Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRANCE FERMETURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE FERMETURES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02320000260
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE FERMETURES
Etablissement : 32940342200051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FRANCE FERMETURES, Société au capital de 872.000.euros, immatriculée au RCS de GUERET, sous le numéro 329.403.422, dont le siège social est situé 23600 BOUSSAC,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de la Société, dûment habilité à cet effet.

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »

D’une part,

ET

Le Syndicat C.G.T.,

Représenté par , délégué syndical central, et sa délégation,

Le Syndicat F.O.,

Représenté par , délégué syndical central, et sa délégation

Dénommée ci-dessous « Les Syndicats »

D’autre part

PRÉAMBULE

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est indispensable de poursuivre notre adaptation afin de permettre à l’entreprise de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive dans un marché atomisé ou chaque acteur vise la taille critique et donc l’accroissement de sa part de marché dans un environnement atone, avec des exigences sans cesse renforcées des clients en terme de raccourcissement et de strict respect des délais annoncés, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité, etc. …).

À ce titre, les parties signataires conviennent de l'intérêt d’adapter la gestion opérationnelle de l'entreprise au travers de son organisation du temps de travail en s'engageant volontairement, par la voie contractuelle, dans l’évolution du cadre actuel. Il faut insister sur les exigences toujours croissantes des consommateurs dans un monde ou le digital prend une place de plus en plus importante qui érige le délai en avantage concurrentiel majeur et où la qualité est de longue date devenue un prérequis.

De plus, l’activité est irrégulière avec des variations de plus en plus difficiles à anticiper. Les périodes d’activité dites hautes peuvent être soumises à modifications tant en étendue qu’en volume, et ce compte tenu du marché du bâtiment extrêmement tendu.

Il est ainsi rappelé que les moyennes hebdomadaires 2018 d’entrées tous produits vont pour

(=Ratio 2018 +haut volume/ + Bas volume) :

A titre d’exemples :

  • les PGS : de 1 à 2,4

  • les VR : de 1 à 2,67

  • les VBA : de 1 à 2,72

  • etc…

Le présent dispositif a pour vocation d’établir les grands principes d'organisation du temps de travail pour les années 2020 et suivantes.

Ce nouveau cadre contractuel consacre également la volonté des parties de :

  • renforcer le rôle des représentants du personnel via les instances représentatives compétentes qui doivent pouvoir bénéficier d'informations pertinentes et détaillées leur permettant de mieux apprécier l'évolution des charges, des ressources et le bien-fondé des mesures que l'entreprise devra prendre en conséquence.

  • mettre en place un accord équilibré dans lequel aucune mesure ne peut être changée sans modifier l’équilibre global dudit accord.

Ainsi, au terme de 20 réunions qui se sont tenues du 6 Septembre 2018 au 16 janvier 2020, aboutissant à un accord, sous conditions, signé le 5 mars 2020 tombé par le fait de cette crise du COVID-19, les parties au présent accord sont parvenues à finaliser leurs négociations, dans des conditions qu’elles considèrent comme mutuellement satisfaisantes.

Il se substituera ainsi à tout accord, usage ou règle en vigueur ayant le même objet actuellement au sein de notre société.

Article 1 - Champ d’application

La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés de la société répartis actuellement sur 4 établissements :

  • Saint-Hilaire de Court (18100),

  • Massay (18120)

  • Boussac (23600)

  • Capdenac (12700)

Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris aux salariés à temps partiel et aux cadres, à l'exclusion toutefois des salariés intérimaires quelle que soit la durée de leur contrat mis à disposition de l’entreprise France Fermetures et des cadres dirigeants, tels que définis ci-après.

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres titulaires d'un mandat social, ainsi que ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, sont titulaires d’une délégation de pouvoir, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société et occupent les plus hauts niveaux de la classification.

Il est précisé qu'à la date de la signature du présent accord, sont applicables :

  • L’ensemble des accords nationaux de la métallurgie et leurs avenants en leurs états actuels

  • la Convention Collective de la Métallurgie du Cher en son état actuel (établissements de MASSAY et VIERZON)

  • la Convention Collective de la Métallurgie en son état actuel de la HAUTE VIENNE et CREUSE (établissement de BOUSSAC)

  • la Convention Collective de la Métallurgie en son état actuel de Midi Pyrénées (établissement de CAPDENAC)

  • la Convention Collective Nationale en son état actuel des ingénieurs et cadres de la Métallurgie

  • la Convention Collective du Bâtiment en son état actuel en partie pour les congés payés de quelques salariés de l'établissement de BOUSSAC

Article 1 – Définition & Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est instituée pour tous les salariés dont l’activité est soumise à des variations du plan de charge, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, mais hors salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise France Fermetures.

Toutefois, l’entreprise ayant recours à cette organisation du travail sur l’année limitera le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés. Elle pourra toutefois faire appel à ces salariés de façon alternative ou complémentaire à la variation des horaires hebdomadaire dès lors que l’horaire de travail sera égal ou supérieur à 35 h. Les intérimaires de remplacement devant être affectés sur l’atelier où le salarié est absent.

Toutefois, l’entreprise ne pourra pas faire appel à ces salariés sous contrat de travail temporaire dès lors que l’horaire de travail sera inférieur à 35 h, sauf s’il s’agit de salariés intérimaires affectés à des postes tels que : peintre, maintenance.

Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois (année civile).

Pour un salarié employé à temps plein et présent sur l’ensemble de la période de référence, la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse).

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

La durée théorique du travail hebdomadaire sur l’année est de 35 heures.

L’horaire hebdomadaire réel de base est fixé au carnet  à 36 heures.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, la première période de décompte de l’horaire débutera le 1er jour du mois suivant le dépôt de l’accord et se terminera le 31/12/2020.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, et après consultation du Comité Social et Economique. Cette consultation aura lieu au moins 3 semaines avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

L’employeur communiquera, une fois par an, au Comité Social et Economique, le bilan de l’application de l’organisation du travail sur l’année.

Jours de repos d’annualisation :

Le temps de travail hebdomadaire réel des salariés visés aux articles 1 et 2 du Titre 1 est fixé à 36 heures. Or, le total annuel de 1607 heures correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.

Afin d’achever la période de référence au 31 décembre de chaque année sur un total de 1607 heures, il est nécessaire d’octroyer 6 jours de repos dits « jours de repos d’annualisation », et d’effectuer la journée de solidarité (7 heures), pour une année pleine.

Si la durée annuelle du temps de travail effectif de 1607h n’est pas effectuée du fait de l’employeur, le salarié bénéficiera, néanmoins, des 6 jours de repos dits « jours de repos d’annualisation ».

Pour l’année 2020, et compte tenu de la date de prise d’effet de l’accord, le nombre de jours de repos dits « jours de repos d’annualisation », sera calculé au prorata des jours calendaires restants sur la période annuelle considérée.

Période d'acquisition des jours de repos d’annualisation :

La période d’acquisition des jours de repos d’annualisation est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Prise des jours de repos d’annualisation :

Les jours de repos d’annualisation accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière, ou par demi-journée et pouvant être accolés entre eux.

Exemple : pour une personne dont les horaires de travail sont répartis sur 4 jours et demi ; la demi-journée en question fera l’objet d’une dépose d’1/2 journée de repos d’annualisation. Une journée complète correspond à 2 ½ journée ou 1 journée complète de repos d’annualisation.

Les dates de prise de jour de repos d’annualisation sont fixées par le salarié, en respectant un délai de prévenance obligatoire de 7 jours calendaires, et doivent être validées par le supérieur hiérarchique comme pour les jours de congés.

Les jours de repos d’annualisation doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.

En cas d’impossibilité matérielle de solder ces jours, ils feront l’objet d’une indemnité compensatrice.

Ces jours ne pourront pas être accolés aux congés principaux d’été.


Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD :

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée proportionnellement à sa date d’entrée ou de départ.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos d’annualisation calculé en fonction du nombre d'heures de travail effectif ; les salariés quittant l’entreprise en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos d’annualisation calculé en fonction du nombre d’heures de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles identiques.

Il est rappelé que pour les personnes sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminées, certaines absences ou congés n'ont pas d'incidence sur les droits à jours de repos d’annualisation. Il en va ainsi pour :

− Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

− Les jours fériés,

− Les jours de repos d’annualisation eux-mêmes,

− Les repos compensateurs,

− Les jours de formation professionnelle continue,

− Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

- Les ruptures de contrat suite à une inaptitude consécutive à une invalidité 2ème catégorie dûment signifiée par la sécurité sociale.

- les accidents de travail

Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos d’annualisation.

Ainsi, le nombre de jours de repos d’annualisation sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Les périodes d’absence ne génèrent pas d’acquisition de jours de repos d’annualisation.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

- Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine allant jusqu’à l’année civile (12 mois), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont fixées en fonction de la charge de travail de chaque établissement, chaque atelier, ligne de production ou service.

Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sera égal à la durée légale annuelle de 1607 heures, pour les périodes de décompte sur douze mois.

- Limites maximales et répartition des horaires :

Horaire en journée : 29h à 42h

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 29 heures et 42 heures de travail.

L’horaire en période haute pourra être compris entre 40h et 42h pendant 4 semaines consécutives maximum. Dès lors que dans la période de ces 4 semaines l’horaire a été égal ou supérieur à 39h, l’horaire de la semaine suivante sera ramené nécessairement à 36h hebdomadaire pendant 1 semaine.

L’horaire en période basse pourra être au minimum de 29h pendant 2 semaines consécutives maximum ; à l’issue de ces 2 semaines de période basse, l’horaire sera ramené nécessairement à 36h hebdomadaire pendant 1 semaine.

Horaires en équipe : 31h /39h.

L’horaire en période haute pourra être de 39h pendant 4 semaines consécutives maximum. Dès lors que dans la période de ces 4 semaines l’horaire a été égal ou supérieur à 38h, à l’issue de ces 4 semaines de période haute, l’horaire sera ramené nécessairement à 36h hebdomadaire pendant 1 semaine.

L’horaire en période basse pourra être au minimum de 31h pendant 2 semaines consécutives maximum ; à l’issue de ces 2 semaines de période basse, l’horaire sera ramené nécessairement à 36h hebdomadaire pendant 1 semaine.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Si la législation évolue, les parties conviennent de se rencontrer afin d’ouvrir de nouvelles négociations.

Pour l’ensemble des salariés concernés par cette organisation du travail, une coupure d'une heure minimum allant jusqu'à deux heures maximum pour le déjeuner est obligatoire entre 12h et 14h. Elle se fera néanmoins avec l'accord du chef de service.

- Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

- Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

En cours de période, les salariés des établissements, des ateliers, des lignes de production ou services concernés sont informés de leurs changements d’horaires non prévus par la programmation indicative prévisionnelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, toute en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié.

Par dérogation aux dispositions de l’accord national du 28 juillet 1998 et de ses avenants portant sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le délai de prévenance sera ramené de 7 jours ouvrés, à 5 jours ouvrables (le mardi pour le lundi suivant).

Dans cette situation, les salariés concernés bénéficieront, à titre de contrepartie, d’une prime dite « prime délai de prévenance ».

A la date du présent accord, la prime délai de prévenance représente un montant annuel brut de 55,78€ brut (cinquante-cinq euros et soixante-dix-huit centimes d’euros), versée chaque mois de mars. Ce montant est porté à compter de de l’année 2020 à la somme de 100 € brut annuel versé chaque mois de Juillet.

De la même manière, les salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, bénéficieront d’une prime dite, actuellement « prime de modulation », compensant à ces variations d’horaires. Elle représente actuellement un montant annuel brut de 74,50€ brut (soixante-quatorze euros et cinquante centimes d’euros), versée chaque mois de septembre. Ce montant est porté à compter de l’année 2020 à la somme de 150 € brut annuel versé chaque mois de Juillet.

Ces 2 primes seront versées intégralement la première année sans proratisation relative à la date d’entrée en vigueur de l’accord et ce, à titre exceptionnel.

- Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel pourra varier dans les mêmes proportions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par voie d’affichage.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaires dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet (point 3.4 ci-dessus).

Du fait d’un temps de travail inférieur à 35h hebdomadaire, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des jours de repos d’annualisation

- Services concernés par l’organisation du travail organisée dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire allant jusqu’à l’année civile (12 mois)

  • Les dispositions relatives à l’organisation du travail organisée dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire allant jusqu’à l’année concerneront tous les services en lien avec le circuit de commandes, à savoir :

  • Ordonnancement – lancement

  • Fabrication (ateliers de production)

  • Magasins - approvisionnement

  • Services entretien-maintenance

  • Service Clients (Administration des ventes).

  • Quai (chargement & Navette)

Article 4 - Conditions de rémunération

- Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au- delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.2 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures, ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

- Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Sur convocation exceptionnelle de l’employeur, les heures effectuées au-delà de l’horaire planifié constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par une récupération dans les 2 mois qui suivent.

Elles seront dès lors déduites en fin de période du calcul des éventuelles heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du temps de travail ouvrant droit à majoration (voir article 4. Ci-dessous).

- Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

- Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord (Article 2, alinéa 3 – période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire avec la majoration légale.

Pour les salariés à temps complet, si, sur la période annuelle de décompte de douze mois 1er janvier au 31 décembre, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1.607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire avec la majoration légale.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires de fin de période sont calculées, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire planifié demandées par la direction qui ont été payées ou récupérées et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 5 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 6

Paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera sur la paie du mois suivant la fin de période de décompte.

Article 1 - Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux catégories de salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

- Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journée, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

- Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée et/ou demi-journée.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours

  1. - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

  2. - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

(Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

- Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les salariés concernés par l’organisation du travail dans le cadre d’une convention de forfait jours devront organiser leur activité, en respectant :

  • une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11h) ;

  • l’interdiction d’utiliser des moyens de communication informatique professionnels à leur disposition éventuelle pendant ces temps de repos impératifs ;

  • une amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et inférieure à 13 heures ;

  • une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.

Les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …) dans un document de suivi mensuel.

- Entretien(s) individuel(s) bi-annuel(s).

Dans le cadre de l’organisation du travail selon une convention de forfait annuel en jours, l’employeur et les salariés concernés, dresseront deux fois par an, au cours d'un entretien individuel, un bilan de la charge de travail, portant notamment sur les quatre thèmes suivants :

  • la charge individuelle de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée ;

  • la rémunération.

- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion :

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail,

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité,

  • La faculté de demander le blocage individuel des accès aux serveurs de messagerie et/ou au réseau du téléphone de fonction à l’intérieur de plages horaires préalablement définies par le salarié.

Ces modalités devront prendre la forme de libertés et non d'obligations pour le salarié.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Article 5 - Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon un document de comptabilisation renseigné mensuellement.

Article 1 - Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année pourra être convenu avec les catégories suivantes de salariés :

  • Salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur remploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et /ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’à postériori ;

  • Salariés itinérants hors ATC n’ayant pas la qualité de cadre, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités découlant le leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’à postériori.

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention

de forfait en heures

- Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute 1er janvier et qui se termine 31 décembre.

- Volume annuel d'heures de travail sur la période de référence

Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait sera conclue comprendra un certain nombre d’heures excédant la durée légale annuelle du travail de 1607 heures.

Ce volume horaire annuel sera égal à l’horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait, multiplié par le nombre de semaines travaillées. Cet horaire moyen hebdomadaire est de 35 heures au plus.

- Répartition de la durée annuelle du travail

Le volume horaire de travail sera réparti sur l’année en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine pourront donc être amenés à varier tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et au repos hebdomadaire.

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait heures

- Rémunération du nombre annuel d'heures de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement et la majoration des heures supplémentaires comprises dans l’horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.

- Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.

Article 4 - Modalités de contrôle du volume horaire de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait

TITRE 4 : L’organisation du temps de travail dans le cadre d’un modèle horaire avec l’attribution de jours de réduction du temps de travail

Article 1 – salariés concernés :

Les personnels administratifs sédentaires et ne relevant pas de la modulation d’horaire, et les personnels cadres et non cadres ne bénéficiant pas d’une autonomie d’organisation de leur temps de travail et ne relevant pas des dispositions des autres titres ci-dessus, effectuent un horaire hebdomadaire de 36 heures de travail effectif pour un temps plein, selon l’horaire collectif en vigueur ou l’horaire individualisé convenu contractuellement.

Article 2 : Nombre de jours RTT par année de référence

Le temps de travail hebdomadaire réel des salariés visés à l’article 1 du Titre 4 est fixé à 36 heures. Or, le total annuel de 1607 heures correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.

Afin d’achever la période de référence au 31 décembre de chaque année sur un total de 1607 heures, il est nécessaire d’octroyer 6 jours de RTT, et d’effectuer la journée de solidarité (7 heures), pour une année pleine.

Pour l’année 2020, et compte tenu de la date de prise d’effet de l’accord, le nombre de jours de repos dits « jours de repos d’annualisation », sera calculé au prorata des jours calendaires restants sur la période annuelle considérée.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif, ce nombre de jours de RTT sera réduit au prorata du temps de travail sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours RTT.

Période d'acquisition des jours de RTT :

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Prise des jours de RTT :

Les jours de RTT accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière, ou par demi-journée, et pouvant être accolés entre eux.

Ex : pour une personne dont les horaires de travail sont répartis sur 4 jours et demi ; la demi-journée en question fera l’objet d’une dépose d’1/2 journée de RTT. Une journée complète correspond à 2 ½ journée ou 1 journée complète de RTT.

Les dates de prise de jour de RTT sont fixées par le salarié, en respectant un délai de prévenance obligatoire de 7 jours calendaires, et doivent être validées par le supérieur hiérarchique comme pour les jours de congés.

Les jours de RTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Ces jours ne pourront pas être accolés aux congés principaux d’été.

Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD :

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée proportionnellement à sa date d’entrée ou de départ.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT calculé en fonction du nombre d'heures de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles identiques. Il est rappelé que certaines absences ou congés n'ont pas d'incidence sur les droits à jours de RTT. Il en va ainsi pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels

  • Les jours fériés,

  • Les jours de RTT eux-mêmes,

  • Les repos compensateurs,

  • Les jours de formation professionnelle continue,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

  • Les ruptures de contrat suite à une inaptitude consécutive à une invalidité 2ème catégorie dûment signifiée par la sécurité sociale.

  • Les accidents de travail

Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.

Ainsi, le nombre de jours de RTT sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Les périodes d’absence ne génèrent pas d’acquisition de jours de RTT.

Pour l’ensemble des salariés concernés par cette organisation du travail, une coupure d’une heure allant jusqu’à 2 heures maximum pour le déjeuner est obligatoire entre 12h et 14h. Elle se fera néanmoins avec l’accord du chef de service.

Article 4: Décompte et paiement des heures supplémentaires :

Dans ce dispositif, constituent des heures supplémentaires (auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires au repos compensateur et au contingent annuel d’heures supplémentaires) :

1°- Les heures accomplies au-delà de 1607h par an

2°-Les heures réalisées au-delà de 36 h par semaine et non déjà décomptées au 1° ci-dessus

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement selon les taux légaux en vigueur et sont réglées au plus tard sur la paie du mois suivant leur constatation.

Article 5- Heures supplémentaires en cours de période de décompte

D’une façon exceptionnelle, les heures effectuées à la demande préalable écrite de l’employeur au-delà de l’horaire planifié constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par une récupération dans les 2 mois qui suivent.

Article 6 : Disposition spécifique aux salariés à temps partiel :

Du fait d’un temps de travail inférieur à 35h hebdomadaire, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des jours de repos d’annualisation


Article 2 - Contrôle de la durée du travail

Pour l'ensemble des salariés concernés par le présent accord, à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année, la durée du travail sera décomptée de façon individuelle. Le contrôle du temps de travail sera réalisé au moyen d'une badgeuse.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la signature de l’accord.

Article 4 - Suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par les soins de la Direction sur la plateforme de téléprocédure Téléacords, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. ; ainsi qu’au du greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret.

Fait à Boussac le 30 juillet 2020

Pour la société France Fermetures

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat FO


HORAIRES DES SERVICES SOUMIS A LA MODULATION

  1. ATELIERS DE PRODUCTION BOUSSAC – CAPDENAC – MASSAY – VIERZON

SERVICE ENTRETIEN ET MAGASINS – ORDONNANCEMENT/LANCEMENT- QUAI.

Base 36h, et horaires de travail effectif payés en journée

BOUSSAC :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

7h30 à 9h00 – 9h15 à 12h00 – 13h00 à 16h45

Vendredi :

7h30 à 9h00 – 9h15 à 11h45

CAPDENAC :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

7h00 à 9h00 – 9h15 à 12h00 – 13h00 à 16h15

Vendredi :

7h00 à 9h00 – 9h15 à 11h15

MASSAY :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

7h15 à 9h00 – 9h15 à 12h00 – 13h00 à 16h30

Vendredi :

7h15 à 9h00 – 9h15 à 11h30

VIERZON PVC / JALOUSIES :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

7h15 à 9h00 – 9h15 à 11h45 – 12h45 à 16h30

Vendredi :

7h15 à 9h00 – 9h15 à 11h30

VIERZON hors PVC / JALOUSIES :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

7h15 à 9h00 – 9h15 à 12h15 – 13h15 à 16h30

Vendredi :

7h15 à 9h00 – 9h15 à 11h30

Pour les services : Ateliers de production Boussac, Capdenac, Massay et Vierzon ; services entretien et magasins, ordonnancement et lancement, quel que soit l’horaire entre 29h et 42h en journée, le vendredi après-midi ne sera pas travaillé.

Quai Boussac : plages horaires :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

8h00 à 9h00 – 9h15 à 12h00 – 13h00 à 17h00

Vendredi :

7h00 à 9h00 – 9h15 à 12h00 – 13h00 à 17h15

Samedi /

6h00 à 8h30 – 8h45 à 12h00

  1. SERVICES CLIENTS : plages horaires. Les horaires pourront être répartis sur 4.5 jours ou 5 jours.

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

8h00 à 12h30 – 13h30 à 18h30

Vendredi :

8h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

HORAIRES « CANICULE – FORTES CHALEURS »

DES SERVICES SOUMIS A LA MODULATION

ATELIERS DE PRODUCTION BOUSSAC – CAPDENAC – MASSAY – VIERZON

SERVICE ENTRETIEN ET MAGASINS – ORDONNANCEMENT/LANCEMENT –QUAI

Base 36h - Horaires de travail effectif

BOUSSAC :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

5h00 à 8h30 – 9h00 à 12h45

Vendredi :

5h00 à 8h30 – 9h00 à 12h30

CAPDENAC :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

5h00 à 9h30 – 10h00 à 13h00

Vendredi :

5h00 à 7h00 – 7h15 à 11h15

MASSAY :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

4h00 à 8h00 – 8h30 à 12h00

Vendredi :

4h00 à 8h00 – 8h30 à 10h30

VIERZON:

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

4h00 à 8h00 – 8h30 à 12h00

Vendredi :

4h00 à 8h00 – 8h30 à 10h30

Quai Boussac : plages horaires :

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :

6h00 à 9h00 – 9h15 à 11h00 – 12h00 à 14h30

Vendredi :

5h00 à 9h00 – 9h15 à 11h00 – 12h00 à 14h45

Samedi :

5h00 à 8h30 – 8h45 à 11h00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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