Accord d'entreprise "Négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFEREST - SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032635
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT
Etablissement : 32981591400182 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2022

SOFEREST

Entre les soussignés :

La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par xxx, Gérant, dûment mandaté,

Ci-après dénommée, « la société » ou « la Direction »,

D’une part,

Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, et conformément à l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société SO.FE.REST, la négociation périodique obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, s’est engagée pour l’année 2022 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Après une réunion préparatoire le 18 février 2022, les Parties se sont rencontrées les 11 et 18 mars 2022.

L’étude des propositions formulées par les différentes Parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des trois réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 18 mars 2022, d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale représentative signataire se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord, les dispositions reprises ci-après.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SOFEREST.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé

A compter du 1er avril 2022, la grille salariale appliquée au sein de SOFEREST sera revalorisée selon l’avenant n°29 du 16 décembre 2021 à la convention collective HCR dont l'arrêté d'extension a été publié au Journal Officiel du 10 mars 2022.

Par ailleurs, de nouveaux niveaux de poste ont été créés dans cette grille salariale SOFEREST afin de répondre aux nouveaux enjeux du secteur de la restauration et de favoriser l’évolution de carrière.

La grille de salaire* par emploi, niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord (hors contrat en alternance eu égard à la particularité de calcul de leur rémunération).

*calculé, à titre indicatif, sur une base de 151.67 heures par mois (temps complet)

ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agents de Maîtrise et Cadres

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.

ARTICLE 3 – MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

Dès la signature du présent accord, tout salarié en contrat à durée indéterminée au sein de la société SOFEREST qui se verra remettre, après publication des promotions au recueil des actes administratifs des départements, le diplôme de médaille du travail bénéficiera d’une gratification exceptionnelle.

Cette gratification sera fonction de l’échelon attribué :

  • pour la médaille d’argent (20 ans) : 100 euros brut

  • pour la médaille Vermeil (30 ans) : 200 euros brut

  • pour la médaille Or (35 ans) : 300 euros brut

  • pour la médaille Grand Or (40 ans) : 400 euros brut

Cette gratification sera versée sur la paie du mois suivant la remise des documents justifiant l’obtention du diplôme de médaille de travail (photocopie du diplôme de médaille du travail).

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les Parties au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les Parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et de la Convention Collective applicable, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes va être négocié courant 2022. De plus, l’index sur l’égalité hommes / femmes a été publié sur le site du Ministère du Travail au 1er mars 2022.

Ainsi, la société réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans la société dans la base de données économiques et sociales, la société SOFEREST s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ;

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes seront analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise qui sera négocié courant 2022.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 11 décembre 1989 et des avenants dont le dernier en date du 1er janvier 1999, les Parties au présent accord conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires adhérentes, et selon les modalités décrites ci-après.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commenceront à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Au surplus, les Parties au présent accord ont la faculté de demander à tout moment la révision dudit accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires. Les Parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et dépôt auprès de la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de la société. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 24 mars 2022

(En cinq exemplaires, un pour chaque partie) 1

Pour la société SOFEREST :

Monsieur xxx

Pour le syndicat F.O.

Monsieur xxx

Annexe : grille de salaires SOFEREST applicable à compter du 1er avril 2022


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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