Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de don de congés entre salariés" chez SURAVENIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T02920002786
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR
Etablissement : 33003312700037 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

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ACCORD D’ENTREPRISE DE DON DE CONGES ENTRE SALARIES

ENTRE

La Société SURAVENIR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est situé 232 Rue Général Paulet BP 103 - 29802 BREST CEDEX 09

Représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFDT, représentée par :

UNSA, représentée par :

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2014-459 dite loi « Mathys » et ainsi l’article L3142-25-1, L.1225-65-1 du code du travail permettant le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade a fait écho à la mise en place d’un dispositif formalisé par accord d’entreprise au sein de Suravenir.

Par cet accord, les parties souhaitent mettre en œuvre un dispositif novateur. Ce dernier viserait à faciliter et à mieux encadrer les gestes de solidarité inhérents aux dons de congés au bénéfice des salariés dont les enfants ou les conjoints ou encore les parents seraient affectés par une maladie grave, nécessitant la présence d’un collaborateur de Suravenir.


ARTICLE 1 : LE DISPOSITIF DU DON DE CONGES

Ce dispositif vise à faire jouer la solidarité au bénéfice des salariés ayant soit un enfant, soit un conjoint, soit un parent gravement malade, en permettant un transfert de congés entre salariés. Les salariés bénéficiaires peuvent ainsi se rendre plus facilement disponibles pour s’occuper de leur proche, tout en maintenant leur rémunération.

Il est par nature complémentaire aux solutions existantes, qui peuvent toutefois s’avérer insuffisantes dans certaines situations difficiles et au titre desquelles figurent :

  • les dispositifs légaux existants non rémunérés : congé de présence parentale, congé de proche aidant et congé de solidarité familiale (art.L.3142-16 et suivants du code du travail) ;

  • les dispositifs conventionnels et notamment les congés rémunérés pour enfant malade.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

2.1 La maladie grave

Telle que définie dans le cadre du congé de présence parentale, la maladie grave se définit par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

2.2 L’enfant à charge

Le dispositif concerne les enfants à la charge du salarié, tels que définis dans le contrat de prévoyance des salariés (cf. annexe 1)

2.3 Le conjoint du salarié

Le dispositif concerne également le conjoint du salarié.

Par extension, le concubin ou le partenaire lié par un PACS sont éligibles.

2.4 Les parents du salarié

Le salarié peut demander ce congé pour assister l’un de ses parents directs souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

2.5 Le salarié bénéficiaire

Il s’agit de tout salarié :

  • inscrit à l’effectif,

  • ayant préalablement consommé les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise, à savoir les jours de congés pour enfants malades, les jours de congés acquis, les jours d’ARTT ou de repos supplémentaires (forfait jours) acquis à la date de la demande, les heures supplémentaires ou complémentaires.

Tout salarié peut bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être éligible aux points cités ci-dessus. Cela n’est pas soumis à l’ancienneté.

2.6 Le salarié donateur

Tout salarié inscrit à l’effectif peut donner des jours de congés s’il le souhaite.

Il n’y a pas de condition d’ancienneté requise.

2.7 Les jours donnés

Les jours donnés peuvent être :

- des congés annuels acquis pour l’année en cours,

- des jours issus du CET.

La promesse de don sera valable sur la période d’acquisition des congés c’est-à-dire du 1er Juin de l’année (N) au 31 Mai de l’année (N+1). Les jours donnés en année N, qui n’auront pas été consommés au 31 mai de l’année N + 1, ne seront pas prélevés au salarié donateur.

ARTICLE 3 : BENEFICIER D’UN DON DE CONGES

3.1 Modalités (cf. procédure en annexe 2)

Préalablement à la demande de don, le salarié doit avoir épuisé les possibilités d’absence offertes par l’entreprise, et dont la liste est rappelée à l’article 2.5 du présent accord.

Ses absences épuisées ou sur le point de l’être, le salarié peut effectuer une demande écrite auprès de la DRHF en justifiant de l’évènement et du lien avec le proche malade (cf.article 3.2)

Les jours de congés préalablement recueillis suite à la collecte effectuée auprès de salariés donateurs, sont crédités une semaine après la validation de la demande par la DRHF.

3.2 Justificatifs nécessaires

Les justificatifs suivants devront être transmis à la DRHF.

  1. Justificatif de l’évènement

L’évènement est justifié par un certificat médical qui indique :

  • La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident de l’enfant/ou du conjoint/ ou du parent concerné,

  • Le caractère indispensable d’une présence soutenue,

  • La durée nécessaire de présence du parent ou de l’accompagnant.

  1. Justificatif du lien de parenté avec l’enfant ou le parent malade

Le salarié doit justifier auprès de la DRHF du lien de parenté avec le proche concerné.

A ce titre, les justificatifs acceptés sont :

  • Soit une copie du livret de famille,

  • Soit une copie du dernier avis d’imposition,

  • Soit une copie de l’attestation de carte vitale en cours de validité.

  1. Justificatif du lien avec le conjoint malade

Le salarié doit justifier auprès de la DRHF du lien avec le conjoint.

A ce titre, les justificatifs acceptés sont :

  • Soit une copie du livret de famille,

  • Soit une copie du certificat de mariage,

  • Soit une copie de l’attestation de PACS,

  • Soit une attestation sur l’honneur de concubinage notoire.

3.3 Caractéristiques du congé

Le congé accordé est d’une durée de 19.5 jours ouvrés dans la limite des promesses de dons. Il est éventuellement renouvelable une fois dans la limite de 19.5 jours supplémentaires. La DRHF statuera de façon discrétionnaire sur cette demande de renouvellement selon les circonstances de fait (nombre de jours disponibles en stock, autres demandes en cours, etc).

Un maintien de la rémunération est assuré au salarié bénéficiaire pendant la durée du congé.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, des droits au CPF, à congés payés, à ARTT ou à repos supplémentaires (forfait jours), à l’intéressement et à la participation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération variable le cas échéant.

3.4 Prise des jours donnés

Les jours peuvent être pris en une fois ou fractionnés, par journée ou par ½ journée.

3.5 Remplacement du salarié bénéficiaire absent

En cas de nécessite du service, le salarié peut être remplacé pendant sa période d’absence. La demande doit être effectuée auprès de la DRHF.

ARTICLE 4 : FAIRE UN DON DE CONGES

4.1 Appel de don annuel

La DRHF organisera chaque année, en juin, une période d’appel aux dons. La communication sera également faite sur l’intranet de l’entreprise au niveau de l’espace RH.

La promesse de don vaut pour une année, du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Le présent accord prenant effet au 1er Janvier 2020, la période d’appel au don aura lieu pendant le mois de juin.

Chaque salarié aura la possibilité de réaliser par mail à la DRHF de Suravenir une promesse de don.

4.2 Appel de don ponctuel

Dans le cas où le compteur de don de congés annuel est épuisé, une campagne ponctuelle peut être effectuée par la DRH, suite à un besoin de don d’un(e) collaborateur(trice).

Cet appel sera ponctuel et anonyme vis-à-vis de la personne bénéficiaire.

4.3 Caractéristiques du don

Le salarié a la possibilité de donner ½ journée au minimum et 10 jours au maximum par an.

4.4 Modalités

Les dons s’effectuent sous la forme d’une promesse. Le ou les jours donnés ne sont effectivement prélevés que si une demande de don a lieu au cours de la période de validité de la promesse (cf. article 4.1)

L’ordre de prélèvement des salariés se fait :

  • Par date croissante de don (1er donateur, 1er prélevé)

  • Pour commencer un jour par salarié (1 jour maximum au 1er salarié puis 1 jour au salarié suivant, etc.)

ARTICLE 5 : SUIVI DES DONNEES PAR LE CSE

A la demande, le nombre de jours de congés donnés ainsi que le nombre de salariés bénéficiaires seront communiqués au CSE.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GENERALES

6.1 Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2020.

6.2 Dépôt

Le présent accord est adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Brest,

Le 13/12/2019

En quatre exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT,

………………………………….

Pour l’organisation syndicale UNSA,

…………………………………..

Pour l’entreprise,

……………………………..

Annexe 1 : Définition de la notion d’enfant à charge du salarié, tels que définis dans le contrat de prévoyance de Suravenir :

Les enfants à charge du salarié sont définis ci-après :

Ses enfants et, s'ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité :

  • jusqu'à leur 21ème anniversaire s'ils sont fiscalement à sa charge,

  • jusqu'à leur 28e anniversaire, s'ils remplissent une des conditions suivantes :

    • être affilié au régime de la Sécurité sociale des étudiants,

    • suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

    • être à la recherche d'un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi,

  • quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

Annexe 2 : Schéma explicatif d’une demande de don de congés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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