Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la gestion annuelle des congés payés du 12/12/2017" chez KOPPERT FRANCE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KOPPERT FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004304
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : KOPPERT FRANCE SARL
Etablissement : 32984665300031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

KOPPERT France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL KOPPERT France, dont le siège social est situé ZI du Puits des Gavottes – 147 Avenue des Banquets – 84000 CAVAILLON, représentée par sa Directrice générale en exercice Madame xxxxxx, dûment habilitée aux présentes,

D’une part,

ET

Madame XXXXXX et Monsieur XXXXXX, membres titulaires de la délégation du Comité Social d’Entreprise, statuant à l’unanimité selon le procès-verbal de la séance du . porté en annexe,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

Le 2.2 – Disponibilité des droits à congés payés, de l’article 2 – Ouverture des droits à congés payés légaux, du Titre 2 – Appréciation du droit à congés payés légaux, est modifié comme suit :

2.2 – DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée disposent de leurs droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de l’année N et sont autorisés à utiliser dès l’année N les congés déjà acquis sur l’année, il en va de même pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée légale ou supérieure à 6 mois disposent, dès le 1er jour de leur contrat, de tous les droits à congés payés légaux correspondant à la durée du contrat. Cette disposition vaut pour les tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat. En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci.

ARTICLE 2

Le 3 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux, du Titre 3 –congés payés supplémentaires, est modifié comme suit :

3 – CONGES PAYES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (dispositions L 3142-1, L 3141-4 et 5 du Code du travail)

Des congés supplémentaires sont accordés sans condition d’ancienneté en fonction des évènements familiaux suivants :

  • 5 jours en cas de décès d’un enfant, 7 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans,

  • 3 jours en cas de décès du père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur,

  • 3 jours en cas de décès du conjoint, partenaire de pacs ou concubin,

  • 4 jours en cas de mariage ou de la conclusion d’un PACS,

  • 3 jours en cas de chaque naissance ou d’arrivée au foyer d’un enfant adopté,

  • 1 jour en cas de mariage d’un enfant

  • 2 jours en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

Il a été décidé de rajouter 1 jour en cas de décès d’un grand-parent.

ARTICLE 3

Le 6.1 – Le principe de l’article 6 – modalités de prise des congés, du titre 4 – prise des congés payés, est modifié comme suit :

6.1 – LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels, doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Une tolérance est acceptée jusqu’au 28 février de l’année N+2. Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 28 février de l’année N+2 ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 4

L’article 10 du Titre 4 – prise des congés payés, est modifié comme suit :

ARTICLE 10 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des dispositions des articles 2 du Titre 2 du présent accord, les jours de congés légaux et conventionnels peuvent être pris dès l’embauche dès lors que ces jours sont acquis par le salarié.

Le reste de l’article reste inchangé.

ARTICLE 5

Les autres clauses de l’accord initial demeurent inchangées.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sera affiché sur les lieux de travail.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront déposés auprès de la DREETS de Vaucluse.

La version électronique sera envoyée par courriel, sous forme de fichier PDF, à l’adresse suivante : dd-84.accord-entreprise@travail.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Cavaillon

En 4 exemplaires

Le 13 décembre 2022

Pour la SARL KOPPERT France Pour les salariés

Madame XXXXXX Madame XXXXXX

Directrice générale Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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