Accord d'entreprise "avenant de specialité transport" chez COLAS CENTRE OUEST

Cet avenant signé entre la direction de COLAS CENTRE OUEST et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07522039555
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : COLAS FRANCE
Etablissement : 32933888303413

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions avenant à l'accord portant statut collectif (2021-10-06) accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2021-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

Avenant n°4 à l’Accord collectif

relatif au statut social des salariés de Colas France

- Avenant de spécialité Transports -

Entre les soussignés :

La Société,

COLAS France, dont le siège social est situé 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Paris est 329 338 883, représentée, Directeur des Ressources Humaines, mandaté à cet effet,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentative des salariés :

  • Le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • Le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction - Bois - Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,


Préambule :

L’Accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France du 12 janvier 2021 et ses avenants s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Société, quel que soit l’établissement et le Territoire, depuis le 1er janvier 2021.

Pour autant, la Société Colas France compte plusieurs établissements dont l’activité principale est le transport. Dans ce cadre, existent, à date, les établissements suivants :

  • STAM

  • T.M.R. (Transports et Matériaux Routiers)

Ces établissements se caractérisent par la réalisation exclusive de prestations de transport de marchandises - matériel et matériaux -, induisant :

  • Le respect de la règlementation Transports,

  • Et des amplitudes de travail étendues.

Compte tenu de ces spécificités et afin de préserver la compétitivité de ces entités, il est nécessaire d’adapter le statut social des salariés de ces établissements.

Aussi, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, constatant les particularités de l’activité Transports des établissements STAM et T.M.R., s’accordent sur la nécessité de conclure le présent avenant de spécialité à l’Accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France afin d’adapter le statut social des salariés de ces établissements.

Les dispositions de cet avenant se substitueront de plein droit à tous les usages et pratiques antérieurement applicables au sein de ces entités.

Afin d’en faciliter la lecture, cet avenant sera intégré à l’Accord collectif du 12 janvier 2021, avec les mentions relatives à cet avenant.

Il est entendu que les dispositions générales de l’Accord collectif du 12 janvier 2021 et ses avenants s’appliquent dès lors qu’elles portent sur un objet non visé par les présentes spécificités.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Titre I - Spécificités propres à l’activité des établissements Transport

Afin de tenir compte de la spécificité de l’activité des établissements Transport, il est convenu d’ajouter au sein du Titre VI de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France, un sous-titre III intitulé « Avenant de spécialité relatif au Transport », dans les termes suivants :

Section I – Spécificités de l’activité des établissements « Transport »

L’activité « Transport » se caractérise par la réalisation exclusive de prestations de transport de marchandises – matériel et matériaux -, induisant :

  • Le respect de la règlementation Transports,

  • Et des amplitudes de travail étendues.

Lors de l’intégration des Sociétés STAM-LTA et T.M.R. au sein de la Société Colas Nord-Est au 1er janvier 2020, un « Accord d’harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés de la Société Colas Nord-Est suite à la fusion des Sociétés STAM-LTA et T.M.R. à compter du 1er janvier 2020 » avait été conclu le 25 novembre 2019.

Le présent avenant de spécialité s’inscrit dans la continuité de cet accord collectif.

Compte tenu de l’activité spécifique (transport) des établissements STAM et T.M.R., l’ensemble de son personnel se voit appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Section II – Le temps de travail des salariés des établissements Transport

Article 1. Salariés roulants

1.1. Sources juridiques

La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie à la date de signature du présent avenant, par :

  • des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;

  • des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ; 

  • des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et des articles de la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

  • des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

1.2. Le temps de service

En application des dispositions précitées, les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité.

Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

L'article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l'employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises, à 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les « zones courtes ».

1.3. Le temps de travail effectif

Temps de service effectif du personnel roulant

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué par 100% de la durée :

  • Des temps de conduite,

  • Des temps d’autres travaux, tels que chargements, déchargements, entretien du véhicule, plein d’essence, livraisons, formalités,

  • Des temps à disposition, tels que surveillance des opérations de chargement/déchargement sans y participer, attentes durant lesquelles le chauffeur ne peut disposer librement de son temps ;

  • Des temps de double équipage ;

  • Des temps de transfert.

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, soit notamment les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, la douche, etc.

Temps de service rémunéré du personnel roulant

Le temps de service rémunéré est égal au temps de service effectif auquel on ajoute la valeur des temps assimilés à du temps de travail effectif : repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, jour férié, formation et maladie, maladie professionnelle et accident du travail comportant un complément de salaire de la part de l’employeur.

Chaque journée de Temps Assimilé est valorisée à hauteur de 8,09 heures.

L’ensemble des heures de travail effectif, des heures assimilées et des heures indemnisées sont décomptées dans le compteur de référence annuel, appelé « HRA ».

1.4. Durée du travail et variation d’activité

La durée du temps de travail effectif du personnel ouvrier roulant est fixée à 1857,91 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre, soit 40,47 heures en moyenne par semaine travaillée sur 45,91 semaines travaillées par année (1857,91 heures / 45,91 semaines travaillées = 40,47 heures par semaine).

Le programme indicatif d’aménagement du temps de travail, caractérisant les périodes hautes, moyenne et basses de travail, est défini, chaque année, au niveau de l’établissement après consultation du Comité Social et Economique. Il sera communiqué aux collaborateurs par voie d’affichage au moins 15 jours avant chaque période de référence.

Afin de faire face à des variations d’activité principalement d’origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute, moyenne, basse), et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il sera possible de modifier le calendrier indicatif après consultation du Comité Social et Economique.

Jours d’annualisation

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il pourra être planifié des jours de travail à horaire zéro appelés « Jours d’Annualisation » codifiés en « JA ».

La mise en œuvre d’un « Jour d’Annualisation » donne lieu au versement d’une indemnisation appelée « Prime d’Ajustement Horaire » dans les conditions suivantes :

  • La prime est versée par jour d’annualisation posé à l’initiative du chef d’établissement ;

  • Le montant de cette prime est fixé à 8,90 euros bruts depuis le 1er janvier 2022.

Il n’est pas fixé de plafond minimal et maximal de jour d’annualisation, laissant le soin au chef d’Etablissement d’en fixer chaque année le nombre adapté à son environnement lors de l’établissement de son calendrier prévisionnel annuel.

Jours d’annualisation pour convenance personnelle (JACP)

Afin de pouvoir s’absenter à sa demande, tout ouvrier annualisé et entré dans l’entreprise avant le 1er mai de l’année considérée disposera de 5 jours d’annualisation pour convenance personnelle par année civile, rémunérés sur une base journalière de 7h, dans les conditions définies par l’article 4.2 du Chapitre 1, de la Section II, Sous-titre I, Titre I de l’Accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France du 12 janvier 2021.

1.5. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.

1.6. Durée maximale de temps de service

Durée maximale quotidienne

Pour le personnel roulant, la durée de temps de service ne peut être supérieure à 12 heures (C. transp. Art. R.3312-51).

Durée maximale hebdomadaire

La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

  • 52 heures de temps de service maximal hebdomadaire sur une semaine isolée ;

  • 50 heures de temps de service maximal hebdomadaire (sur une période de 13 semaines consécutives) ou 866 heures de temps de service maximal par quadrimestre, pour les transports exécutés avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée (C. transp. Art. R.3312-50).

Durées de temps de conduite et de repos

Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T, le règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006 prévoit actuellement (les principes légaux et conventionnels étant susceptibles d’évolution, ils seront immédiatement appliqués par les salariés concernés par le présent avenant) :

  • de prendre une pause de 45 minutes, pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes, après 4 heures 30 de conduite ;

  • une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine.

Travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 1321-7 du Code des transports, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit pour le personnel roulant. La durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit, sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures (C. Transp. Art. L. 3312 – 1).

1.7. Rémunération

Mensualisation de la rémunération 

De façon, à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des personnes concernés par le présent avenant, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois, est mensualisée sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :

  • 158,04 heures payées au taux horaire de base (horaire de travail de référence – les heures d’équivalence majorées à 25%) ;

  • 17,33 heures d’équivalence majorées à 25%.

Paiement en cours de mois

Pour toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite haute de modulation fixée à 48 heures par semaine, un paiement est effectué avec application d’un coefficient de majoration de 50%. Ces heures sont payées et majorées dans le mois d’exécution et sont comptabilisées dans les heures effectives travaillées. Elles ne donnent pas lieu à rémunération en fin d’exercice.

Paiement en fin de période de modulation

Pour toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite haute de modulation fixée à 1857,91 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre, et non rémunérée en cours de mois, un paiement est effectué avec application d’un coefficient de majoration de 25% à la clôture de la période de modulation.

Situation des personnes n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié ne travaille pas sur toute la période de référence, notamment du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, la durée du travail sur la période travaillée, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont recalculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence du salarié au sein de l’entreprise.

Les éventuelles régularisations d’heures sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

1.8. Repos compensateur par quadrimestre obligatoire

Conformément aux dispositions de l’article R. 3312-49 du Code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur par quadrimestre obligatoire :

HS effectuées au quadrimestre Repos compensateur
De 55 à 105 heures 1 journée
De 106 à 144 heures 2 journées
Au-delà de 145 heures 3 journées et demie

Ce repos compensateur doit être pris dans les 6 mois maximum, suivant l'ouverture du droit.

Il est précisé que ce repos compensateur par quadrimestre obligatoire remplace la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail et sera applicable dans les conditions du code du travail.

1.9. Repos compensateur de nuit

Les salariés qui effectuent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail entre 21 h 00 et 6 h 00 ont droit, en plus de la majoration de nuit, à un repos compensateur égal à 5 % de la totalité des heures de travail de nuit.

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Ce repos compensateur doit être pris dans les 6 mois maximum, suivant l'ouverture du droit.

Article 2. Salariés ouvriers sédentaires

  1. Durée du travail et variation d’activité

La durée du temps de travail effectif du personnel ouvrier sédentaire est fixée à 1707,27 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre, soit 37,18 heures en moyenne par semaine travaillée sur 45,91 semaines travaillées par année (1707,27 heures / 45,91 semaines travaillées = 37,18 heures par semaine).

Le programme indicatif d’aménagement du temps de travail, caractérisant les périodes hautes, moyenne et basses de travail, est défini, chaque année, au niveau de l’établissement après consultation du Comité Social et Economique. Il sera communiqué aux collaborateurs par voie d’affichage au moins 15 jours avant chaque période de référence.

Afin de faire face à des variations d’activité principalement d’origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute, moyenne, basse), et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il sera possible de modifier le calendrier indicatif après consultation du Comité Social et Economique.

Jours d’annualisation

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il pourra être planifié des jours de travail à horaire zéro appelés « Jours d’Annualisation » codifiés en « JA ».

La mise en œuvre d’un « Jour d’Annualisation » donne lieu au versement d’une indemnisation appelée « Prime d’Ajustement Horaire » dans les conditions suivantes :

  • La prime est versée par jour d’annualisation posé à l’initiative du chef d’établissement ;

  • Le montant de cette prime est fixé à 8,90 euros bruts depuis le 1er janvier 2022.

Il n’est pas fixé de plafond minimal et maximal de jour d’annualisation, laissant le soin au chef d’Etablissement d’en fixer chaque année le nombre adapté à son environnement lors de l’établissement de son calendrier prévisionnel annuel.

Jours d’annualisation pour convenance personnelle (JACP)

Afin de pouvoir s’absenter à sa demande, tout ouvrier annualisé et entré dans l’entreprise avant le 1er mai de l’année considérée disposera de 5 jours d’annualisation pour convenance personnelle par année civile, rémunérés sur une base journalière de 7h, dans les conditions définies par l’article 4.2 du Chapitre 1, de la Section II, Sous-titre I, Titre I de l’Accord collectif relatif au statut social des salariés de Colas France du 12 janvier 2021.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. Mensualisation de la rémunération

De façon, à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois, est mensualisée sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :

  • 151,67 heures payées au taux horaire de base ;

  • 9,44 heures majorées à 25 %.

Paiement en cours du mois

Pour toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite haute de modulation fixée à 48 heures par semaine, un paiement est effectué avec application d’un coefficient de majoration de 50 %. Ces heures sont payées et majorées dans le mois d’exécution et sont comptabilisées dans les heures effectives travaillées. Elles ne donnent pas lieu à rémunération en fin d’exercice.

Paiement en fin de période de modulation

Pour toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite haute de modulation fixée à 1707,27 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre, et non rémunérée en cours de mois, un paiement est effectué avec application d’un coefficient de majoration de 25% à la clôture de la période de modulation.

Situation des personnes n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié ne travaille pas sur toute la période de référence, notamment du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, la durée du travail sur la période travaillée, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont recalculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence du salarié au sein de l’entreprise.

Les éventuelles régularisations d’heures sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Article 3. Durée du travail des ETAM

Selon la nature, le niveau et l’autonomie des missions et responsabilités des salariés ETAM, de l’emploi et de la fonction exercés, de la classification professionnelle attribuée, ainsi que de l’organisation de l’établissement ou du service où le salarié accomplit son activité, plusieurs modes de gestion sur le plan de l’organisation du temps de travail et de la rémunération peuvent être mis en œuvre pour les salariés relevant de la classification des ETAM, selon les dispositions de la Section III du Titre I, Sous-titre I de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France.

Dans ce cadre, il est précisé que le recours à une convention de forfait en jours sur l’année est ouvert aux ETAM positionnés dans la classification Transports à partir du Groupe 2, dès lors que le critère de l’autonomie est vérifié. Le Chapitre 5 de la Section III du Sous-titre I du Titre I de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France est modifié en ce sens.

Article 4. Durée de travail des Cadres

Selon la nature, le niveau et l’autonomie des missions et responsabilités des salariés Cadres, de l’emploi et de la fonction exercés, de la classification professionnelle attribuée, ainsi que de l’organisation de l’établissement ou du service où le salarié accomplit son activité, plusieurs modes de gestion sur le plan de l’organisation du temps de travail et de la rémunération peuvent être mis en œuvre pour les salariés relevant de la classification des Cadres au sein de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport, selon les dispositions de la Section IV du Titre I, Sous-titre I de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France.

Le Chapitre 2 de la Section IV du Sous-titre I du Titre I de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France est modifié en ce sens.

Section III – Les repas et déplacements des salariés des établissements Transport

En outre, les dispositions relatives aux repas, transports et déplacements étant également spécifiques à l’activité transports, les indemnités spécifiques suivantes trouvent à s’appliquer aux établissements transports :

Article 1. Indemnités de repas

1.1. Indemnités de repas et de casse-croûte du personnel roulant

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers :

  • Une indemnité de repas est versée pour chaque repas en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail, sous réserve que l’amplitude de la journée de travail couvre les périodes 11h45 - 14h15 ou 18h45 - 21h15 ;

  • Une indemnité de casse-croute est versée en cas de prise de service matinal, avant 5h du matin ;

  • Une indemnité de repas unique de « nuit » est versée pour tout service de nuit comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22h et 7h.

A compter du 1er janvier 2022, le montant de ces indemnisations est fixé à :

  • 14,80 euros pour l’indemnité de repas ;

  • 7,50 euros pour l’indemnité de casse-croûte ;

  • 8,45 euros pour l’indemnité de repas unique de « nuit ».

Il est convenu que le 1er janvier 2024 reste l’échéance de convergence définitive avec le montant de l’indemnité de repas « national » sur la base du montant défini à cette date.

1.2. Indemnités de repas du personnel sédentaire

Dans le cadre de l’indemnisation des frais de repas, le personnel sédentaire bénéficie d’un titre-restaurant dont le montant, au 1er janvier 2022, est fixé à 9,25 euros dans la limite du barème ACOSS, à savoir 5,55 euros en part patronale et 3,70 euros en part salariale.

En cas de déplacement sur chantier dans l’exercice de sa mission, le salarié sédentaire bénéficie, sous réserve d’en remplir les conditions et dans le respect de la réglementation URSSAF en vigueur, de l’indemnité de repas telle que précisée à l’article 1.1 ci-dessus.

Article 2. Indemnité de grands déplacements

L’Indemnité forfaitaire de Grand Déplacement (IGD) correspondant aux dépenses journalières qu’engage le salarié déplacé en sus des dépenses habituelles (coût d’un second logement, dépenses supplémentaires de nourriture, etc.) est fixée, à compter du 1er janvier 2021, à 58.42 euros.

Conformément à la réglementation URSSAF, le nombre d’IGD versé correspond au nombre de découchés réels.

Pour le dernier jour de grand déplacement (non découché), il sera versé une indemnité de repas spécifique d’une valeur de 22,30 euros (correspondant au versement d’une indemnité de repas et d’une indemnité de casse-croûte).

Exemple pour une semaine de grand déplacement :

  • 4 versements d’IGD au titre des dépenses logement et nourriture du lundi au jeudi ;

  • 1 indemnité de casse-croute et 1 indemnité de repas pour la journée du vendredi.

Section IV – Les salaires et primes des salariés des établissements Transport

Article 1. La prime de « 13ème mois »

Les salariés de l’activité Transport bénéficient de la prime de 13ème mois, conformément aux dispositions du Titre III de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France.

Article 2. La Prime Exceptionnelle et Bénévole

Les salariés Etam et Cadre de l’activité Transport bénéficient de la Prime Exceptionnelle et Bénévole, conformément aux dispositions du Sous-titre V, du Titre IV de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France.

Article 3. Prime de performance individuelle annuelle

La prime de performance individuelle annuelle est attribuée aux Ouvriers dans la limite de 800 euros bruts. Elle est versée sur décision de l’entreprise, en relation avec la hiérarchie, en principe en une fois, sur la paie de juin.

Cette prime annuelle a un caractère variable et exceptionnel. Pour que ce système remplisse sa finalité de valoriser la performance qualitative de chaque salarié sur un dispositif clair et connu de tous, il importe que les conditions d’attribution de la prime reposent sur des objectifs établis tels que détaillés ci-dessous, appréciés sur 12 mois glissants :

  • Critères collectifs : dans la limite de 160 euros

Chauffeurs Personnel affecté à l’atelier
1. Consommation du gasoil 
2. Taux de fréquence AT : objectif 0 1.Taux de fréquence AT : 0
  • Critères individuels : dans la limite de 640 euros

Chauffeurs Personnel affecté à l’atelier

1. Accidentologie

Tout accident avec torts partagés ou exclusifs. Avec ou sans tiers. Avec ou sans constat. Sans minimum de coût. Y compris dégâts réparés par la société ou tout autre établissement du groupe ou tiers lui-même.

1. Accidentologie

Tout accident avec torts partagés ou exclusifs. Avec ou sans tiers. Avec ou sans constat. Sans minimum de coût. Y compris dégâts réparés par la société ou tout autre établissement du groupe ou tiers lui-même.

2. Esprit commercial et amélioration de l’image de l’établissement

Comportement de clientèle, sens du service, port de la tenue de l’établissement et propreté de celle-ci, respect des consignes de sécurité chez les clients, contribution à la notoriété de l’établissement ou, à l’inverse, dégradation de celle-ci par un comportement inapproprié. Conduite agressive et non-respect des autres usagers de la route.

3. Respect des règles et procédures de l’établissement

Documents remis en temps et en heure, propres, bien renseignés. Feuilles de gasoil rendues le 1er du mois. Nettoyage des bennes suivant notice GMP. Carte conducteur vidée une fois par semaine. Non bâchage des bennes à vide et en charge. Non-respect caractérisé des instructions reçues. Respect des règles de prise de gasoil. Fumer à bord du véhicule.

3. Respect des règles et procédures de l’établissement

Documents remis en temps et en heure, propres, bien renseignés. Propreté de l’atelier et rangement des outils et du matériel. Non-respect caractérisé des instructions reçues. Non port des EPI, non-respect des règles de sécurité. Respect des règles de prise de gasoil. Fumer dans l’atelier.

4. Comportement général

Relations avec les collègues. Esprit d’équipe. Disponibilité face aux imprévus. Non-respect des locaux et équipement de l’entreprise.

4. Comportement général

Relations avec les collègues. Esprit d’équipe. Disponibilité face aux imprévus. Non-respect des locaux et équipement de l’entreprise.

5. Savoir-faire métier

Infractions à la législation. Non-signalement de problèmes mécaniques. Nettoyage et propreté véhicule, capacité à établir un diagnostic en cas de panne. Autonomie et capacité à résoudre un problème. Non vérification avant le départ des organes de sécurité. Mauvais choix d’itinéraire ou itinéraire injustifié.

5. Savoir-faire métier

Capacité à établir un diagnostic (panne). Autonomie et capacité à résoudre un problème. Non vérification avant le départ des organes de sécurité. Force de proposition. Sens des priorités.

6. Absentéisme – présentéisme – production

Production sur 100% du temps possible. Les jours de non-production à l’initiative de la société sont neutralisés : ce sont les jours de JA, de formation, d’atelier.

6. Absentéisme – présentéisme – production

Production sur 100% du temps possible. Les jours de non-production à l’initiative de la société sont neutralisés : ce sont les jours de JA, de formation, d’atelier.

Article 4. Travail exceptionnel du dimanche et d’un jour férié

Les salariés percevront une indemnisation forfaitaire pour le travail exceptionnel du dimanche et d’un jour férié d’un montant de 27.20 euros. Toute autre prime ou majoration ayant le même objet est supprimée.

Cette indemnisation forfaitaire ne se cumule ni avec l’indemnisation prévue par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, ni avec l’indemnisation prévue aux Sections II et IV du Titre I, Sous-titre III de l’Accord du 12 janvier 2021, ni avec les autres majorations éventuelles, sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires.

Aucune indemnisation n’est prévue pour le travail un samedi. Les salariés de l’activité Transports sont exclus du bénéfice de la Section III, du Titre I, Sous-titre III de l’Accord du 12 janvier 2021.

Article 5. Travail de nuit

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures donne droit à l’attribution d’une prime pour travail de nuit.

Cette prime est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M, quelle que soit la catégorie du salarié concerné, soit au jour de la signature du présent accord 2,10 euros bruts par heure.

Les salariés de l’activité Transports sont exclus du bénéfice de la Section I, du Titre I, Sous-titre III de l’Accord du 12 janvier 2021.

Article 6. Travail exceptionnel en situation d’astreinte

La mise en place d’un dispositif d’astreinte permet de répondre aux situations dites « d’interventions urgentes » en dehors des horaires de travail habituels.

L’activité Transports peut nécessiter du travail exceptionnel en situation d’astreinte.

Dans un tel cas, il sera fait application des dispositions de la Section V, du Sous-titre III du Titre I de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France.

Section V – Les congés d’ancienneté des salariés des établissements Transport

Il est rappelé que la Convention Collective Nationale des Transports Routiers ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.

Toutefois, les parties signataires sont soucieuses de préserver certains des avantages des salariés soumis antérieurement au 1er janvier 2020 à la Convention Collective Nationale des Travaux Publics. Aussi, ces salariés (cf. annexe 1), compte-tenu de l’élément objectif né de leur historique au sein de la Société, continuent à bénéficier des congés pour ancienneté supplémentaires aux conditions antérieures, sans pour autant acquérir de nouveaux droits supplémentaires.

Par ailleurs, ces salariés se voient appliquer la période d’acquisition fixée par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et ce depuis le 1er janvier 2020.

Afin de tenir compte de ces dispositions, l’article 2 du Titre I, Section V, Chapitre 1 de l’Accord relatif au statut social des salariés de Colas France est modifié comme suit : « Ces jours sont accordés à l’ensemble du personnel soumis aux conventions Bâtiment et Travaux Publics ».

Section VI – La protection sociale des salariés des établissements Transport

Article 1. Gestion en cas de maladie

En raison de l’historique de l’activité Transport au sein de la Société, en cas de maladie dûment constaté par certificat médical, les salariés présents au sein des Sociétés STAM et TMR au 1er janvier 2020 (cf. annexe n°2) bénéficieront, à partir du 4ème jour d’absence, d’un maintien de salaire à 100%. La durée maximale d’indemnisation, appréciée par année civile, sera de 90 jours. Si plusieurs absences pour maladie se produisent au cours d’une même année civile, l’indemnisation ne débutera à chaque arrêt qu’à partir du 4ème jour d’absence et la durée totale d’indemnisation ne pourra dépasser 90 jours. Ces salariés constituent une catégorie objective de salariés dont la situation spécifique ne saurait être alléguée par d’autres salariés ne pouvant se prévaloir des mêmes conditions d’emploi à la date du 1er janvier 2020.

Les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2020, se voient quant à eux appliquer strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, tant en ce qui concerne le nombre de jours de carence, qu’en ce qui concerne le taux et la durée de maintien de salaire.

Article 2. La mutuelle

Il est rappelé que les salariés de l’activité Transports sont affiliés à PRO BTP au titre de la complémentaire santé dans les conditions telles que définies par les Accords de Groupe.

Titre II - Harmonisation avec le statut social des salariés de Colas France

Il est rappelé que les salariés des établissements Transport bénéficient du même statut social que les salariés de Colas France depuis le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions ayant le même objet que celles précisées au Titre I du présent avenant.


Titre IV - Clauses finales

Article 1. Périmètre de l’avenant

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés des établissements dont l’activité principale est le transport, à savoir à date :

  • L’établissement STAM : SIRET 329 338 883 03694 et 329 338 883 04221

  • L’établissement TMR : SIRET 329 338 883 03447

Article 2. Date d’application de l’avenant

Les dispositions du présent avenant sont applicables, pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2022.

Il est précisé que pour l’année 2021, les dispositions de « l’Accord d’harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés de la Société Colas Nord-Est suite à la fusion des Sociétés STAM-LTA et T.M.R. à compter du 1er janvier 2020 » conclu le 25 novembre 2019 ont trouvé à s’appliquer aux salariés des établissements Transports précités, à l’exclusion de toutes autres dispositions ou usages.

Article 3. Adhésion

Toute Organisation Syndicale Représentative de salariés non-signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement, conformément et selon les dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 4. Révision

Le présent avenant pourra être révisé en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 5 du présent Titre.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

Article 5. Dépôt de l’avenant

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la Société COLAS FRANCE au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente.

A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 17 décembre 2021,

En 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction Générale de la Société COLAS France

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • Pour le Syndicat CFTC :

  • Pour le Syndicat CGT :

  • Pour le Syndicat FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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