Accord d'entreprise "Un Avenant n°1à l'Accord d'entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail initialement conclu le 29 mai 2020 (T02720001565)" chez CENTRE LECLERC - LOUVIERS DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE LECLERC - LOUVIERS DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002806
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LOUVIERS DISTRIBUTION
Etablissement : 33005373700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE 29 MAI 2020

ENTRE :

LOUVIERS DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée

Inscrite au RCS de Evreux sous le n° 33005373700012

Dont le siège social est Rue des Près - 27400 INCARVILLE

Représentée par son Président,

ET

Les membres titulaires élus non mandatés du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La société LOUVIERS DISTRIBUTION et les membres titulaires élus non mandatés du CSE ont négocié et conclu un accord d’aménagement du temps de travail le 29 mai 2020.

Après plus d’une année de mise en œuvre, l’application de l’accord pour les salariés entrés en cours de période de référence s’est avéré complexe, en raison notamment du fait que la durée annuelle du travail à temps complet de 1.607 heures (hors pauses) est calculée en tenant compte d’un droit complet à congés payés. Or, par définition, les salariés entrés en cours d’année n’acquièrent pas ce droit avant une année.

De même, l’application de l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année manque de souplesse pour les salariés embauchés à durée déterminée, parfois pour de courtes périodes.

Les parties sont donc convenues d’étudier la mise en place d’un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail le 29 mai 2020 permettant de faciliter sa mise en œuvre.

Le présent avenant a donc pour objet d’exclure de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 mai 2020 les salariés entrés en cours de la période de référence, ainsi que les salariés embauchés à durée déterminée quelqu’un soit le motif de recours.

Les autres dispositions de l’accord, non contraires aux présentes, demeurent en vigueur.

Le présent préambule fait partie intégrante de l’avenant.

IL A DES LORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : champ territorial

Cet avenant tout comme l’accord d’aménagement du temps de travail le 29 mai 2020 s’applique à l’ensemble des établissements de la société LOUVIERS DISTRIBUTION.

ARTICLE 2 : champ professionnel

L’article 2 du chapitre I de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 mai 2020 intitulé « salariés concernés » est modifié ainsi :

« L’accord d’aménagement du temps de travail s'applique aux employés et aux agents de maîtrise (non soumis à une convention de forfait individuel en jours conclue dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise signé le 8 novembre 2019).

Il ne s’applique pas :

  • aux salariés en contrat à durée déterminée quel qu’en soit le motif de recours et quelles que soient leurs dates d’entrée et de sortie des effectifs,

  • aux salariés embauchés à durée indéterminée en cours de période de référence telle que définie à l’article 2 du chapitre II de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 mai 2020 (soit du 1er octobre au 30 septembre de chaque année) et jusqu’au terme de ladite période de référence. Au terme de la période de référence durant laquelle ils ont été embauchés, les salariés embauchés à durée indéterminée entreront dans le champ d’application de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 mai 2020.

Dès lors, ces salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 mai 2020 se verront appliquer les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et notamment la comptabilisation des heures supplémentaires à la semaine et non pas sur l’année de référence ».

ARTICLE 3 : incidences des absences, arrivées et départs en cours de période

L’article 12 du chapitre II de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 mai 2020 intitulé « incidences des absences, arrivées et départs en cours de période » est modifié ainsi :

« Durant les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la loi ou de la convention collective, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, le complément de salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Dans les autres cas, en cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite.

Quand un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte ».

ARTICLE 4 : Suivi de l’accord

Le CSE sera consulté chaque année sur les conditions de l’application de cet avenant.

ARTICLE 5 — Durée et date d'effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

ARTICLE 6- Révision et modification de l'accord

Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

ARTICLE 7 - Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Unité territoriale de la DREETS de NORMANDIE.

ARTICLE 8 : Dépôt

La société s’engage à procéder au dépôt de l’accord à la DREETS de NORMANDIE (un exemplaire par courrier recommandé avec accusé de réception et un exemplaire par le biais de la plateforme téléaccords) et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LOUVIERS.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à INCARVILLE, Le 17décembre 2021

Signature

Président

Signatures des membres Elus Titulaires du CSE

Nom Prénom

Mandat :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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