Accord d'entreprise "accord portant sur les heures supplementaires et les durées maximales du travail" chez STDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STDI et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001592
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : STDI
Etablissement : 33013870200031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

&

LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

ENTRE :

La SAS S.T.D.I

Capital social : 38 220 Euros

Siège social : rue Gutenberg – 53110 LASSAY LES CHATEAUX,

Inscrite au RCS de LAVAL, sous le numéro SIREN 330 138 702,

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de directeur général dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après la Direction,

D’une part,

ET

Le membre titulaire du C.S.E, représentant la majorité

des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après le Représentant du

personnel

D'autre part,

PREAMBULE

En raison de la réforme du Lycée qui se poursuit, la SAS STDI prévoit une augmentation significative de son activité sur les prochains mois.

La direction souhaite réduire le nombre de nouvelles embauches et gérer ce pic d’activité avec les salariés déjà présents dans l’entreprise. De ce fait, elle va devoir recourir à la réalisation d’heures supplémentaires massives pour répondre activement aux afflux de commandes.

L’ensemble des salariés doit prendre conscience de cette opportunité nécessaire à la

croissance de l’entreprise.

La direction est consciente de l’effort supplémentaire qui va être demandé à chaque salarié.

Néanmoins, la direction souhaite trouver un équilibre entre le coût engendré par la réalisation de ces heures supplémentaires et une juste rétribution de cet effort supplémentaire.

C’est pourquoi elle a proposé la mise en place d’un accord d’entreprise relatif aux heures

supplémentaires et aux durées maximales du travail.

Il est ici rappelé que la direction a mis en place un accord d’intéressement début 2019 pour les trois années à venir, visant à rétribuer les salariés en fonction des performances de l’entreprise.

Pour 2020, l’entreprise a décidé de mettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 pour l’ensemble du personnel.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord d’entreprise.

Article I.2 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise ayant un statut « non cadre », et travaillant à temps plein.

Il s’applique aux salariés susvisés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD..).

Article I.3 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les deux thématiques suivantes ;

- Les heures supplémentaires

- Les durées maximales du travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23-1 du code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires du C.S.E.

L’accord peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective

d’entreprise.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages

éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article L2253-3 du code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut

sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à

l’entreprise.

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article II.1 – RAPPEL DU DISPOSITIF LEGAL D’ORDRE PUBLIC RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé les dispositions légales d’ordre public :

Article L3121-27 du code du travail :

« La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures

par semaine ».

Article L3121-28 du code du travail :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée

comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale

ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Article L3121-29 du code du travail :

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ».

Article L3121-30 du code du travail :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie

obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires

sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à

l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article

L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »

A l’exception de ces dispositions relevant de l’ordre public, le régime des heures

supplémentaires entre dans le champ de la négociation collective.

Pendant la durée d’application de l’accord, il est fait application de ces dispositions d’ordre

public et du régime des heures supplémentaires tel que prévu par le présent accord.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues dans la convention collective

des imprimeries de labeur et industries graphiques applicable à l’entreprise, ne sont pas

appliquées. Ainsi sont écartées notamment les dispositions relatives aux régimes des heures

supplémentaires, aux heures normales et anormales, aux heures régulières et irrégulières.

Article II.2 – DEFINITION ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Est considérée comme une heure supplémentaire, tout heure accomplie au-delà de 37 heures.

Les heures supplémentaires sont faites à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine conformément à l’article L3121-

30 du code du travail.

La semaine de travail débute le lundi matin à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24

heures.

Article II.3 – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà 37 heures sur la période

d’application de l’accord sont ;

  • Soit payées en numéraire en tenant compte d’une majoration salariale de :

12,5% pour les 8 premières heures de la semaine et 33 % pour les heures suivantes

- Soit rémunérées sous forme de repos compensateur équivalent (RCE) tenant compte

de la même majoration.

Il appartient au salarié d’opter chaque mois pour le paiement des heures supplémentaires en

numéraire ou sous forme de repos compensateur équivalent.

Toutefois, sur l’ensemble de la période d’application de l’accord, le nombre total de repos

compensateurs équivalents pouvant être cumulé par un salarié dans son compteur, ne peut

jamais excéder un solde de 70 heures, majoration incluse (hors repos compensateurs

obligatoires éventuels lesquels sont comptabilisés sur un autre compteur).

Exemple : en mars le salarié a réalisé 20 heures supplémentaires. Son compteur de repos compensateur présente déjà un solde de repos compensateurs majorations incluses de 70 heures. Fin mars, il ne pourra pas créditer son compteur de repos compensateurs (le plafond étant déjà atteint) et l’intégralité des heures supplémentaires lui seront rémunérées en numéraire.

En avril, il réalise 15 heures supplémentaires. Il a par ailleurs pris 1 journée de repos compensateur (soit 7 heures

30). Son compteur de RCE affiche un solde de 62 heures 30 majoration incluse (62.5 c’est-à-dire 70 heures – 7.5

centièmes). Fin avril, il pourra demander le paiement des heures supplémentaires sous forme de RCE dans la limite de 7 heures 30 majoration incluse. Le solde des heures supplémentaires lui sera payé sous forme numéraire.

La direction procède en fin de mois, au calcul des heures supplémentaires effectuées sur le

mois donné, à l’exception de celles effectuées sur la dernière semaine du mois. Cette dernière

semaine est traitée sur le mois suivant, de façon notamment à gérer les semaines débutant

sur le mois et se terminant sur le mois suivant, et de façon à laisser le temps aux salariés

d’opter pour l’une ou l’autre des solutions ci-dessus mentionnées.

En l’absence de retour du salarié sur son choix dans le délai imparti (le délai octroyé aux

salariés est précisé par la direction chaque mois), les heures supplémentaires seront payées

en numéraire.

Le salarié aura la possibilité de verser le cas échéant sur le plan d’épargne pour la retraite

collectif (PERCO), les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les

conditions et selon les limites fixées par l’article L3334-8 alinéa 2 du code du travail.

Article II.4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées

au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos

compensateur (dit repos compensateur obligatoire – RCO).

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires

sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

La période d’appréciation du contingent d’heures supplémentaires correspond à l’année civile

du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à

l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article

L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur due pour les heures effectuées

au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 400 heures, est fixée à 200% de

ces mêmes heures.

Article II.5 – REGIME DES REPOS COMPENSATEURS EQUIVALENTS & DES REPOS COMPENSATOIRES OBLIGATOIRES

La direction tient deux compteurs différents ;

- Un compteur pour les repos compensateurs équivalents (RCE) résultant du choix du

salarié (lequel est plafonné à 70 heures majoration incluse, dans les conditions prévues

à l’article II.3),

- Un compteur pour les repos compensateurs obligatoires (RCO) pour les heures

effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article II.4.

Le régime des repos compensateurs équivalents (RCE) et obligatoires (RCO) est fixé comme

suit ;

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos (RCE et

RCO confondus) atteint sept heures.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié.

Le salarié adresse sa demande de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La

demande précise la date et la durée du repos souhaité.

L’employeur informe le salarié de son accord ou de son refus dans les meilleurs délais et au

plus tard dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

L’employeur pourra différer la prise du repos compensateur en raison des contraintes de

fonctionnement de l’entreprise.

En cas de demandes de repos compensateurs simultanées de la part de plusieurs salariés,

les demandeurs seront départagés selon l’ordre de priorité suivant ;

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’employeur ne peut excéder six mois.

La contrepartie en repos est prise par le salarié dans un délai maximum de 8 mois suivant

l’ouverture du droit, sous réserve des demandes différées par l’employeur en raison des

contraintes de fonctionnement de l‘entreprise.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos

à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou

cette demi-journée.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

PARTIE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Article III.1 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE et JOURNALIERE

Pendant la durée d’application de l’accord, la durée hebdomadaire de travail est de ;

- 12 heures par jour en cas d’activité accrue,

- 48 heures au cours d’une même semaine de travail,

- 46 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article IV. 1 – MODALITES DE CONCLUSION DE L’ACCORD

Le présent accord a été négocié et conclu avec les membres du CSE dans les conditions prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Un bilan de l’année 2019 a été réalisé avec le Cabinet FITECO afin d’analyser et chercher des solutions pour que l’Accord 2020 soit mieux adapté à la charge exceptionnelle de travail liée à la réforme du Lycée en s’appuyant sur l’expérience acquise en 2019.

Une présentation de l’accord a eu lieu lors d’une réunion CSE du 19 décembre 2019 avec les élus Titulaire et Suppléant.

Le 08 janvier 2020 est organisé une réunion de négociations avec les élus et après discussions, il a été décidé de modifier à 33% le taux de majoration des heures supplémentaires à compter de la 9ème heure supplémentaire. Un rendez-vous a été fixé au 13 janvier 2020 afin de clôturer les négociations et signer l’accord 2020.

Lors de cette réunion, l’accord a été approuvé et signé par le membre titulaire dans les

conditions prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail. L’accord entre donc en vigueur à

la date prévue à l’article IV.6, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et

de publicité telles que prévues par la réglementation et à l’article IV.5.

Article IV.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. En conséquence, il cessera de produire ses

effets à son échéance.

Article IV.3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et formes prévues par

la réglementation, à compter d’un délai d’application d’un mois.

Article IV.4 – SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au cours du 6ème mois d’application de l’accord,

pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.

Article IV.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction ;

- en version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords

http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

- en version papier par envoi postal, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

• Version intégrale du texte, signée par les parties ;

• Procès-verbal de la réunion de négociation et de conclusion de l’accord ;

• Bordereau de dépôt ;

Cet accord est soumis au principe de l’anonymat pour sa diffusion sur le site de LEGIFRANCE.

L’accord sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article IV.6 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, au lendemain du dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative.

Fait à

Le

En 7 exemplaires originaux

Signatures

Pour la direction

XXX

Pour le représentant du personnel (membre titulaire du C.S.E.)

Prénom + nom + signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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