Accord d'entreprise "Accord instituant un compte épargne temps" chez CSE BPS - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE BPS - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002062
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
Etablissement : 33010756600011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord conclu par ratification par le personnel

Entre les parties soussignées :

Monsieur AAAAA,

Secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) de BBBBB,

Représentant le CCCCC

d'une part,

Et,

Madame XXXXX

Madame YYYYY

Madame ZZZZZ

Membres du personnel du CCCCC à la date du présent accord, ayant ratifié à la majorité des deux tiers par signature directe de celui-ci le présent accord proposé par le Secrétaire,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein du CCCCC.

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier, en cours ou en fin de carrière, d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate.

Le CET mis en place répond à la volonté du CCCCC et des salariés signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 11 décembre 2018. Ces dernières ont convenu de l’intérêt de prévoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie

Le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective de jours de congés et de repos.

Article 1 – Bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté au CCCCC peut, à sa seule initiative, ouvrir un CET.

Article 2 -Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps ou en éléments de salaire.

2.1 Alimentation en temps

Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié par :

  • Tout ou partie des congés payés acquis au-delà des quatre semaines de congés payés. Les demandes seront transmises au Secrétaire avant le 31 décembre de chaque année

  • Tout ou partie des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT). Les demandes seront transmises au Secrétaire avant le 31 décembre de chaque année

  • Les heures de repos compensateur de remplacement

  • Les heures de repos compensateur obligatoire

2.2 Alimentation en éléments de salaire

Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié par :

  • Tout ou partie du 13ème mois, par fraction de quart de mois. Les demandes seront transmises au Secrétaire avant le 31 octobre de chaque année

  • Tout ou partie de l’indemnité de fin de carrière. Les congés acquis à ce titre sont obligatoirement pris en fin de carrière pour anticiper l’arrêt d’activité

Article 3 - Utilisation du CET

3.1 Utilisation du CET pour indemniser une absence ou un passage à temps partiel

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer :

  • Un temps partiel

  • Un congé de fin de carrière précédant le départ à la retraite

  • Une action de formation, dont une partie est prise en charge par le Compte Personnel de Formation (CPF)

  • Un congé pour convenance personnelle, avec accord du Secrétaire

  • En tout ou partie, un congé dans les conditions et limites prévues par le code du travail :

    • Congé parental

    • Congé pour création d’entreprise

    • Congé sabbatique

    • Congé de solidarité familiale

    • Congé de proche aidant

    • Congé de solidarité internationale

    • Projet de transition professionnelle dans le cadre du CPF

3.2 Utilisation du CET pour rémunération immédiate

Les jours de congés payés affectés sur le CET peuvent être convertis en complément de salaire, dans la limite des six jours excédant la cinquième semaine de congés payés. Le paiement s’effectuera en janvier pour le solde des droits à congés non pris de l’année précédente.

La demande de liquidation des droits devra intervenir par écrit au Secrétaire avant le 10 du mois de versement, donc, au plus tard, le 10 janvier pour les congés non soldés au 31 décembre, et le 10 du mois de paiement pour les « nouveaux » droits acquis de l’année en cours.

La monétarisation des droits affectés sur le CET est exclusivement limitée aux jours de congés décrits ci-dessus.

3.3 Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour obtenir une rémunération différée en procédant au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).

Article 4 – Modalités de conversion

4.1 Congés payés, jours RTT et repos compensateur

Il sera crédité un jour de congé « épargne temps », pour un jour ouvré de congé, RTT ou repos compensateur épargné.

4.2 Eléments de rémunération

Les éléments de rémunération affectés au CET pour indemniser une absence ou un passage à temps partiel, tel que prévu à l’article 3, ou se constituer une épargne, seront convertis en équivalent jours ouvrés. Il sera crédité au compte épargne temps un jour ouvré, pour le montant d’une rémunération correspondant à 1/250ème du salaire annuel brut de base, une année étant équivalente à 250 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse de la prise d’un congé, les jours de congé généreront également lors de la prise de congé « CET » un prorata treizième mois, ainsi que des droits à congés selon les modalités d’acquisition des congés prévues par la convention collective.

4.3 Conversion des congés en rémunération immédiate

Les sommes versées au collaborateur au titre de la conversion de jours de congé pour un complément de rémunération dans l’année seront valorisées sur la base de son salaire au moment de la liquidation des droits.

Article 5 - Abondement par l’employeur

Dans le seul cas d’une prise effective de congé « CET » tel que défini à l’article 3.1, le CCCCC abondera les versements du salarié à raison d’un jour ouvré pour dix jours (ou d’une demi-journée pour cinq jours).

Cet abondement est doublé, sur présentation d’un justificatif, dans les situations suivantes :

  • Congé de solidarité familiale (articles L. 3142-6 à L.3142-13 du Code du travail)

  • Congé de proche aidant (articles L. 3142-16 à L.3142-27 du Code du travail)

  • Congé sans solde ou disponibilité sans traitement pris pour la garde d’un enfant handicapé en attente d’une structure d’accueil ou durant les périodes de fermeture de cette structure

Article 6 - Renonciation du collaborateur à l’utilisation du CET

Sauf pour les situations mentionnées à l’article 7 ci-dessous, tout collaborateur qui renoncera à l’utilisation du CET devra en accord avec le Secrétaire du CSE, convenir de la prise de congés permettant de solder ses droits.

Article 7 - Cas de versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux congés capitalisés :

En cas de rupture du contrat de travail, le titulaire d’un compte épargne temps percevra une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours capitalisés au moment de l’événement. De même il pourra percevoir cette indemnité compensatrice, à sa demande, en cas de suspension pour une longue durée de son contrat de travail (maladie longue durée, invalidité, etc.), ou dans le cas du décès, de l’invalidité ou de la perte d’emploi du conjoint ou assimilé conjoint. Les droits seront valorisés sur la base de la rémunération atteinte au moment de la liquidation du CET.

Article 8 – Plafonnement du montant des droits

Le plafonnement des droits s’applique lorsque les droits acquis atteignent le montant déterminé par l’article D.3253-5 du Code du travail. Ils sont pour la partie excédant ce montant, liquidés et versés au collaborateur.

En tout état de cause, l’alimentation du CET est plafonnée à 400 jours (hors indemnités de fin de carrière et abondement).

Article 9 - Répartition des cotisations lors de la prise du congé au titre du CET

Les sommes versées au collaborateur à l’occasion d’un congé pris au titre du CET, ainsi que les indemnités financières représentant un complément de salaire, sont soumises aux cotisations sociales et taxes assises sur le salaire et à l’impôt sur le revenu. La répartition des charges s’effectuera entre le CCCCC et les salariés sur la base des taux en vigueur au moment de la prise de ces congés.

Article 10- Modalités de remplacement dans l’unité de travail

Il sera procédé à l’analyse des besoins de remplacement des collaborateurs en congés, soit par affectation interne, soit par recrutement de collaborateurs.

Article 11- Délai de prévenance

Le départ en congé au titre du CET devra être prévu au moins trois mois avant la date effective de départ, de façon à prendre les dispositions relatives à l’organisation de l’unité.

Sauf dispositions particulières relatives aux congés demandés, le CCCCC donnera sa réponse dans le mois qui suit la réception de la demande écrite du collaborateur.

A défaut, l’absence de réponse sera considérée comme une acceptation tacite. Le refus sera motivé au regard des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés demandés.

Le collaborateur dont la demande aura fait l’objet d’un refus peut à nouveau formuler par écrit une demande de congé six mois après la décision de refus.

Article 12 - Conditions de réintégration après un congé pris au titre d’un CET

Tout bénéficiaire d’un congé pris au titre d’un CET sera, à son retour de congé, réintégré dans son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de la même rémunération et de la même classification, sur le même bassin d’emploi.

Article 13 – Information des collaborateurs et support d’enregistrement des droits

Lors de chaque versement et lors de l’utilisation des droits à congés CET, un relevé individuel avec le cumul des droits sera remis au collaborateur. Le support d’enregistrement comportera l’origine des droits et leur conversion en jours ainsi que les jours utilisés ou payés.

Article 14 - Transfert des droits CET

En cas de mutation au sein d’une entreprise de la Branche Banque Populaire, s’il existe un tel dispositif dans la nouvelle entité, le collaborateur pourra demander le transfert de son épargne en accord avec son nouvel employeur. En l’absence d’accord ou si la nouvelle entité ne dispose pas d’un CET, les droits du collaborateur seront apurés dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 15 - Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er juin 2021.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 16 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Saint-Estève, le 3 mai 2021.

Pour le CCCCC

AAAAA

Pour le Personnel du CCCCC

XXXXX

YYYYY

ZZZZZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com