Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANCE FERMETURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE FERMETURES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02319000166
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE FERMETURES
Etablissement : 32940342200051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-30) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCE FERMETURES (2022-11-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société , Société par Actions Simplifiée inscrite au R.C.S. de , sous le numéro , dont le siège social est situé à , représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité.

D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”*

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES:

La (ci-après le syndicat ), dont le siège est situé , représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical Central, dûment habilité.

La (ci-après le syndicat ), dont le siège est , représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical Central, dûment habilité.

D’autre part.

PRÉAMBULE

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le a fait l’objet d’une dénonciation unilatérale par la Direction de la société en date du .

De même, par décision en date du , l’accord d’entreprise relatif à conclu le , a fait l’objet d’une dénonciation unilatérale par la Direction de la société .

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de ces accords est soumise à un délai de préavis de 3 mois. Les accords dénoncés restent applicables soit jusqu’à l’entrée en vigueur de ou des accords qui lui sont substitués, soit, à défaut d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Suite aux décisions de dénonciation de la Direction, les parties se sont rencontrées au cours de réunions afin d’ouvrir des négociations visant à conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail.

La fin du délai de maintien des deux accords dénoncés arrivant à échéance le , et faute d’être parvenues à s’entendre sur la conclusion d’un accord de substitution, les parties souhaitent reprendre l’accord d’entreprise signé le , ainsi que l’accord du , pour une période à durée déterminée, allant du au .

Cette période à durée déterminée doit permettre aux parties de finaliser leurs discussions dans des conditions qui favorisent le dialogue social, tout en reconnaissant la nécessité de sécuriser rapidement l’organisation du temps de travail.

Par conséquent, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est repris ci-dessous, dans son intégralité, à l’exception de

qui ne s’appliquent plus actuellement

Il est par ailleurs convenu entre les parties que toutes les dispositions des commissions de suivi, continueront à produire leurs effets pendant la période allant du au , notamment celle liée à la mise en place du repos compensateur de remplacement (commission de suivi du ).

Ainsi, les articles de l’accord d’entreprise du sont repris ci-après (PARTIE I)

S’agissant de l’accord du , ses dispositions sont reprises dans leur intégralité, conformément à ce qui suit (PARTIE II).

Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont fixé le calendrier des réunions de négociation comme suit :

PARTIE I – Reprise des dispositions de l’accord d’entreprise :

Aménagement et la réduction du temps de travail, signé le  

TITRE I - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • du TITRE III du Code du Travail relatif aux conventions et accords collectifs, notamment les articles L 131-1 et suivants,

  • de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite Loi Aubry II.

Il est précisé qu'à ce jour la société applique :

  • les accords nationaux de la Convention Collective de la Métallurgie

  • la Convention Collective de la Métallurgie du Cher (établissements de MASSAY et VIERZON)

  • la Convention Collective de la Métallurgie de la CREUSE et de la HAUTE VIENNE (établissement de BOUSSAC)

  • la Convention Collective de la Métallurgie de l'AVEYRON (établissement de CAPDENAC)

  • la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie

  • la Convention Collective du Bâtiment pour quelques salariés de l'établissement de BOUSSAC

Par ailleurs, l’accord de branche sur la réduction ou l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la métallurgie n’a pas à ce jour fait l’objet d’arrêté d’extension.

ARTICLE 2 - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL: PRINCIPES

2.1- Champ d'application

La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés de la société (répartis actuellement sur 4 établissements : , quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris aux salariés à temps partiel et aux cadres, à l'exclusion toutefois des cadres dirigeants, tels que définis ci-après, de l'ensemble des commerciaux itinérants de la société et, compte tenu de la particularité, des chauffeurs routiers pour lesquels des dispositions seront négociées ultérieurement.

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres titulaires d'un mandat social, ainsi que ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, sont titulaires d’une délégation de pouvoir, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société et occupent les plus hauts niveaux de la classification.

Les salariés, relevant au minimum de la position repère III A coefficient 135 catégorie cadres, par référence à l'annexe classification de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie pourront être considérés comme des cadres dirigeants.

A ce jour 8 salariés sont concernés par cette situation, correspondant aux postes suivants :

  • 1 Directeur ,

  • 1 Directeur ,

  • 4 Directeurs ,

  • 2 Directeurs .

2.2 - Réduction du temps de travail : ampleur de la réduction

La durée effective du temps de travail est ramenée dans le cadre du présent accord à une durée hebdomadaire de 35 heures, appréciée le cas échéant en moyenne dans le cadre de l'année.

Quant aux horaires de travail à temps partiel, ils sont réduits dans la même proportion que les autres salariés.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT EN TERMES D'EMPLOI :

3.1- Dispositions relatives au calcul des effectifs

Au , la société comptait, cadres dirigeants compris, 307,5 salariés équivalent temps plein permanents sous contrat à durée indéterminée.

Cet effectif est composé comme suit, étant précisé que :

  • les salariés employés à temps complet sous contrat à durée indéterminée, et toujours inscrits dans les effectifs à la date du sont pris en compte pour une unité,

  • les salariés employés à temps complet, sous contrat à durée indéterminée, et sortis des effectifs avant le ne sont pas pris en compte,

  • les salariés à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de travail.

Soit:

  • 305 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet

  • 5 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, correspondant à 2,5 équivalents temps plein.

L'effectif salarié permanent sous contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein au et concerné par la réduction du temps de travail est égale à 257,50 ; les cadres dirigeants, les commerciaux itinérants et les chauffeurs routiers étant exclus du champ d'application de la réduction du temps de travail.

3.2- Embauches compensatrices minimum

Dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, la société sera amenée à embaucher 8 salariés permanents en équivalent temps plein.

Ces embauches seront effectuées dans les 12 mois suivant la signature des présentes.

La société prend l'engagement de procéder aux embauches ci-dessus visées par le biais de contrat à durée indéterminée.

3.3- Engagement de maintien de l'emploi

La société prend l'engagement de maintenir le niveau de son effectif salarié permanent sous contrat à durée indéterminée exprimé en équivalent temps plein de 307,5 au , et ce pendant une période d'une durée de ans, à partir de la mise en œuvre de l'accord.

TITRE II - ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4.1- Répartition de la durée du travail

Quel que soit le mode de réduction de la durée du travail, il est rappelé que le travail s'effectue dans le cadre d'une répartition de la durée du travail fixé par l'employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition individuelle ou collective de la durée du travail peut-être différenciée et que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister, notamment, au sein d'un même service ou au sein d'une catégorie de salariés.

Il est rappelé que la société peut dans le respect des dispositions légales, et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier, à tout moment, la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de production et des besoins de la société.

Il est rappelé, en outre, que la société peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions légales, même si l'objectif des parties est de limiter le recours aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que le contingent légal d'heures supplémentaires est fixé par le Code du Travail à 130 heures par an et par salarié, réduit à 90 heures pour les services de l'entreprise qui modulent le temps de travail et dont l'amplitude est supérieure à 39h-3lh.

Enfin, il est précisé qu'aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord express de la Direction.

4.2- Forme de la réduction

La réduction de la durée du travail sera mise en œuvre :

  • soit dans le cadre de la semaine, pour le personnel non soumis à la modulation,

  • soit dans un cadre annuel suivant les dispositions de l'article L 212-8 du code du travail, pour le personnel concerné par la modulation.

Toutefois, par dérogation aux principes ci-dessus évoqués, pour les cadres concernés par la réduction du temps de travail et définis ci-après, la réduction du temps de travail se fera au moyen de jours de repos dans le cadre de l'article L 212-15-3 du Code du Travail.

ARTICLE 5- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

  1. - Répartition hebdomadaire de la durée du travail (personnel non soumis à la modulation)

VOIR ANNEXE I

Le principe de l'horaire variable, permettant à ces salariés d'ajuster leurs horaires à leurs besoins ou contraintes personnels, et aux besoins de leur service est maintenu.

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures et la durée hebdomadaire à 44 heures.

Une coupure d'une heure minimum allant jusqu'à deux heures maximum pour le déjeuner est obligatoire entre 12h et 14h. Elle se fera néanmoins avec l'accord du chef de service.

5.1.2. Suivi des compteurs individuels

Le temps de travail de chaque salarié concerné par cette organisation est contrôlé par un système de badgeage.

Mensuellement, chaque chef de service aura à sa disposition, un état de situation des horaires de ses collaborateurs, afin qu'il puisse adapter l'organisation du travail de l'équipe en tenant compte de crédits ou débits d'heures qu'il constate dans le mois précédent, et plus généralement des jours de congés restant à prendre.

Chaque salarié sera destinataire d'un état de situation mensuel.

  1. Répartition sur l'année de la durée du travail

5.2.1- Modulation - Principe:

La société, compte tenu de son objet, doit faire face, au cours d'une année civile, à des périodes de haute et basse activité, liées à l'activité saisonnière du bâtiment.

Aussi, une insuffisance du temps de travail pendant la période de haute activité pénaliserait incontestablement la société.

Il est donc apparu nécessaire et indispensable de faire varier la durée du travail, en fonction du critère de variation de l'activité.

Le présent accord de modulation a pour objet l'aménagement du temps de travail sous la forme d'une modulation au sens de l'article L 212-8 du Code du Travail.

La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année civile, en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l'année, fixée à 35 heures et dans la limite des durées légales et conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires. Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent donc se compenser.

Ainsi, la durée collective du travail par l'effet du dispositif de réduction sera de 35 heures effectives par semaine en moyenne, soit un horaire mensuel en moyenne de 151,67 heures et un horaire annuel déterminé comme suit:

Compte tenu du positionnement des jours fériés, et des congés payés, la durée annuelle collective du travail effectif, après réduction du temps de travail, ne pourra excéder 1600 heures par an.

Les dispositions des présentes se substituent aux dispositions de l'accord d'entreprise en date du 7 Janvier 1991 et de l'avenant du 31 Décembre 1998 relatifs à la modulation qui se trouve dès lors dénoncée à effet immédiat.

5.2.2- Décompte de la durée du travail

Les heures effectuées une semaine au-delà de 35 heures ne donnent pas lieu isolément à comptabilisation en heures supplémentaires.

Dans le cadre de la modulation, un décompte sera établi à la fin de la période de modulation, soit fin décembre de chaque année, afin de déterminer le nombre exact d'heures effectivement travaillées durant la période.

Ainsi, toutes les heures éventuellement travaillées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 1600 heures par an, seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Elles feront alors l'objet, soit d'une récupération en repos compensateur de remplacement, soit l'objet d'une rémunération, et ce après décision de la Direction.

Par ailleurs, au titre du compteur d'heures individuel de modulation, à l'exception des absences causées par un accident du travail ou un congé exceptionnel pour évènements familiaux, toutes autres absences pour quelque raison que ce soit, (arrêt maladie, etc...), alors que le temps de travail se situe en dessous de 35 h entraînera pour chaque salarié concerné un débit du compteur d'heures sur la base du nombre d'heures non effectuées réellement par l'atelier ou le service pendant l'absence. Si le temps de travail est situé au-dessus de 35 h pendant l'absence, aucune heure ne sera portée au crédit. Les absences dues à un accident du travail ou à un congé exceptionnel pour évènements familiaux ne sont pas concernées par ces dernières dispositions.

En revanche au titre de l'éventuelle indemnisation, les absences, à l'exclusion des absences non autorisées, seront comptabilisées sur la base de la rémunération lissée, c'est à dire à raison de 7 heures par jour.

Tout salarié entré au cours de la période de modulation bénéficiera, à compter de sa date d'entrée, des dispositions de la modulation et une régularisation sera effectuée à la fin de la période sur la base du temps de travail effectif.

Si au terme de l'année, c’est-à-dire au 31 décembre et après décision de la Direction, un crédit d'heures existe au compte d'un salarié, ces heures lui seront payées avec les majorations légales lors de la paie du mois correspondant, soit le 31 décembre.

Cependant, si au 15 novembre, le crédit d'heures par salarié est supérieur à 15 heures, l'excédent lui sera payé avec les majorations légales lors de la paie du mois de novembre.

Si au contraire, il existe un débit d'heures, le compte sera soldé sans qu'il soit demandé au salarié le remboursement de ces heures.

Le salarié entrant dans le champ d'application de la modulation recevra à la fin de chaque mois (avec le bulletin de salaire) une information lui précisant le cumul d'heures portées à son crédit et à son débit ainsi que le solde en plus ou en moins qui en résulte.

Pour les salariés qui quitteront l'entreprise durant la période de modulation, la régularisation interviendra durant l'éventuel préavis sur la base des heures réellement effectuées.

Dans le cas où au terme du préavis, le solde serait créditeur pour le salarié, la rémunération sera calculée avec les majorations légales pour heures supplémentaires.

Dans le cas où au terme du préavis, le solde serait débiteur pour le salarié, une régularisation au profit de l'entreprise sera opérée sur le solde de tout compte, à l'exception des cas de rupture pour motif économique, fin du contrat en raison du décès et suspension du contrat pour départ au service militaire.

5.2.3 - Programmation de la modulation

La durée hebdomadaire varie selon les périodes de forte activité ou de faible activité.

La variation haute ne pourra dépasser 41 heures de travail effectif sur une semaine donnée, et la durée journalière maximale sera de 10 heures. La période basse ne pourra être inférieure à 29 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties conviennent également de la mise en place pour chaque salarié d'un crédit d'heure égal à 50-% pour toute heure de modulation négative effectuée au-delà de 50 heures par an.

Exemple 1 : Si un salarié effectue 60 heures de modulation négative, il devra en compensation nette pour l'entreprise, à titre d'heures de modulation positive, 55 heures et non 60 heures ayant un crédit d'heures de 5h. (50 % de 10 heures).

Exemple 2 : Si un salarié effectue 50 heures ou moins de 50 heures de modulation négative, il devra en compensation pour l'entreprise 50 heures ou moins de 50 heures, selon le cas. Aucun crédit d'heure n'est dû étant donné que le seuil de 50 heures n'est pas dépassé.

Exemple 3 : Si un salarié effectue 50 heures de modulation négative et 60 heures de modulation positive, il lui sera attribué au 31 décembre 10 (dix) heures au titre d'heures supplémentaires avec les majorations légales. Par contre, il ne bénéficiera d’aucun crédit d’heure étant donné que le seuil de 50 heures n’est pas dépassé. Ces heures seront soient payées, soit récupérées.

Exemple 4 : Si un salarié effectue 70 heures de modulation négative et 80 heures de modulation positive, les 70 heures de modulation négative entraîneront une compensation pour l'entreprise de 70 heures. Le crédit d'heure sera de 10 heures (50% de 20 heures). Par contre les heures de modulation positive effectuées au-delà de 70 heures, soit 10 heures (80 heures - 70 heures) seront ou récupérées ou payées en heures supplémentaires avec les majorations légales.

Les variations de la modulation seront adaptées en fonction des aléas de la variation saisonnière.

Dans ce cas, le Comité d’établissement sera préalablement consulté, le délai de prévenance de modification du programme étant convenu à 5 jours calendaires, soit par exemple : le mercredi pour le lundi suivant.

Afin de permettre une meilleure qualité et productivité au niveau des ateliers l'amplitude maximale haute et basse ne pourra s'appliquer que sur deux semaines consécutives avec un intervalle de deux semaines.

Il est toutefois précisé, tout en conservant un caractère évolutif aux horaires qu'en dehors des périodes de modulation les plages horaires seront les suivantes :

5.2.3.1 - Horaires des Services soumis à la modulation

VOIR ANNEXE II

En horaire normal (35 H) le vendredi après-midi n'est pas travaillé.

En cas de modulation le vendredi après-midi peut être travaillé et/ou les horaires réaménagés.

Services liés directement au circuit de commande

5.2.4- Travail en équipe

Dans le cadre de la modulation, les salariés seront amenés à travailler en équipes dites "2 x 7" ou "3 x 7" et par conséquent seront susceptibles de travailler en horaires de nuit. Dans cette hypothèse, et au moins 5 jours calendaires avant la mise en place des horaires d'équipe, le Comité d’établissement sera consulté.

Il est également précisé que dans le cadre du travail en équipe la variation haute de la modulation sera de 39 heures et la variation basse de 31 heures et ce par dérogation à l'article 5.2.3 des présentes. Ces variations d'amplitude seront strictement respectées.

5.2.5 – Bénéficiaires

Ces dispositions relatives à la modulation du temps de travail concerneront tous les services qui ont un lien avec le circuit de commandes (depuis l'arrivée de la commande jusqu'au produit livré chez le client en passant par la fabrication), à savoir :

  • administration des ventes (assistantes commerciales, deviseurs, valideurs)

  • ordonnancement - lancement

  • fabrication (atelier et entretien)

  • expédition - transport (à l'exception des chauffeurs)

  • le service après-vente (SAV)

  • le conseil assistance produit (CAP)

Toutefois, en fonction des besoins et après consultation des représentants du personnel, les services visés à l'article 5.1.1 des présentes seront susceptibles de travailler sous forme de modulation.

5.2.6- Chômage partiel

Malgré les dispositions du présent accord, la société pourrait toutefois être amenée en cas de baisse d'activité par rapport à ses prévisions, à recourir à des mesures de chômage partiel.

Il en sera ainsi, s'il apparait que les baisses d'activités ne pourront être compensées par des hausses d'activité encours de la période d'activité et en fin de période d'annualisation.

A ce titre, ces heures donneront lieu à une indemnisation calculée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. - Travail des cadres

Il existe deux catégories de cadres au sein de la société. Les cadres dirigeants exclus du présent accord tels que définis à l'article 2.1 et ceux pour lesquels la détermination des horaires est difficile.

Pour ces derniers, la réduction du temps de travail est établie sur la base d'un forfait annuel et ce, conformément à l'article L.212-15-3 du Code du Travail. Ainsi le temps de travail des cadres de la société entrant dans ce statut, sera organisé par des conventions de forfait en jours du fait de la difficulté d'établir un forfait en heures de travail.

Le nombre de jours travaillés par ces cadres s'élèvera à 217 jours maximum par année civile.

Les salariés concernés par cette disposition sont des cadres au sens de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les coefficients compris entre la position II coefficient 100 et la position Il coefficient 135.

A ce jour, 13 salariés sont concernés par cette disposition au sein de l'entreprise et correspondent aux postes suivants :

  • Responsable du Bureau d'Etudes

  • Responsable de l'A.D.V

  • Responsable du Marketing

  • Responsable de la Formation

  • Analyste Programmeur

  • Responsable des Transports

  • Technicien en validation

  • Chefs des ventes

  • Responsable des achats

  • Contrôleur de Gestion- Chef Comptable

  • Technicien en informatique de production

Du fait de l'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission, le cadre détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés d'un commun accord avec son supérieur hiérarchique.

Un relevé de l'activité de chaque cadre devra être établi par ces derniers qui sera remis au supérieur hiérarchique pour accord. Ce relevé mensuel devra indiquer si les jours sont travaillés ou non, l'amplitude du travail de chaque jour ainsi que l'importance du temps d'activité. Pour la prise de ces jours de repos, chaque cadre devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos, pris dans le cadre de l'année civile, accordés au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journée ou demi-journée au choix du cadre en adéquation avec la charge de travail et les obligations à l'égard de son service ou des clients.

Les jours de repos ci-dessus prévus ne devront pas se cumuler avec des jours de repos accordés pour le même objet par les textes conventionnels de branche en vigueur ou à intervenir.

Les jours de repos ainsi accordés ne modifient en rien les modalités de détermination et de versement des salaires qui demeurent maintenus à leur niveau précédant celui en vigueur préalablement à la date de signature du présent accord.

En cas de dépassement du nombre de 217 jours au terme de l'année, le cadre concerné devra bénéficier au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduira à due proportion le plafond annuel (217 jours) de l'année durant laquelle ils seront pris. A titre d'exemple, si le nombre de jours de repos non pris au titre de l'année N est égal à 7 jours, le nombre de jours travaillés au titre de l'année N + 1 ne pourra excéder 210 jours, les 3 premiers mois comprenant au moins 7 jours de repos au titre de l'excédent de l'année N.

Les salariés concernés ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine, leur repos quotidien doit avoir une durée minimale de 11 heures consécutives et leur repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures citées précédemment.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail concernant les limites journalières et hebdomadaires d'heures de travail.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année le nombre de jours de travail à effectuer sera proratisé.

Dans la mesure où la société sera débitrice en cas de départ en cours d'année, le solde sera payé. Dans la mesure où la société sera créditrice, celle-ci pourra dans les limites légales retenir l'avance effectuée sur les sommes dues au salarié à l'exception des ruptures dans le cadre de procédures pour motifs économiques.

  1. - Contrôle de la durée du travail

Pour l'ensemble des salariés concernés par le présent accord, à l'exception des cadres, la durée du travail sera décomptée de façon individuelle. Le contrôle du temps de travail sera réalisé au moyen d'une badgeuse.

Afin d'assurer le respect des règles légales, et de faciliter la gestion des horaires de travail, le badgeage à l'arrivée et au départ de chaque prise de poste (matin et après-midi) sera obligatoire à compter du 1er mars 2000 pour tous les salariés de la société, à l'exception de ceux dont les fonctions par nature ne se prêtent pas à cette formalité, et/ou qui sont exclus du bénéfice des présentes.

Chaque salarié pourra connaître sa situation horaire quotidienne et hebdomadaire par l'intermédiaire des badgeuses mises à leur disposition.

  1. Astreintes

L'astreinte peut se définir comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de son employeur.

L'astreinte ne constitue pas un travail effectif.

Les emplois pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :

  • Personnel Technique et de Maintenance,

Chaque salarié concerné par le régime des astreintes a connaissance de son planning d'astreinte en début d'année.

TITRE III - MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 - COMPENSATION SALARIALE : PRINCIPE

La baisse du temps de travail, dans le cadre du passage aux 35 heures, est effectuée sans baisse du montant de la rémunération mensuelle brute de base, la structure de la rémunération étant décrite ci­ après.

Quel que soit le mode de réduction et d'aménagement du temps de travail, les salaires continueront à être versés de façon lissée, et ce, quelle que soit la variation de l'horaire.

6.1- Présentation des bulletins de salaire

Les bulletins de salaire seront modifiés en conséquence. Ils indiqueront explicitement la rémunération sur la base du nouvel horaire collectif de la société et s'établiront comme suit pour les salariés à temps complet:

  • Rémunération de base 151,67 heures (35 x 52 semaines/12 mois) au taux horaire du salarié, identique à celui qu'il avait, sur la base de son précédent salaire. Ce taux horaire sera toutefois augmenté par le seul effet des dispositions de l'article 6.3 des présentes.

  • Complément différentiel du temps de travail : Différentiel entre le salaire de base brut initial pour 166,83 heures et le salaire de base brut pour 151,67 heures. 

Le complément différentiel du temps de travail sera progressivement, chaque année, intégrée au salaire brut de base à raison d'un 1/2 de son montant et ce à compter du Ier janvier 2001. Elle sera donc totalement absorbée au plus tard le 1er janvier 2002.

Le complément différentiel du temps de travail ci-dessus visée étant lié à l'application du présent accord, elle cessera d'être versée en cas de dénonciation de celui-ci et ne constituera donc en aucun cas un avantage acquis.

Par dérogation à ce qui précède au titre du présent article, le bulletin de paie des cadres concernés par le présent forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours annuels (217 jours).

6.2 - Evolution salariale

Afin de compenser l'effort important réalisé par la société du fait du maintien de l'ancienne rémunération, il sera pratiqué un gel des salaires pendant une période de 2 (deux) années à compter de la signature du présent accord, soit pour les années 2000 - 2001.

Dans ces conditions, dans l'éventualité d'une augmentation du salaire de base, la prime de réduction du temps de travail diminuera à due proportion.

Toutefois, les augmentations individuelles liées à une promotion, à l'application du SMIC ne sont pas touchées par le gel prévu ci-dessus.

Par ailleurs, les parties conviennent de la présente clause de sauvegarde au titre de l'année 2001. Ainsi une augmentation générale des salaires devra être appliquée dans l'éventualité où le taux de l'inflation serait supérieur à 1,5 % l'an, au titre de l'année 2001. Dans ce cas, la valeur du pourcentage de l'augmentation générale des salaires serait égale à la différence entre 1,5 % et le taux réel de l'inflation.

6.3 - Sort des primes

6.3.1- Prime d'assiduité

Une prime d'assiduité dont les conditions ont été négociées parallèlement à la réduction et l'aménagement du temps de travail sera, si les conditions sont remplies, versée trois fois par an.

Cette prime se substitue à celle existant précédemment et qui relevait de l'accord d'entreprise du 30 Novembre 1995 et son avenant du 17 Décembre 1996, dénoncé en date du 21 Octobre 1999 qui ne donne donc à effet immédiat plus lieu à application.

Il est rappelé que cette prime remplit un double objectif, à savoir :

  • lutte contre l'absentéisme

  • améliorer la productivité

6.3.2- Prime de modulation

La prime de modulation d'un montant de 300 Francs brut versée le 30 septembre de chaque année à chaque salarié concerné par la modulation est maintenue.

6.3.3 - Prime de vacances et de fin d'année

En revanche, en ce qui concerne la prime de vacances et la prime de fin d'année, elles ne seront plus versées et seront définitivement intégrées à raison de 1/12 au salaire mensuel brut de base.

Cette réintégration s'effectuera sur la base des primes brutes versées en juin et décembre 1999, à savoir 2.400 Frs et 2.600 Frs, soit 5.000 Frs brut par salarié correspondant à 416,67 Frs brut par mois.

Ces dispositions prendront effet le mois au cours duquel la réduction du temps de travail entrera en vigueur avec un rappel au titre des mois écoulés depuis le 1er janvier 2000.

Pour les salariés relevant de la caisse des congés payés du bâtiment, aucune réintégration ne sera pratiquée dans la mesure où ces salariés bénéficient et continueront à bénéficier de la prime versée par cette caisse. Dans l'éventualité où au titre d'une année, la prime versée par la caisse des congés payés s'avérait être inférieure à 5 000 Francs brut, la société verserait la différence entre cette somme et le montant de la prime.

En outre pour les nouveaux salariés embauchés en C.D.I. le montant de la prime de 416.67 F sera intégré à leur salaire à l'issue de leur période d'essai confirmée.

Les deux accords d'entreprise en date du 22 octobre 1998 et relatifs à ces deux primes sont dénoncés à effet immédiat et remplacés par les dispositions ci-dessus.

6.4- Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, qui verront leur temps de travail baissé dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet, bénéficieront des mêmes modalités de calcul de rémunération que les salariés à temps complet, étant précisé que dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail formalisera suivant le cas, la nouvelle durée de travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle.

6.5 – Usage

Au vu du dispositif global d'aménagement et de réduction du temps de travail et de rémunération dont bénéficie chaque catégorie de personnel concerné par le présent accord, ce dernier rend caduc dès son entrée en vigueur l'usage qui intégrait dans le temps de travail effectif la pause journalière d'un quart d'heure en contrepartie d'un maintien des salaires.

Cette dernière est remplacée par une pause de 15 minutes, en milieu de matinée, mais qui n'est pas intégrée dans le temps de travail effectif, les salariés pouvant vaquer librement à leurs occupations pendant ces temps de pause. Si par exception, des salariés (service entretien/maintenance) étaient amenés à assurer la continuité du service pendant ces temps de pause, ces derniers seraient alors considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Toutefois il est rappelé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes qui ne sera pas décompté dans le temps de travail effectif.

Par ailleurs, et par dérogation à ce qui précède, en cas de travail en équipe, il sera fait application des dispositions de la convention applicable relative au temps de pause. (30 minutes)

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 7 - COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD

Conformément à la Loi, il est créé une Commission de suivi du présent accord qui sera composée :

  • de la direction de la société pouvant être assistée par une ou deux personne choisie par elle, eu égard à sa connaissance du dossier,

  • des représentants titulaires élus du comité d'entreprise,

  • des délégués syndicaux signataires du présent accord ainsi que tous autres délégués syndicaux pouvant être désignés pendant la durée d'application de l'accord.

Le rôle de la Commission du suivi du présent accord est d'examiner les problèmes posés par l'application de celui-ci et d'en suggérer les solutions.

Cette Commission se réunit à l'initiative du chef d'entreprise, ou sur demande des représentants du personnel.

Le temps passé par les salariés est payé comme temps de travail.

Le secrétariat est assuré par un membre de la commission désigné par celle-ci.

Les procès-verbaux de ces réunions sont remis à chacune des parties et affichés dans la société

PARTIE II – Reprise des dispositions de l’accord à durée indéterminée :

Prime prévenance et modulation d’horaires

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne tous les établissements de la société , et notamment à la date de la signature du présent accord :

  • ),

  • ),

  • ),

  • ),

Tout établissement futur sera automatiquement intégré dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 – Salariés concernés

Les salariés concernés sont les salariés de tous les services soumis à la modulation, à savoir :

  • tous les ateliers de production des 5 établissements

  • les services entretien/maintenance

  • les magasins

  • les services ordonnancement/lancement

  • les services expédition

  • les services Administration des Ventes

  • les services S.A.V.

  • le service CAP (Conseil Assistance Produits)

  • le service achats/approvisionnement

A ce jour, le personnel intérimaire n’est pas concerné par le présent accord dans la mesure où il n’est pas soumis à l’accord de modulation en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 – Nature de l’indemnité

Cette indemnité a pour effet de compenser toutes situations qui exposent les salariés à une réduction du délai de prévenance et/ou une modification du programme indicatif de la modulation.

Cette indemnité compense l’incommodité du salarié dans les situations ci-dessus visées, que de ce fait, il s’agit donc d’une indemnité d’incommodité.

Le libellé de cette indemnité existant par ailleurs au sein de la société France Fermetures pour d’autres situations, elle sera renommée « prime supplémentaire s/délai de prévenance/modulation ».

Article 4 – Contrepartie financière

Les salariés concernés percevront une prime appelée « prime prévenance » d’un montant annuel brut de 50,- € (cinquante euros). Cette indemnité, de par sa nature, n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés.

Cette prime sera versée sur les rémunérations du mois de mars de chaque année. Elle a été versée pour la première fois en mars 2011.


PARTIE III - DATE D'EFFET - DURÉE D'APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du au .

PARTIE IV – RÉVISION

Les parties signataires conviennent notamment, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

PARTIE V – DEPOT ET PUBLICITE

Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Guéret, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu'aux représentants élus du personnel.

Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à , le 7 octobre 2019

Pour la société

Pour le syndicat

Pour le syndicat

N.B. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite «lu et approuvé». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.


ANNEXE I

HORAIRES DES SERVICES

NON SOUMIS A LA MODULATION

1. SERVICES CONCERNES

Il s'agit des services non liés directement au circuit de commande :

  • Service Administratif - financier et du personnel

  • Service Informatique

  • Secrétariat général (Standard, Femme de ménage... )

  • Secrétariat commercial

  • Service Prix de revient - Tarif

  • Service Marketing Formation

  • Service Achat

  • Service Bureau d'études et méthodes

2. PLAGES HORAIRES

Du Lundi au Vendredi de

7h30 à 12h30 et 13h30 à 18h

Chaque personne aménagera ses horaires à 35 heures en fonction de ses spécificités et des besoins du service en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Un système de badgeage mis en place dans les prochains mois permettra d'informer chaque salarié du temps travaillé dans la semaine ou du temps qu'il lui reste à travailler dans le cadre d'une semaine à 35 heures.

ANNEXE II

HORAIRES DES SERVICES

SOUMIS A LA MODULATION

1. ATELIERS DE PRODUCTION - SERVICE ENTRETIEN ET MAGASINS

Horaire de travail effectif payé

Lundi- Mardi-Mercredi- Jeudi

7h30 à 12h – 13h45 à 17h = 7h45 x4 = 31h

Vendredi

7h30 à 11h30 = 4h Total : 35h

Le temps de pause d’un quart d’heure (15 minutes) sera rajouté au temps de travail effectif et sera pris entre 9h et 9h15.

L’horaire de présence est le suivant :

Lundi- Mardi-Mercredi- Jeudi

7h15 à 12h – 13h45 à 17h

Vendredi

7h15 à 11h30

En horaire normal (35h) le vendredi après-midi n'est pas travaillé. En cas de modulation (41 - 29) de travail effectif) ou (42h15' - 30h25' de présence), le vendredi après-midi peut être travaillé ou les plages horaires réaménagées. Ces plages horaires peuvent être aménagées avec les directeurs d'établissement suivant les sites avec une flexibilité de ¼ d'heure.

2. SERVICES LIES AU CRICUIT DE COMMANDE

A. Administration des ventes (Assistante commerciale- deviseurs- valideurs

Lundi- Mardi-Mercredi- Jeudi

8h à 12h30 – 13h30 à 18h30

Vendredi

8h à 12h30 – 13h30 à 17h

Les Assistantes Commerciales travaillant en binôme, détermineront leurs horaires avec leur chef de service dans le cadre d'une plage horaire de présence obligatoire entre 9h à 12h et 14h à 17h. En cas de modulation, l'horaire de fin de plage ne pourra pas excéder 18h 30.

B. SAV- CAP

Lundi- Mardi-Mercredi- Jeudi

8h à 12h30 – 13h30 à 18h30

Vendredi

8h à 12h30 – 13h30 à 17h

Les salariés détermineront, avec leur supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service, leurs horaires à l'intérieur de ces plages.

C. Ordonnancement- Lancement

Lundi- Mardi-Mercredi- Jeudi- Vendredi

7h à 12h – 13h45 à 15h45 7x5h = 35h

D. Expédition (Boussac)

Equipe A- Expédition (4 personnes)

Mardi – Mercredi 8h à 12h – 13h30 à 17h

Jeudi 13h30 à 18h30

Vendredi 7h à 12h – 13h30 à 17h30

Samedi 6h à 12h

Equipe B- Réception (4 personnes)

Lundi - Mercredi ½ équipe (B) 8h à 12h – 13h30 à 17h

Mardi - Jeudi 7h à 12h – 13h30 à 16h

Vendredi 7h à 12h

Lundi ½ équipe (B) 13h30 à 19h30

Mardi - Mercredi 8h à 12h – 13h30 à 17h

Jeudi 9h30 à 12h – 13h30 à 19h30

Vendredi 13h30 à 19h

Personnel administratif ( 4 personnes)

Du Lundi au Samedi 6h à 12h et 14h à 18h 30

Pour ces derniers salariés, ils détermineront à l'intérieur de cette plage, et avec leur supérieur hiérarchique, les horaires hebdomadaires à 35h.

E. Expédition ( )

Les plages horaires de ces services seront déterminées avec les chefs d'établissement sans pour autant qu'elles ne dépassent dix heures par jour et cinq jours par semaine.

Un système de badgeage mis en place dans les prochains mois permettra d'informer chaque salarié du temps travaillé dans le service ou du temps qu'il lui reste à travailler.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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