Accord d'entreprise "Renouvellement Accord collectif relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez ALLIANCE FRANCAISE BORDEAUX AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE FRANCAISE BORDEAUX AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008548
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE FRANCAISE BORDEAUX AQUITAINE
Etablissement : 32962634500071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

RENOUVELLEMENT ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre :

L’Association ALLIANCE FRANCAISE BORDEAUX-AQUITAINE,

APE : 8559 B

N° SIRET : 329 626 345 000 71

Sise 126, Rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'Association CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine est une association dont l’activité principale est l’enseignement du français langue étrangère aux étrangers. La majorité du public accueilli provient de plus de 110 pays différents pour des stages de formation en immersion.

La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 a entrainé une réduction immédiate du volume d’activité de l’Association (relevant du secteur S1 bis) qui a donc eu recours à une mesure d’activité partielle, mais sans fermeture totale de son établissement. En raison de la forte baisse d’activité générée, l’association a dû procéder à une restructuration et supprimer 4 postes dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique (avis favorable du CSE en date du 11/11/2020) en fin d’année 2020.

Afin de maintenir les emplois, l’Association et l’organisation syndicale représentative dans l’Association CFTC ont conclu un accord collectif afin de mettre en place le dispositif APLD au sein de l’Association de janvier à juin 2021. Comme précisé dans le document de suivi en date du 30 juin 2021, l’Association n’a pas renouvelé l’accord collectif APLD pendant la période estivale 2021 (juillet, août), le personnel ayant été en congés par rotation. Il a cependant été nécessaire de recourir à de l’activité partielle de droit commun.

La période estivale habituellement haute est marquée par une baisse d’activité de plus de 50% sur juillet et août 2021 :

  • 15 302 heures vendues durant l’été 2021 contre 31 624 heures pendant la même période en 2019 ;

  • 351 étudiants durant l’été 2021 contre 601 étudiants pendant la même période en 2019.

A l’issue de cette période estivale, la situation sanitaire internationale demeure préoccupante notamment avec la difficulté de se déplacer selon la provenance des étudiants, la peur générée par la situation sanitaire, l’application du passe sanitaire vécue comme une contrainte supplémentaire, ce qui continue d’impacter la reprise de l’activité malgré toutes les actions mises en œuvre (cours en ligne, cours en comodalité, recherches de nouveaux partenariats en local, …). Même si la charge de travail du personnel a été réduite, l’activité demeure fragile et ce d’autant plus que la période hivernale est toujours celle où habituellement l’activité est la plus faible.

Pour faire face à cette baisse durable d'activité et réduire le risque de destruction d'emploi, la direction et le CSE ont conclu à l’accord suivant :

1- Objet et Cadre juridique

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en l’emploi » ou « activité partielle longue durée ».

L’entrée en vigueur du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

- d’une part, à sa signature par l’organisation syndicale représentative majoritaire CFTC,

- d’autre part, à sa validation par l'autorité administrative.

2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI à temps partiel ou à temps complet :

-le personnel enseignant : 9 professeurs en CDI

-le personnel administratif : 1 secrétaire administrative trilingue polyvalente, 1 chargée des activités culturelles et des groupes, 1 assistant administratif et pédagogique, 1 assistante de direction, 1 cadre responsable pédagogique, 1 cadre directrice

Soit un total de 15 salariés.

Toutefois, en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.

3- Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

3.1 Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par l’Association et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Association et l’Etat dans le cadre de l’activité réduite pour le maintien en l’emploi.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est pour chaque salarié de 40% de la durée légale du travail étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord. La répartition pourra aboutir à des périodes sans activité.

Par conséquent, au moins 60% de la durée légale du travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation ; ce maintien d’activité et en parallèle les heures « chômées » seront appréciées sur la durée du présent accord. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

Les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées sans délai de prévenance pour permettre de concilier de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.

Les salariés seront prévenus de leurs changements d’horaires dans un délai de 7 jours calendaires avant leur date de prise d’effet ; sauf situation urgente ou circonstance exceptionnelle impérative pour lesquelles ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires avec l’accord des salariés dans les cas suivants, cette liste étant non limitative :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Absence imprévisible d’un ou plusieurs salariés.

Dans cette hypothèse, le personnel bénéficiera, au choix du salarié, d’une contrepartie en repos ou financière équivalente à 10% des heures ainsi effectuées.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

3.3 Engagements de l'entreprise en matière d'emploi

L’Association s’engage pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif de réduction d’activité pour un maintien en emploi instauré par le présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique visant les salariés concernés par le présent accord et rappelés au premier paragraphe de l’article 2 de cet accord.

3.4 Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

L’engagement est pris également de poursuivre et développer les activités de formation continue des salariés de l’Alliance. Ainsi, 13 salariés à minima bénéficieront d’une formation entre septembre 2021 et février 2022. Le dispositif FNE pourra être activé en ce sens.

3.5 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 29 août 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, et résultant des différents décrets à venir modifiant cette définition, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

4 – Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien en l’emploi est sollicité du 01/09/2021 au 28/02/2022.

Le recours à ce dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l’article 10 du décret du 28 juillet 2020 (n°2020-926).

Il ne pourra être recouru au dispositif d’activité réduite pour le maintien en l’emploi que dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

5 – Modalités de suivi

Tous les 3 mois à compter de la date d’application du dispositif spécifique d’activité partielle, les organisations syndicales de l’entreprise et le CSE seront informés sur la mise en œuvre de l’accord et notamment sur le respect des dispositions en terme d’engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle ainsi que sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

6 – Stipulations finales

Le présent Accord est transmis, à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 01/09/2021 au 28/02/2022.

Il est susceptible d’être renouvelé pour la même durée de 6 mois dans la limite de deux ans.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur au CSE ainsi qu’à l’administration. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique, des perspectives d’activité de l’association et du PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

7 – Révision

Les parties signataires du présent Accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.

8 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2021

En deux exemplaires originaux.

Madame XXX Pour l’Alliance Française Bordeaux Aquitaine

Déléguée syndicale CFTC Madame XXX

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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