Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU BENEFICE, CONDITIONS, REGLES ET MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE VERSMENT DU TREIZIEME MOIS AU SEIN DE L'ENTREPRISE" chez FRANCE FERMETURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE FERMETURES et le syndicat CGT et Autre le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T02322000438
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE FERMETURES
Etablissement : 32940342200051 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

Entre

La Société France Fermetures SAS au capital de 872 000 €, inscrite au R.C.S. de Guéret sous le numéro 329 403 422, dont le siège social est situé à Bellevue – 23600 BOUSSAC, représentée par Monsieur , Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CGT, représentée par :

M. , en qualité de Délégué Syndical Central

FO, représentée par :

M. , en qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont échangé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés dans la loi.

À la suite de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 2 et 17 février, les 3 et le 9 mars 2022, la Direction a accepté, dans un objectif de progrès social et afin de renforcer l’attractivité de la Société en termes de recrutement et de fidélisation des talents, d’introduire progressivement un treizième mois au sein de l’entreprise France Fermetures.

Le présent accord a pour objet de matérialiser les conditions, règles et modalités d’attribution et de versement du treizième mois au sein de l’entreprise France Fermetures à compter de l’année 2022.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés satisfaisant aux conditions d’octroi ci-après définies de bénéficier d’un treizième mois selon les règles et modalités d’octroi et de versement décrites dans le présent accord.

Article 2 - Nature et cadre juridique de l’accord

Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L. 2221-1 et suivants ainsi que sous les articles L. 2232- 11 et suivants du Code du travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.

Article 3 – Bénéficiaires

Bénéficient du présent accord tous les salariés Ouvriers, ETAM, Ingénieurs et Cadres en CDI ou en CDD des établissements de la Société France Fermetures (y compris les alternants) et :

  • Qui justifient de six mois d’ancienneté continue dans l’entreprise au 30 juin ou au 30 novembre selon qu’il s’agisse de la première ou de la seconde échéance du versement du 13ème mois, dans les conditions définies à l’article 5 des présentes.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à la société France Fermetures.

La reprise conventionnelle de l'ancienneté suite à une mutation en provenance d'une autre Société du groupe SFPI et la reprise d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail concernant les salariés ayant, précédemment à leur embauche, été mis à disposition de l'Entreprise par un entrepreneur de travail temporaire sont prise en compte dans l’ancienneté au regard des dispositions du présent accord.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient du treizième mois comme tout autre salarié de l’entreprise dès lors que les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

Article 4 – Base de calcul des montants de treizième mois

Le treizième mois est versé en deux fois.

Les dates de versement des deux parties du treizième mois sont :

  • Le 30/06 (versement début juillet)

  • Le 30/11 (versement début décembre)

Les périodes de calcul des 2 parties du treizième mois sont :

  • Du 01/01 au 30/06 pour l’échéance du 30/06 ;

  • Du 01/07 au 31/12 pour l’échéance du 30/11 (une régularisation étant opérée sur la paye de décembre pour tenir compte des éventuelles absences en décembre).

En conséquence, une partie dudit treizième mois est versée avec la paie du mois de juin. L’autre partie dudit treizième mois est versée avec la paie du mois de novembre.

Il n’y aura pas de versement d’acompte généralisé sur ces versements dudit 13ème mois.

Le calcul de ces deux parties du treizième mois est basé sur le montant du salaire mensuel de base brut (première ligne du bulletin de paie) du salarié au moment du versement à savoir :

  • Sur la base du salaire de base brut de juin pour l’échéance payée en juin ;

  • Sur la base du salaire de base brut de novembre pour l’échéance payée en novembre.

Le montant du treizième mois versé à chaque échéance est égal (pour un semestre complet de présence à l’effectif et de temps de présence effective) :

  • Pour l’exercice 2022 :

  • 21% du salaire de base brut de juin 2022 pour l’échéance de juin 2022

  • 21% du salaire de base brut de novembre 2022 pour l’échéance de novembre 2022

  • Pour l’exercice 2023 :

  • 37,5% du salaire de base brut de juin 2023 pour l’échéance de juin 2023

  • 37,5% du salaire de base brut de novembre 2023 pour l’échéance de novembre 2023

  • Pour l’exercice 2024 et les exercices suivants :

  • 50% du salaire de base brut de juin N pour l’échéance de juin N

  • 50% du salaire de base brut de novembre N pour l’échéance de novembre N

Exemple, pour un salaire mensuel brut de base de 1.900 € :

2022 2023 2024
Juin Novembre Juin Novembre Juin Novembre
399 € bruts 399 € bruts 712,5 € bruts 712,5 € bruts 950 € bruts 950 € bruts

Article 5 – Conditions d’ancienneté et modalités de détermination des montants

Comme stipulé ci-dessus il est nécessaire de justifier de 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise appréciée au 30 juin ou au 30 novembre selon qu’il s’agisse de la première ou de la seconde échéance du versement du 13ème mois, pour pouvoir bénéficier de la partie de 13ème mois correspondant.

Néanmoins en cas d’acquisition des 6 mois d’ancienneté lors de la période suivante de versement d’une partie du 13ème mois un reliquat de versement sera effectué selon les modalités suivantes :

Exemples (pour un exercice postérieur à 2023) :

A/ Si le salarié a + de 6 mois d’ancienneté au 30/11/N-1 (et + de 6 mois d’ancienneté au 30/06/N) :

  • Montant versé au 30/11/N-1 : 3/6ème du treizième mois

  • Montant à verser au 30/06/N : 3/6ème treizième mois

B/ Si le salarié a - de 6 mois d’ancienneté au 30/11/N-1 et + de 6 mois d’ancienneté au 30/6/N :

  • Montant versé au 30/11/N-1 : 0

  • Montant à verser au 30/06/N : 3/6ème de treizième mois au titre de l’échéance du 30/06 + prorata temporis de treizième mois sur la période précédente (sur la base des jours calendaires).

Exemple avec une rentrée d’un salarié au 1er octobre 2022 :

  • Montant versé au 30/11/2022 : 0 € (- de 6 mois d’ancienneté)

  • Montant à verser au 30/06/2023 : versement pour 6 mois d’ancienneté + prorata temporis soit 3 mois du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.

Article 6 – Condition d’ancienneté et Impact des sorties en cours d’année

Pour les salariés sortant en cours d’année, et bénéficiant de l’ancienneté requise lors de l’échéance précédant la date de sortie des effectifs, le montant du 13ème mois sera calculé :

  • Au prorata temporis entre le 1er janvier et la date de sortie des effectifs (si la sortie intervient avant le 30 juin) ou entre le 1er juillet et la date de sortie des effectifs (si la sortie intervient après le 30 juin et avant le 31 décembre) ;

  • Sur la base du salaire de base brut au moment du versement ;

  • Et fera l’objet d’un paiement au moment du solde de tout compte.

Exemples (pour un exercice postérieur à 2023) :

A/ Si le salarié a + de 6 mois d’ancienneté au 30/06/N et quitte les effectifs au 28 septembre N :

  • L’échéance de juin a été payée normalement ;

  • L’échéance correspondant au second semestre sera calculée prorata temporis, sur la base du salaire de base brut de septembre et versée avec le solde de tout compte, soit :

Salaire de base brut de septembre / 365 * 90 (jours calendaires du 1er juillet au 28 septembre, 31+31+28=90)

B/ Si le salarié est embauché le 15/05/N-1 et quitte l’entreprise au 28/06/N :

  • L’échéance du 30/06/N-1 n’est pas payée (car pas 6 mois d’ancienneté) ;

  • L’échéance du 30/11/N-1 est payée normalement (car 6,5 mois d’ancienneté) + prorata temporis pour la période du 15/05/N-1 au 30/6/N-1, soit 45/30 x 1/12ème ;

  • L’échéance du 30/06/N est payée au prorata temporis, sur la base du salaire de base brut de juin et versée avec le solde de tout compte, soit :

Salaire de base brut de juin / 365 * 179 (jours calendaires du 1er janvier au 28 juin, 31+28+31+30+31+28=179)

Article 7 - Impact des absences

Le montant des deux parties du treizième mois sera calculé au prorata temporis du temps de présence effective au sein de la Société :

  • entre le 1er janvier et le 30 juin pour la paie du mois de Juin ;

  • entre le 1er juillet et le 31 décembre pour la paie du mois de Novembre.

Etant précisé que le montant effectivement versé le 30 novembre est calculé comme si le salarié était présent sur la totalité du mois de décembre. Une régularisation est ensuite opérée sur la paye de décembre pour tenir compte des éventuelles absences non-assimilées à un temps de présence effective survenues en décembre.

Pour le calcul du temps de présence effective, pour les besoins du présent article, les absences assimilées à du temps de travail effectif, pour le calcul des congés payés légaux, par la loi, ainsi que par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie pour les salariés qui en relèvent, ou, pour les Mensuels (Non-cadres), par la convention collective territoriale de la Métallurgie dont le champ d’application territorial couvre l’établissement dont relève le salarié, sont prises en compte dans le temps de présence effective et ne réduisent pas le temps de présence effective. Il s’agit notamment des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail (dans sa rédaction au jour de la signature du présent accord) qui vise :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

A titre informatif, la liste de l’ensemble des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés légaux, au jour des présentes, est renseignée en Annexe 1 (« Absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi pour les droits aux congés payés légaux »).

En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles prévues ci-dessus pour le calcul des congés (absences non autorisées non payées) réduisent le temps de présence effective pour les besoins du présent article et réduisent donc le montant versé de la prime de 13ème mois.

Le calcul du prorata des absences s’effectuera :

  • En jour pour les absences à la journée entière et en fraction de jour pour les absences inférieures à la journée, pour les salariés qui ne sont pas en forfait-jours

  • A la journée ou à la demi-journée pour les salariés en forfait-jours.

Exemples : Si le salarié a + de 6 mois d’ancienneté au 30/06/N mais a été en absence non autorisée non payée du 01/01/N au 17/04/N :

L’échéance de juin sera calculée prorata temporis, sur la base du salaire de base brut de juin de la façon suivante :

Salaire de base brut de juin / 365 * 73 (jours calendaires du 18 avril au 30 juin)

Article 8- Gel temporaire des salaires

En contrepartie des avancées que représente l’introduction d’un treizième mois dans l’entreprise, il est convenu d’un gel des augmentations collectives de salaires pendant les exercices 2022-2023-2024. Toutefois, si, au cours de cette période, le taux d’inflation en France devait excéder 3,5% (supérieur ou égal) sur une période de douze mois consécutifs (l’inflation étant mesurée entre début mars 2022 et fin février 2023 en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) publié par l’INSEE), les Parties conviennent de se réunir pour réexaminer les conditions dans lesquelles il pourrait être dérogé à un gel des augmentations collectives de salaires.

Article 9- Clause de sauvegarde

Dans le cas où les résultats d‘exploitation annuels 2022 ou 2023 de la Société sont en pertes, les Parties se réuniront pour partager ces données financières. Il est convenu que, dans cette hypothèse, le(s) versement(s) des échéances du 13ème mois seront alors suspendues et différées jusqu’à la réalisation d’un résultat d’exploitation positif permettant de payer la/les échéances du/des 13ème mois dont le versement aura été suspendu. Les échéances antérieures à la constatation de la perte resteront acquises, et continueront à être versées aux échéances normales, pendant toute la durée de la suspension. 

Exemple en cas de constat d’une perte d’exploitation au 31 décembre 2022, et d’un retour à un résultat d’exploitation positif au 31 décembre 2023, pour un salaire mensuel brut de base de 1900 € :

2022 2023 2024 2025
Juin Novembre Juin Novembre Juin Novembre Juin Novembre
399 € bruts 399 € bruts 399 € bruts 399 € bruts 712,5 € bruts 712,5 € bruts 950 € bruts 950 € bruts

Article 10 - Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Suivi, clause de rendez-vous et révision

Les parties conviennent, qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et les Organisations Représentatives signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des Organisations Représentatives signataires.

La première réunion sera tenue au cours du 1er trimestre 2023. Pour les suivantes, à la demande des OS ou de la Direction.

Durant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou e-mail aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats signataires en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

L’email des OS doit être adressé aux services de ressources humaines de la Société et/ou à son représentant légal aux adresses suivantes  (à titre informatif et au jour de la signature de l’accord) à qui cette demande doit être adressée :

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société France Fermetures selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret ;

  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléaccord du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis par la Direction de la Société France Fermetures à chacune des parties signataires.

L’accord fera également l’objet d’une publicité dans les conditions de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail et un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société France Fermetures aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Boussac,

Le 23 mars 2022

Pour la Direction

M.

Directeur Général

Pour la CGT

M.

Délégué Syndical Central

Pour FO

M.

Délégué Syndical Central

ANNEXE 1

(à titre informatif et pour les besoins de l’article 7 de l’accord sur le treizième mois)

Absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi pour les droits aux congés payés légaux

Sources légales et/ou réglementaires au 06 mai 2021

Absence pour examens médicaux liés à la grossesse ou à la PMA pour la salariée et son conjoint

Article L1225-16 du Code du travail

Congé maternité et paternité

Articles L3141-5 du Code du travail

Congé d’accueil d’enfant et d’adoption

Article L3141-5 du Code du travail

Accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet pour une durée ininterrompue d'un an au plus

Article L3141-5, 5° du Code du travail et Cass. soc., 3 juillet 2012, n°08-44834

Temps passé hors de la société par le conseiller du salarié

Articles L1232-9 et L1232-12 du Code du travail

Dispense de préavis par l’employeur

Article L1234-5 du Code du travail

Absence pour don d'ovocytes

Article L1244-5 du Code de la santé publique

Périodes sans exécution de mission pour les CDI intérimaires

Article L1251-58-2

Temps passé en dehors de l’entreprise par le défenseur syndical

Article L1453-6 du Code du travail

Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale

Articles L2145-10 et L2315-63

Congés payés

Articles L3141-5, 1° du Code du travail

RTT

Articles L3141-5, 4° du Code du travail

Service national

Articles L3141-5, 6° du Code du travail

Certains congés légaux pour événements familiaux

Article L3142-2 du Code du travail

Congé mutualiste de formation

Article L3142-37 du Code du travail

Absence pour participation aux jurys

Article L3142-43 du Code du travail

Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens

Article L3142-55 du Code du travail

Congé de représentation

Article L3142-62 du Code du travail

Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ou les élus locaux (conseillers municipaux, généraux et régionaux)

Article L3142-82 du travail et articles L2123-7, L3123-5 et L4135-5 du Code des collectivités territoriales

Absence pour réserve opérationnelle, réserve civile de la police nationale et réserve communale de sécurité civile ou le corps de réserve sanitaire

Article L3142-91 du Code du travail et articles L411-13 et L724-9 du Code de la sécurité intérieure et article L3133-4 du Code de la santé publique

Absence pour appel de préparation à la défense

Article L3142-97 du Code du travail

Absence pour projet de transition professionnelle

Article L6323-17-4 du Code du travail

Chômage partiel

Article R5122-11 du Code du travail

Absence des administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale, par les élus aux chambres d'agriculture, ainsi que par les représentants d'associations familiales, les sapeurs-pompiers volontaires

Article L231-9 du Code de la sécurité sociale, article L515-3 du Code rural et de la pêche maritime, article L211-13 du Code des affaires sociales et article L723-14 du Code de la sécurité intérieure

Absence pour participation aux séances du conseil de l'ordre par les professions médicales (les pharmaciens, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes)

Articles L4125-3, L4233-4, L4312-9 et L4321-19 du Code de la santé publique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com