Accord d'entreprise "LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS LOUVIERS DISTRIBUTION" chez CENTRE LECLERC - LOUVIERS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - LOUVIERS DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719001198
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : LOUVIERS DISTRIBUTION
Etablissement : 33005373700012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

LOUVIERS DISTRIBUTION

ENTRE :

LOUVIERS DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée

Inscrite au RCS de Evreux sous le n° 33005373700012

Dont le siège social est Rue des Près - 27400 INCARVILLE

Représentée par son Président, Monsieur

ET

Les membres titulaires élus du Comité d’Entreprise

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

- Mme

- Mme

- Mme

- Mr

- Mr

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE  :

Les parties constatent l'existence dans l'entreprise de catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Compte tenu de la taille de la société et de son organisation, les salariés classés au niveau « cadres» et « agents de maitrise » disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

De cette façon, une durée du travail ne peut leur être prédéterminée,

Dans ces conditions, les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés par l'article 2 du chapitre I du présent accord, à l'exclusion des cadres de direction bénéficiant d'un forfait sans référence horaire, serait décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions de l'article L.3121-55 et suivants du Code du travail et par référence à l'article 5-7.2 de la Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (dans sa rédaction issue de l'avenant n°52 du 17 septembre 2015 étendu par un arrêté du 24 mai 2016 au Journal Officiel du 3 juin 2016).

En l'absence de délégué syndical, la société LOUVIERS DISTRIBUTION a décidé d'engager les négociations avec les membres titulaires du comité d’entreprise (CE) conformément à l'article L.2232-25 du Code du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2019, la Société LOUVIERS DISTRIBUTION a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CE de cette même intention par écrit du 13 septembre 2019.

En l’absence de mandatement syndical, la négociation s'est engagée à l'issue de ce délai avec les élus du CE.

La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d'élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu'ils soient associés, à part entière, à cette négociation.

IL A DES LORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I — LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société LOUVIERS DISTRIBUTION.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le présent accord s'applique, aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Relèvent de ce forfait les agents de maîtrise à partir du niveau 6 de la classification prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et les cadres niveau 7 et 8 à l'exclusion des cadres de direction bénéficiant d'un forfait sans référence horaire.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail, et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

La durée du travail des salariés visés par le présent accord donne lieu à l'établissement d'un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l'année.

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties

En cas d'embauche d'un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

S'agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d'organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

. La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

. Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence ;

. La rémunération ;

. La tenue des entretiens individuels ;

. La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

ARTICLE 3 : Durée du travail

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé payé annuel complet (30 jours ouvrables), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et/ou conventionnels manquants.

Les jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés conventionnels pour ancienneté seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

La prise des jours de repos ou jours non travaillés (ou des demi-journées) se fera de la manière suivante :

  • Les salariés devront respecter un délai de prévenance de 1 semaine,

  • Les jours de repos ne pourront pas être cumulé sauf dérogation.

L'entreprise pourra, le cas échéant, prévoir des périodes de présence nécessaire aux besoins du service, et à l'activité générale du magasin.

Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l'article L. 3121-66 du code du travail. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 15 %.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

L'employeur pourra refuser cette « renonciation » sans avoir à se justifier.

ARTICLE 4 : Période de référence

La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du 1er octobre au 30 septembre.

Elle s’appréciera pour la première année de mise en application le 1er décembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020.

ARTICLE 5 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire - Jours fériés

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable, notamment en cas de réalisation d'inventaire (dans la limite de deux par an) ou en cas de travaux urgents.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er Mai, au prorata en cas d'année incomplète.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites. L'employeur s'attachera à veiller et à aider les salariés afin qu'ils ne dépassent pas ces limites conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Chapitre I du présent accord.

Les temps de repos quotidien et hebdomadaire et l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés.

ARTICLE 6 : Décompte de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 5.12.1 de de la Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures. En cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 h 30.

A défaut, il est décompté 1 journée entière.

ARTICLE 7 : Suivi de l'amplitude et de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de

travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique tel que rappelé dans la charte de droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : Rémunération du salarié au forfait jours

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d'un forfait annuel en jours bénéficiera d'une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il s'agit d'une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l'ensemble des majorations légales et conventionnelles (notamment pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit et les temps de pause).

Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Il indiquera donc, sur une ligne, la mention relative au «forfait annuel en jours travaillés x jours ».

ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Les jours d'absence rémunérés en application d'un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l'année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

En ce qui concerne les jours d'absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d'une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée par 44.

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.

ARTICLE 10 : Convention de forfait jours sur la base d'un temps de travail inférieur au plafond fixé par l'article 3

Une convention de forfait pourra être conclue avec un plafond de jours inférieur à la limite fixée par l'article 3 du présent accord, à savoir inférieur à 216 jours.

Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié concerné sera proratisée conformément aux modalités de calcul fixées par l'article 8 du Chapitre I du présent accord.

ARTICLE 11 : Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion tel que prévu par la Charte soumise aux représentants du personnel le 8 novembre 2019.

CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Suivi de l’accord

Le Comité d’Entreprise puis l’organe qui s’y substituera (comité social et économique) sera consulté chaque année à la date anniversaire de l’accord sur les conditions de son application.

ARTICLE 2 — Durée de l'accord et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2019.

ARTICLE 3- Révision et modification de l'accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 4 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 5 : Dépôt

La société s’engage à procéder au dépôt de l’accord à la DIRECCTE (un exemplaire par courrier recommandé avec accusé de réception et un exemplaire par le biais de la plateforme téléaccords) et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LOUVIERS.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à INCARVILLE, Le 8 novembre 2019

Signature

Président

Signature les membres Elus Titulaires

Du Comité d’entreprise

Nom Prénom

Mandat :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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