Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE LECLERC - LOUVIERS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - LOUVIERS DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les classifications, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001565
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : LOUVIERS DISTRIBUTION
Etablissement : 33005373700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

LOUVIERS DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée

Inscrite au RCS de Evreux sous le n° 33005373700012

Dont le siège social est Rue des Près - 27400 INCARVILLE

Représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXX

ET

Les membres titulaires élus non mandatés du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • M XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • M. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • M XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La société LOUVIERS DISTRIBUTION est soumise à des variations d’activité en fonction des périodes de l’année liées notamment à des opérations commerciales.

Pour faire face à ces fluctuations qui impactent la variation des charges de travail, la société LOUVIERS DISTRIBUTION a souhaité engager une négociation sur le thème de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l’année.

En l'absence de délégué syndical, la société LOUVIERS DISTRIBUTION a décidé d'engager les négociations avec les membres titulaires du comité social et économique (CSE) conformément à l'article L.2232-25 du Code du travail.

La Société LOUVIERS DISTRIBUTION a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CSE de cette même intention.

En l’absence de mandatement syndical, la négociation s'est engagée avec les élus titulaires du CSE.

La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d'élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu'ils soient associés, à part entière, à cette négociation.

IL A DES LORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I — CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société LOUVIERS DISTRIBUTION.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le présent accord s'applique aux employés et aux agents de maîtrise (non soumis à une convention de forfait individuel en jours conclue dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise signé le 8 novembre 2019).

Le présent accord s’applique aux salariés en contrats à durée déterminée quel qu’en soit le motif de recours.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

Les contrats en alternance sont exclus du présent accord.

ARTICLE 3 : Durée du travail

3.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail se définit comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

  1. Temps de pause

Il est expressément rappelé que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès que les critères énoncés par l'article L.3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis. Les journées de travail peuvent être interrompues par une ou plusieurs pauses.

Conformément à l’article 5-4 de la Convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.

Les temps de pause, conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable à la société, sont rémunérés sur la base de 5 % de la rémunération des heures travaillées, soit 1 heure et 45 minutes pour 35 heures de travail effectif.

  1. Coupure

La coupure interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple). Elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail.

  1. Salariés à temps complet

Sont considérés comme travaillant à temps complet les salariés dont la durée de travail effectif dans l’entreprise est au moins de 35 heures par semaine, soit, pauses conventionnelles de 5% incluses, 36 h75 heures.

ARTICLE 4 Suivi et décompte du temps de travail

Les employés et les agents de maîtrises (hors ceux bénéficiant d’une convention de forfait individuel en jours) enregistrent leur temps de travail effectif à l’aide d’une badgeuse mise à leur disposition.

Les temps de pause des employés et des agents de maîtrises doivent faire aussi l’objet d’un badgeage.

CHAPITRE II — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - Préambule

Afin de tenir compte des variations d’activité inhérentes au commerce qui ne sont pas linéaires entre les semaines du mois et/ou entre les mois de l’année, en raison notamment des chiffres d’affaires prévisionnels, des flux de clientèle, du calendrier lié aux vacances scolaires et au jours fériés, des absences programmées où inopinées des salariés, des tâches ne pouvant pas être reportées telles que les livraisons ou la mise en rayon, et des besoins des salariés en terme de souplesse dans l’organisation du temps de travail, les parties signataires sont convenues de retenir le principe d’une variation de la durée de travail hebdomadaire sur l’année.

Ce dispositif permet d'apprécier le temps de travail sur l'année, et non plus à la semaine, y compris dans le cadre de calendriers individualisés.

Cette variation permet de satisfaire davantage les clients, d’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise et de permettre aux salariés de travailler au rythme des besoins économiques de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Période de référence

La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

ARTICLE 3 - Durée annuelle du travail

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité, auquel s’ajoute la pause conventionnelle de 80,35 heures, soit au total 1.687,35 heures.

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’un secteur à l’autre.

L’aménagement de la durée du travail est basé dans le cadre d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif auquel s’ajoute la pause conventionnelle, soit au global 36,75 heures de temps de présence, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.

Pour les agents de maitrise, l’aménagement de la durée du travail est basé dans le cadre d’un horaire hebdomadaire moyen de 37,78 heures de temps de travail effectif auquel s’ajoute la pause conventionnelle, soit au global 39,75 heures de temps de présence, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 39,75 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.

ARTICLE 4 : Limites de la variation des horaires de travail

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris.

En tout état de cause, la durée quotidienne du travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures ou 12 heures en raison d’une activité accrue ou en raison des nécessités de l’organisation de l’entreprise (telles que des absences de collaborateurs pour maladie, des opérations commerciales ponctuelles comme la Foire aux vins…).

La durée hebdomadaire du travail effectif ne devra pas dépasser 48 heures, sauf dérogations législatives et conventionnelles. La durée hebdomadaire maximale de travail sera de 44 heures de temps de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, sans que ce dépassement n'ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

La pause conventionnelle rémunérée de 5% du temps de travail effectif s’ajoute aux temps de travail effectif évoqués ci-dessus.

ARTICLE 5 : délais de prévenance des changements d’horaires de travail

Les horaires de travail des salariés leurs sont communiqués par écrit au plus tard 2 semaines à l’avance.

Les horaires de travail pourront être modifiés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sans délai minimum.

Des modifications de durée ou d’horaire de travail pourront advenir et seront alors notifiées aux salariés trois jours au moins avant leur date d'effet afin de maintenir les capacités d’accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité telles que décrite à l’article 1er du chapitre 2.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte. Cette demande devra être soumise et validée par sa hiérarchie.

En fin de période, il convient d’établir un bilan annuel de la durée du travail et de sa répartition et de le transmettre au Comité Social Economique.

ARTICLE 6 : dispositions spécifiques aux employés

Les employés ont une durée mensuelle du travail de 151,67 heures, hors pauses conventionnelles payées de 5%.

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de temps de travail effectif (36,75 heures pauses incluses), et dans la limite de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif (46,20 heures pauses incluses), ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur de remplacement et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés ne pourront dépasser leur durée contractuelle de travail qu’avec l’autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

ARTICLE 7 : dispositions spécifiques aux agents de maitrise

Les agents de maitrise ont une durée mensuelle du travail de 162,89 heures, dont 11,22 heures supplémentaires, hors pauses conventionnelles payées de 5%.

Les heures accomplies au titre du forfait d’heures supplémentaires de 11,22 heures sont payées chaque mois avec les majorations correspondantes.

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 37,78 heures de temps de travail effectif (39,75 heures pauses incluses), et dans la limite de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif (46,20 heures pauses incluses), ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur de remplacement et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés ne pourront dépasser leur durée contractuelle de travail qu’avec l’autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

ARTICLE 8 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures,

Le présent article ne concerne que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif (46,20 heures pauses incluses).

ARTICLE 9 : décompte et paiement des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires pour l’application des dispositions légales :

  • les heures de travail effectif effectuées au cours de la période de référence dans le cadre du forfait d’heures supplémentaires convenu et les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 46.20 heures de temps de présence (temps de pause compris)

Les heures effectuées au-delà des 44 heures de temps de travail effectif soit 46.20 heures de temps de présence (temps de pause compris) seront payées au taux majoré légal le mois considéré, ou bien récupérées en temps majoré légal au choix du salarié.

  • les heures effectuées au-delà de la moyenne des 1.607 heures de temps de travail effectif, soit 1687,35 heures de temps de présence (temps de pause compris), déterminées au terme de la période de référence, étant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année ne donneront pas à nouveau lieu à paiement.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période seront payées au terme de la période d’annualisation au taux légal en vigueur.

ARTICLE 10 : compteur individuel des heures de travail effectif

Un compteur est ouvert au nom de chaque salarié précisant le nombre d’heures accomplies.

Au cours de la période de référence, les heures excédentaires (qui ne constituent pas des heures supplémentaires) sont remplacées par un repos.

L'état du compteur est accessible au salarié sur simple demande auprès du service des ressources humaines.

En fin de période de référence, l’entreprise clôturera le compte individuel et remettra à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées et payées.

Si le compteur d’heures fait apparaître, en fin de période de référence, que la durée du travail réelle du salarié est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes – résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé – font l’objet d’un report sur l’année suivante, à charge pour le salarié de récupérer ce solde négatif au plus tard dans les deux mois suivant le terme de la période de référence, ou, selon son choix, de déduire ces heures de sa rémunération.

Trois mois avant la fin de la période, un point sera fait avec les salariés afin de mettre en œuvre les moyens permettant la remise à zéro du compteur d’heures à la fin de la période.

ARTICLE 11 : lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué et est calculée au regard de la durée hebdomadaire en moyenne sur l’année.

La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

L’horaire moyen de référence par semaine est :

  • pour les employés de 36 heures 45 minutes de temps de présence décomptées comme suit :

  • 35 heures de travail effectif auxquelles s’ajoute un temps de pause conventionnel de 5 % du temps de travail effectif, soit un temps de pause de 1 h et 75/100ème.

  • pour les agents de maîtrise de 37 heures 45 minutes de temps de présence décomptées comme suit :

  • 37 heures 45 de travail effectif auxquelles s’ajoute un temps de pause conventionnel collective nationale de branche actuelle de 5 % du temps de travail effectif, soit un temps de pause de 1h88/100ème.

ARTICLE 12 : incidences des absences, arrivées et départs en cours de période

Durant les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la loi ou de la convention collective, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident (période de chômage partiel, maternité, absences autorisées conventionnelles, formation, contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateurs équivalents…), le salaire sera maintenu par l’entreprise, calculé sur la base de la rémunération lissée.

Dans les autres cas, en cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite.

En cas d’embauche en cours de période, si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise seront effectuées au plus tard dans les deux mois suivant le terme de la période de référence ou, selon son choix, de déduire ces heures de sa rémunération.

Quand un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 13 : droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’entreprise a conclu le 8 novembre 2019 une charte du droit à la déconnexion à laquelle les parties font expressément référence pour l’application du présent accord.

CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : Suivi de l’accord

Le CSE sera consulté chaque année à la date anniversaire de l’accord sur les conditions de son application.

ARTICLE 2 — Durée de l'accord et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 octobre 2020.

ARTICLE 3- Révision et modification de l'accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 4 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 5 : Dépôt

La société s’engage à procéder au dépôt de l’accord à la DIRECCTE (un exemplaire par courrier recommandé avec accusé de réception et un exemplaire par le biais de la plateforme téléaccords) et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LOUVIERS.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à INCARVILLE, Le 29/05/2020

Signature

XXXXXX XXXXXX

Président

Signatures des membres Elus Titulaires du CSE

Nom Prénom

Mandat :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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