Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez SIVAM - S.I.V.A.M. SOCIETE D'IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIVAM - S.I.V.A.M. SOCIETE D'IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005338
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SIVAM CERGY-PONTOISE BY AUTOSPHERE
Etablissement : 32969064800160 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SIVAM By Autosphère, SAS, au capital de 2.995.900 euros, située PA Les Béthunes – 1, avenue du Fief – BP 19181 Saint Ouen l’Aumône – 95076 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée par ______________, agissant en qualité de Président de séance, dûment mandaté par ______________

D’une part,

ET

La CGT, signataire représentée par :

______________, agissant en sa qualité de délégué syndical,

______________, dûment mandaté

______________, dûment mandaté

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Le présent Accord a été conclu en application des articles L.2242-17 et suivants du Code du travail.

Cet Accord a été établi après consultation du Comité Social et Economique lors de la séance du 30 mars 2022.

Préambule :

En application des articles L.2242-1 et L.2242-17 du Code du travail, les parties se sont réunies pour négocier le présent Accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cet accord couvre l’ensemble des collaborateurs de la Société.

Conscients que l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes peut être altérée par des stéréotypes culturels et historiques, les parties signataires se fixent pour objectif de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’entreprise en mettant en place des mesures complémentaires.

Le premier constat qui peut être fait, avant tout diagnostic sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, est l’absence d’homogénéité dans la répartition des sexes entre les différents services de l’entreprise. Ainsi, les femmes se trouvent sous représentées dans les métiers de la distribution automobile et de pièces de rechange, ceci étant pour partie expliqué par des facteurs socio culturels liés à l’orientation scolaire. A contrario, il peut être constaté une représentation masculine peu élevée dans les services administratifs.

Partant de ce constat, les parties ont établi un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise destiné à repérer et mesurer les écarts à partir d’indicateurs pertinents portant sur :

  • L’embauche 

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La sécurité et santé au travail

  • La formation

  • La rémunération effective

  • La promotion

L’analyse de la situation comparée a été réalisée par catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, cadres, agents de maîtrise et autres) et à l’intérieur de ces catégories selon le sexe.

Les conclusions qui peuvent être tirées de l’analyse comparée sont :

  • Un écart important de représentation des femmes au niveau de l’entreprise,

  • Un écart important de représentation des femmes ou des hommes en fonction du service d’attachement.

Face aux constats établis, les parties ont fixé des objectifs de progression, accompagnés d’indicateurs chiffrés, portant sur les thèmes suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • La rémunération effective

Article I : Embauche

Les parties s’engagent à garantir l’égalité de traitement des candidatures afin que les choix réalisés ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (compétences, aptitudes, et expériences professionnelles) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

La Société s’engage à :

  1. Libeller les offres d’emploi de manière non-genrée, en éliminant des intitulés et des descriptions de postes des terminologies genrées et les stéréotypes qu’ils sous-tendent.

Indicateur : Nombre d’offres d’emploi revues dans ce sens, analysées et validées

  1. Sélectionner les candidatures en fonction des seules compétences techniques et personnelles

Indicateur : Répartition des profils des candidatures sélectionnées, par sexe

  1. A porter une vigilance particulière lors de l’intégration de chaque nouvel entrant et nouvelle entrante.

Indicateur : Nombre de période d’essai validée

Article II : Formation

La formation représente un acte majeur du maintien et du développement des compétences des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement indispensable dans le temps pour l’entreprise et l’ensemble du personnel.

L’évolution de carrière est un vecteur significatif de discrimination. Cette situation résulte de facteurs historiques et culturels, de l’impact des absences de longue durée que subissent plus fréquemment les mères de famille et de la persistance de préjugés et de stéréotypes de genre.

Afin de pallier à cette situation, il demeure indispensable de réaffirmer la nécessité de permettre à tous les salariés de bénéficier de l’évolution de carrière qu’il mérite. Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures concrètes permettent d’atténuer, voir de supprimer, les effets négatifs des interruptions de carrière et du travail à temps partiel.

La Société s’engage à :

  1. Former les salariés sur l’importance de l’égalité professionnelle

Indicateur : Nombre d’actions de sensibilisation et de formation

  1. Assurer la réadaptation à leur poste de travail les salariés qui ont bénéficié d’un congé familiale de plus de 6 mois

Indicateur : Proportion de salarié-es revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante

  1. Mettre en place un entretien/un bilan suivant le retour à son poste de la salariée ou du salarié qui a bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois et fixation de la liste des actions de formation nécessaires

Indicateur : Nombre d’entretiens/de bilans

Article III : Rémunération effective

L’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise a permis de constater qu’il n’y avait pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Pour que l’entreprise continue à assurer l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe, les compétences et l’expérience, notamment lors de l’embauche, elle s’engage à :

  1. Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre

Indicateur : Nombre d’offres déposées

  1. Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par CSP

Indicateur : Résultats chiffrés de l’étude

  1. Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions

Indicateur : Répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification

Article IV : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an.

Il prendra fin automatiquement à l’issue de la durée du présent accord et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.

Article V : Suivi de l’accord

Le présent accord sera présenté annuellement au Comité Social et Economique de l’Entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Le Comité Social et Economique pourra demander toutes explications complémentaires sur l'application de l’Accord, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

Article VI : Dénonciation - Révision

Le présent Accord ne peut être dénoncé unilatéralement pendant sa durée d’application.

Chacune des parties peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent Accord, cette révision devant intervenir conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Une fois les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail effectuées, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie.

Article VII : Publicité - Dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE conformément à la procédure prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur le lendemain de son jour de dépôt.

Cet Accord sera tenu à la disposition de toute personne en faisant la demande.

Le présent Accord est établi en quatre exemplaires.

Fait à Levallois-Perret, le 30 mars 2022

Pour la Société Pour le Syndicat CGT

______________ ______________

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

______________

Dûment mandaté

Pour le Syndicat CGT

______________

Dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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