Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DELAI D'EXAMEN DU COMITE D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION ANNUELLE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DE BPI INITIEE LE 17 AVRIL 2018" chez BPI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPI et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07518000314
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : BPI
Etablissement : 32946371500576 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

Accord portant sur le délai d’examen du comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S) de BPI initiée le 17 avril 2018

Entre les soussignées :

Les sociétés de l’U.E.S. BPI, à savoir BPI, LEROY Consultants, BBC et BBI,

Représentées par , Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

  • La CFDT, représentée par , délégué syndical,

  • La CGT, représentée par , délégué syndical,

D’autre part,

Les soussignées sont ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il est tout d’abord rappelé que :

Conformément à l’article L.2323-6 du code du travail relatif aux consultations annuelles du comité d’entreprise, l’U.E.S. BPI a initié la consultation de cette instance sur la situation économique et financière de l’entreprise le 17 avril 2018.

Afin de poursuivre la présentation effectuée lors de cette première réunion, une réunion extraordinaire du comité d’entreprise a été prévue le 25 avril 2018.

Par ailleurs, dans le cadre de cette consultation, le comité d’entreprise a fait savoir à BPI qu’il souhaitait réunir une commission économique avant de rendre son avis et que, dès lors, il pensait ne pas pouvoir être en mesure de rendre un avis avant le mois de juin 2018.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objet de prolonger le délai de consultation du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’U.E.S. BPI, en application des articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du code du travail.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Rappel des dispositions légales

En application de l’article L. 2323-3 du code du travail, sauf disposition législative spéciale prévoyant un délai spécifique, le comité d’entreprise dispose d’un délai suffisant pour rendre son avis lorsqu’il est consulté par l’employeur dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10L. 2323-12L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles concernant les attributions économiques de l’entreprise.

A l’issu de ce délai, si le comité d’entreprise n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ce délai de consultation ne peut être inférieur à quinze jours et doit permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Conformément aux articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du code du travail, ces délais peuvent être fixés par accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de prolonger le délai d’examen du comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’U.E.S. BPI prévue à l’article L. 2323-12 du code du travail et initiée le 17 avril 2018.

Article 3 – Point de départ du délai de consultation

Les Parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le comité d'entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise est la date à laquelle l’U.E.S. BPI aura remis l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, soit le 25 avril 2018, lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise.

Article 4 – Délai de consultation du comité d’entreprise

Les Parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 3, le comité d'entreprise disposera d'un délai de deux (2)mois pour rendre son avis.

Article 5 – Allongement du délai

Si la complexité du thème abordé fait apparaitre que le délai fixé à l’article 4 est inapproprié, les Parties pourront ponctuellement convenir, dans un délai de quinze (15)jours suivant la remise de l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, d’allonger ces délais.

L’accord qui proroge, le cas échéant, ces délais sera soumis aux mêmes conditions de validité que le présent accord.

En l’absence d’accord, les délais prévus au présent accord seront applicables.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée.

Les Parties conviennent que le présent accord s’applique uniquement au délai de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’U.E.S. BPI initiée le 17 avril 2018.

Les Parties conviennent donc que le présent accord n’est applicable que pour la durée de cette consultation.

Article 7 – Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze (15)jours suivants la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour suivant le dépôt de l’avenant auprès du service compétent

Article 8 – Entréé en vigueur et formalités de dépôt

Le présent accord entrera en vigueur lorsque les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Après la conclusion de l’accord, la Direction des Ressources humaines notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives CFDT et CGT.

En application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, en deux exemplaires (dont un exemplaire papier signé et un exemplaire électronique), auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions en vigueur, une version anonymisée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera fourni aux représentants du personnel.

Fait à Paris,

Le 24 avril 2018

Pour les sociétés de l’U.E.S. BPI

Direction des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT,

Pour le Syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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