Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONTRATS SAISONNIERS ET D'USAGE CONSTANT DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE" chez SYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T07521035950
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 32992501000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

ACCORD SUR LES CONTRATS SAISONNIERS ET D’USAGE CONSTANT DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE

ENTRE :

La Société SYNERGIE,

Société Européenne au capital de 121 810 000 Euros,

dont le siège social est situé 11, avenue du Colonel Bonnet à PARIS (75016)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 329 925 010

Ladite société est représentée par agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

  1. D’UNE PART,

ET :

, agissant en sa qualité de déléguée syndicale référente CFDT,

, agissant en sa qualité de déléguée syndicale référente CFE-CGC,

, agissant en sa qualité de déléguée syndicale référente UNSA,

, agissant en sa qualité de déléguée syndicale référente CGT.

  1. D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Dans le cadre de nos actions de diversification, l’entreprise souhaite développer ses offres dans le domaine des emplois saisonniers et des contrats d’usage constant.

En effet, ces secteurs, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés de recrutement, font peu appel à l’emploi intérimaire, qui n’est pas concurrentiel.

Cet élargissement de nos secteurs d’activité permettra aussi à nos salariés intérimaires, CDII et candidats d’accéder à d’autres opportunités de missions ainsi qu’à tous les avantages sociaux proposés par l’entreprise.

Article 1 - Dispositions légales

La définition des emplois à caractère saisonniers relève de l’article L.1251-6 alinéa 3 du code du travail et définis au 3° de l'article L. 1242-2  du code du travail à savoir les contrats saisonniers dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou encore les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Ainsi, selon l’arrêté du 5 mai 2017 les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé sont les suivantes :

  1. -Sociétés d'assistance

    -Casinos ;
    -Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
    -Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
    -Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
    -Hôtellerie de plein air ;
    -Hôtels, cafés, restaurants ;
    -Centres de plongée ;
    -Jardineries et graineteries ;
    -Personnels des ports de plaisance ;
    -Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
    -Remontées mécaniques et domaines skiables ;
    -Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
    -Thermalisme ;
    -Tourisme social et familial ;
    -Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
    -Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Selon l’article D.1251- 1 du Code du Travail, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois d’usage sont les suivantes :

-Les exploitations forestières ;

-La réparation navale ;

-Le déménagement ;
-L'hôtellerie et la restauration ;
-Les centres de loisirs et de vacances ;
-Le sport professionnel ;
-Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
-L'enseignement ;
-L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
-L'entreposage et le stockage de la viande ;
-Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
-Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger
-La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
-Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 : Champ d’application

Après une étude de marché, les parties ont identifié, les secteurs et branches d’activité dans lesquels il est important que l’Entreprise soit présente sur une offre de contrats saisonniers ou d’usage.

Pendant la durée du présent accord, l’entreprise aura la possibilité de proposer des contrats saisonniers ou d’usage, uniquement pour les branches d’activité listées ci-dessous et dans le strict respect de leurs dispositions conventionnelles.

  • Le tourisme, à savoir les activités :

- de l’hôtellerie et de la restauration, de l’hôtellerie de plein air ;

- des centres de loisirs et de vacances ;

- du tourisme social et familial ;

- des espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

- du personnels des ports de plaisance ;

- des remontées mécaniques et domaines skiables ;

Par ailleurs le recours aux contrats saisonniers ou d’usage sera limité aux périodes suivantes :

  • de juin à octobre pour la période estivale ;

  • de décembre à avril pour la période hivernale ;

  • ou selon la saisonnalité spécifique de certains clients.

  • L’agriculture, à savoir les activités :

  • des exploitations forestières et graineteries (hors jardineries) ;

  • des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes pour les seules PME-PMI dont l’effectif maximal est de 100 salariés ;

  • du secteur agricole : cueillette, vendange, maraichage.

Article 3 : Indemnités de fin de mission

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L.1251-6 alinéa 3 du Code du Travail et en vertu du présent accord l’indemnité de fin de mission n’est pas due.

Les parties porteront une attention particulière sur la communication qui sera faite sur ces types de contrats auprès des salariés concernés.

Ainsi, les offres d’emploi mentionneront spécifiquement qu’il s’agit d’un contrat de travail à caractère saisonnier ou d’emploi d’usage et qu’il ne donne pas lieu à versement de la prime de précarité, afin que les candidats aient une parfaite connaissance des modalités de ce dispositif.

Un cas de recours spécifique « saisonnier /usage » sera ouvert dans WINPACK et les agences ne devront l’utiliser que pour les branches/secteurs d’activité listés dans l’article 2 susvisé.

Un contrôle de ces contrats sera réalisé systématiquement dans WINPACK par le service de prévention juridique de la Direction administrative de la gestion des intérimaires (DAGI). La procédure sera diffusée dans l’intranet.

Enfin la mention relative à l’indemnité de fin de mission n’apparaitra pas dans ces contrats de travail « saisonnier et d’usage ».

Il est à noter qu’une mission d’intérim sur un cas de recours « contrats saisonniers ou d’usage » donne en revanche droit à tous les autres avantages sociaux (formation, CSE…). Il sera prévu un positionnement prioritaire des saisonniers en vacances de postes sur des missions d’intérim non pourvues.

Article 4 - Dispositions Générales 

4-1 - Commission de suivi de l'accord :

Une Commission de Suivi composée de la DRH et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se réunira deux fois par an (tous les 6 mois) à compter de l’application de l’accord.

Les indicateurs sont les suivants :

  • le nombre de contrats réalisés dans le semestre écoulé et leur durée moyenne

  • les branches/secteurs d’activité concernées,

  • les métiers délégués,

  • l’ancienneté chez Synergie des intérimaires et CDII délégués ,

  • le suivi du chiffrage de ces missions : CA, marge brute et rentabilité.

Une présentation de l’activité saisonnière sera réalisée dans le cadre du rapport d’ensemble.

A l’issue de ces commissions de suivi, les parties conviennent qu’il pourra être apporté des modifications /précisions par avenant avant l’expiration du délai de 2 ans.

4-2 - Durée de l’Accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et prend effet au lendemain des formalités de dépôt.

4-3 - Dépôt et publicité de l’accord

En vertu des articles D.2231-4 et D.2231-7 du code du Travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le dépôt à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris devra être effectué selon les modalités suivantes :

  • un exemplaire en support électronique,

  • un exemplaire en support papier.

Ce dépôt devra être accompagné par papier ou par voie électronique des pièces suivantes :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté d’une notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble des organisations syndicales et sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, en sept exemplaires,

Le 20 10 2021

Pour SYNERGIE

Pour l’UNSA

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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