exercent leurs missions dans les conditions de la sous-section 4 (SS4 Amiante) et sous-section 3 (SS3 Amiante) - Travaux routiers

Les interventions dites en « sous-section 4 » (art. R. 4412-144 et s. CT) visent les opérations de maintenance, de réparation ou encore d’entretien sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

Les interventions dites en « sous-section 3 » (art. R. 4412-125 et s. CT) visent les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant. Pour ces activités, les conditions de versement de la prime amiante sont les suivantes :

  • 12 € par vacation ;

  • Exclusivement pour le personnel Compagnon et Etam (et chefs de chantier Cadres) travaillant en vacation ;

  • Selon les contraintes de ces conditions de travail.

Pour ce personnel, il s’agit des travaux avec port des équipements particuliers et selon les contraintes particulières.

  1. Pour les Compagnons, Etam et Chefs de chantier Cadres relevant des activités de déconstruction (SS3 Amiante) - Travaux Bâtiment

Spécifiquement pour les établissements travaillant dans le domaine de la déconstruction (ayant fait l’objet d’une certification), spécialisés dans les travaux de retrait et d’encapsulage de l’amiante et des matériaux ou matériels en contenant, les conditions de versement de la prime amiante sont les suivantes :

  • 18,85 € par jour sur chantier d’amiante ;

  • Pour l’ensemble du personnel Compagnon et Etam (et chefs de chantier Cadres) présent sur chantier ;

  • Dans les conditions fixées particulièrement pour cette activité de déconstruction, à savoir pour les travaux de retrait et les travaux préparatoires dès lors que le mode opératoire général est respecté. »

Article 2 : L’indemnité de salissure

L’accord relatif au statut social des salariés de Colas France du 12 janvier 2021, au Sous-Titre I du Titre IV, précise :

« L’accord USIRF du 15 décembre 1954 (et ses avenants) prévoit en son article 1er une indemnisation des Compagnons au titre des travaux salissants, avec le versement d’une indemnité dite de « salissure».

Selon ces dispositions conventionnelles, en cas de fourniture des vêtements de protection par l’Entreprise, ladite prime n’est versée que pour quelques situations effectives de « travaux exceptionnellement salissants ».

Il est convenu que l’indemnité de salissure est versée dans le strict respect de ces dispositions conventionnelles, c’est-à-dire quand la situation de salissure est caractérisée. Elle sera donc attribuée par application du texte ci-dessus aux salariés effectuant des travaux suivants :

  • Equipes d’enrobés coulés à froid

  • Equipes de Travaux d’enduits superficiels:

    • la personne tenant la lance à émulsion sous pression (les chauffeurs de répandeuse ou de PATA ou blowpatcher)

    • au manœuvre qui se tient devant la lance en général pour éviter les projections

    • tout autre membre de l’équipe

Le montant de l’indemnisation sera fonction des valeurs FRTP sur la base d’un forfait au 1er janvier 2021 :

  • 9.60 € pour une journée

Sa revalorisation sera étudiée annuellement lors des négociations annuelles obligatoires. »

Cette rédaction a créé une imprécision. En effet, l’accord USIRF ne vise que les Compagnons alors que nous précisions que cette prime serait versée à toute l’équipe.

Il convient donc de préciser que cette prime s’applique aux Compagnons, aux Etam et aux Chefs de chantier Cadres composant l’équipe.

Article 3 : La prime de fractionnement

L’accord relatif au statut social des salariés de Colas France du 12 janvier 2021, au Sous-Titre II du Titre IV, précisait les éléments suivants :

« L’indemnité ou prime de fractionnement (8%) est appliquée depuis de nombreuses années au sein du Groupe au personnel ETAM et Cadres.

Il convient d’en rappeler les conditions et les régimes applicables.

  • Conditions :

  • avoir droit à un congés payés principal (24 jours ouvrables),

  • avoir fractionné à la demande de l’employeur,

  • avoir droit à deux jours de fractionnement selon la législation, 

    • Régime social :

  • sans les justificatifs de frais de route : la prime sera versée assujettie aux cotisations sociales ;

  • avec les justificatifs de frais de route : la prime sera versée exonérée de cotisations sociales

Il est convenu que le planning de versement de la prime de fractionnement sera ajusté sur l’ensemble des territoires de la société COLAS France. »

Dans les conditions requises, il convient de préciser :

  • « avoir droit à un congés payés principal (24 jours ouvrables), sans avoir obligatoirement un droit plein »

En outre, le dernier alinéa sera supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Par ailleurs, le versement se fera avec la paie du mois de mai de l’année suivante.

Ce versement à l’ensemble des salariés concernés s’appliquera pour la première fois avec la paie du mois de mai 2023.

Ainsi, les salariés qui percevaient cette prime en novembre pourront en bénéficier dans les mêmes conditions en novembre 2021. Pour l’année 2022, le versement se fera pour tous les bénéficiaires avec la paie du mois de mai 2023. »


Titre IV : Clauses finales

Article 1 : Date d’application et Périmètre de l’avenant

Les dispositions du présent avenant seront applicables au 1er janvier 2022 à l’ensemble des salariés des Territoires et Etablissements de la Société COLAS France, à l’exception de la clarification apportée à la prime de salissure.

Pour les membres des équipes concernées par la prime de salissure qui ne l’auraient pas perçue, un versement rétroactif au 1er janvier 2021 de celle-ci sera effectué dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant le 31 décembre 2021.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 3 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 4 du présent Titre.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

Article 4 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la Société COLAS FRANCE au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente.

A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Paris, le 6 octobre 2021,

En 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction Générale de la société COLAS France

XXXXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • Pour le Syndicat CFTC :

  • Pour le Syndicat CGT :

  • Pour le Syndicat FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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