Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur la modification temporaire des horaires collectifs de travail en application des mesures sanitaires exceptionnelles" chez GOODYEAR FRANCE (GOODYEAR DUNLOP FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CGT le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00321001251
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300050 GOODYEAR DUNLOP FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord d'établissement portant sur l'harmonisation des modalités d'aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre, concernant les conventions de forfait annuel en jours (2018-09-19) AVENANT 2019 AUX ACCORDS D'ETABLISSEMENT DE 2001 RELATIFS AUX MODALITES DE REDUCTION/AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL POSTE ET NON POSTE DE L'ETABLISSEMENT DE MONTLUCON (2018-12-19) Procès verbal de désaccord relatif à la négociation sur l'avenant 2021 aux accords d'établissent de 2001 relatifs aux modalités de réduction/aménagement du temps de travail du personnel posté et non posté de l'établissement de Montluçon (2021-01-18) Avenant 2023 accord établissement du 11 octobre 2000 et du 6 et 30 mars 2001 relatifs aux modalités de réduction/aménagements du temps de travail du personnel posté et non posté de l'établissement de Montluçon (2022-12-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

Accord d’établissement portant sur

La modification temporaire des horaires collectifs de travail
en application des mesures sanitaires exceptionnelles

Entre

La société Goodyear France, dont le siège social est situé 1 place des Saisons, 92400 Courbevoie, prise en son établissement de Montluçon, sis rue Pasquis BP 3246 à Montluçon (03), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de l’établissement de Montluçon, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

&

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES (élections professionnelles du 29 novembre 2019) suivantes :

La CFDT, représentant 31,8% des salariés représentée par Monsieur et Monsieur, Délégués Syndicaux,

La CGT, représentant 64,7% des salariés représentée par Monsieur et Monsieur, Délégués Syndicaux,

Ci-après ensemble désignées « les parties »,

Préambule

A la suite de la pandémie de covid-19, des aménagements de travail avaient été mis en place afin de permettre une réouverture de l’usine dans le respect des mesures sanitaires préconisées au mois de mai 2020. Cette première adaptation avait pour conséquence une perte de continuité en de nombreux points sensibles de la marche de la production. Elle créait également un déséquilibre entre le personnel posté qui subissait une perte d’activité de 40 minutes par jour et le reste du personnel. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de réviser ces horaires de travail afin de répondre aux besoins de production et développer l’activité moto tout en assurant la production des pneus camionnette.

Conscientes que cette mesure doit se concilier avec le respect des mesures sanitaires et de l’effort demandé aux salariés postés, les parties rappellent dans le présent accord la nécessité de respecter l’organisation temporaire de travail décrite ci-dessous et les mesures sanitaires prévues notamment par le protocole sanitaire applicable au sein de l’établissement.

Cet accord vient modifier temporairement les dispositions énoncées dans les accords d’établissement : Accord de Performance du 1er décembre 2016 et Accord « Pneumatiques » du 26 novembre 2019.

L’ensemble des dispositions de ces accords non visées par le présent accord demeurent quant à elles pleinement applicables.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique, pour les dispositions qui les concernent, à l’ensemble du personnel de l’établissement de Montluçon à compter du 1er janvier 2021.

CHAPITRE II – LES HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL DES SALARIES POSTES

Avec l’objectif de maintenir un vestiaire vide un minimum de 5 minutes entre l’équipe montante et l’équipe descendante, il est convenu de mettre en place, pour les salariés postés 2 horaires collectifs par poste pour limiter la concentration d’individus dans les vestiaires et permettre de respecter la distanciation prévue au protocole sanitaire.

  1. Les horaires soumis à modification :

Les horaires collectifs de travail prévus à l’article 1-1-5-1-2 de l’Accord de performance du 1er décembre 2016 et retranscrit ci-dessous sont modifiés aux articles 4 et 5 de ce chapitre.

Poste Plage horaire de badgeage à la prise de poste en tenue de travail dans les ateliers Plage horaire de badgeage à la fin de poste en tenue de travail dans les ateliers
| 1x8 | 2x8 | 3x8 |
Poste du matin (y compris ES le lundi) De 4h55 à 5h De 12h45 à 12h50
Poste du soir De 12h55 à13h00 De 20h45 à 20h50
Poste de nuit De 20h55 à 21h00 De 4h45 à 4h50
| Suppléance |
Poste du matin De 4h55 à 5h00 De 16h45 à 16h50
Poste du soir De 16h55 à 17h00 De 4h45 à 4h50
  1. Paramétrage des dispositifs de mesures du temps de travail (badgeuse) :

En complément des dispositions de l’Accord de performance du 1er décembre 2016, il est précisé que les éventuels problèmes de synchronisation entre la montre du salarié et la badgeuse sont réglés en enregistrant les temps de travail par un décompte des tranches horaires de 5 minutes.

  1. Mise en place de 2 rotations par poste :

A compter du 1er janvier 2021, deux horaires sont mis en place pour chaque poste (X et Y). Les salariés seront répartis dans ces 2 rotations selon une alternance mensuelle (exemple : un mois en rotation X puis le mois suivant en rotation Y).

Un calendrier explicatif sera réalisé et communiqué.

Néanmoins, pour répondre à des demandes de salariés consécutives à des problèmes de conciliation des temps professionnels avec les temps familiaux et autres, les responsables d’îlots pourront aménager la rotation X et Y pour les salariés concernés. Les aménagements seront communiqués au service RH et à la Commission de Santé de Sécurité et des Conditions de Travail.

  1. Les nouveaux horaires collectifs de travail :

Les horaires suivants sont applicables aux salariés postés pour l’ensemble des secteurs à l’exception de l’atelier mélange :

Poste Rotation Plage horaire à la prise de poste en tenue de travail dans les ateliers Plage horaire de badgeage à la fin de poste en tenue de travail dans les ateliers
| 1x8 | 2x8 | 3x8 |
Poste du matin (y compris ES le lundi) X De 4h40à 4H45 De 12h30 à 12h35
Y De 5h10 à 5h15 De 13h00 à 13h05
Poste du soir X De 12h30 à12h35 De 20h20 à 20h25
Y De 13h00 à 13h05 De 20h50 à 20h55
Poste de nuit X De 20h20 à 20h25 De 04h10 à 04h15
Y De 20h50 à 20h55 De 04h40 à 04h45
| Suppléance |
Poste du matin X De 4h40 à 4h45 De 16h25 à 16h30
Y De 5h10 à 5h15 De 16h55 à 17h
Poste du soir X De 16h25 à 16h30 De 4h10 à 4h15
Y De 16h55 à 17h De 4h40 à 4h45
Aucun salarié ne devra être dans le vestiaire après la plage horaire Aucun salarié ne pourra entrer dans le vestiaire avant la fin de la plage horaire

Atelier mélange :

Poste Plage horaire à la prise de poste en tenue de travail dans les ateliers Plage horaire de badgeage à la fin de poste en tenue de travail dans les ateliers
| 1x8 | 2x8 | 3x8 |
Poste du matin De 4h35à 4H40 De 12h35 à 12h40
Poste du soir De 12h25 à12h30 De 20h25 à 20h30
Poste de nuit De 20h15 à 20h20 De 04h15 à 04h20
  1. Badgeuse et décompte du temps de travail :

Afin de concilier les exigences du protocole sanitaire avec les nouveaux horaires, le badgeage est réduit à un badgeage en fin de poste uniquement pendant la durée de l’accord pour le personnel posté.

Il est précisé que le début de poste est automatiquement pré-rempli et que seuls les retards constatés par le management seront notifiés à la paie pour saisie manuelle.

Chapitre III - MESURES SANITAIRES

  1. Mise en place de mesures de distanciation dans les vestiaires

Il est attribué à compter du 1er janvier 2021 un vestiaire individuel nominatif à chaque salarié concerné afin de garder une distanciation minimale de 2 mètres entre chaque salarié.

L’organisation des vestiaires est réalisée par la Direction avec le concours des représentants des salariés et d’un membre de la CSSCT.

Exemple :

Un détail schématique des rotations est joint en annexe.

  1. Anticipation :

Pour le cas où la crise sanitaire liée à la COVID-19 ou ses éventuelles mutations perdurerait, la Société GOODYEAR France prendra contact avec les représentants de la CARSAT, du Gouvernement afin de concilier les dispositifs de prévention avec les contraintes physiques des opérateurs. (Exemple : Port du masque en ambiance chaude avec activité physique soutenue)

CHAPITRE IV - CONTREPARTIES

En contrepartie des efforts mis en œuvre par les salariés postés dans le cadre du présent accord pour s’adapter à la situation, la Société GOODYEAR France s’engage à neutraliser les absences liées à un arrêt maladie ou une absence en lien avec la COVID-19 ou ses éventuelles mutations dans l’attribution de pneumatique pendant toute la durée de la mise en œuvre du présent accord.

En plus des modifications d’horaires résultant de la mise en œuvre du présent accord, il est rappelé qu’un projet de modification d’organisation, présenté au Comité social et économique de l'établissement de Montluçon le 24 septembre 2020, fait l’objet d’une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel.

Sous réserve qu’aucune perturbation ou tout autre trouble ou fait nuisant au fonctionnement normal de l’établissement n’apparaisse, la société s’engage à :

  • Garantir que la prime de performance usine ait un montant minimum de 75 €uro brut par mois pendant 3 mois à compter du mois de janvier 2021, indépendamment de la durée de validité du présent accord

  • Garantir la neutralité effective pendant toute la durée d’application du présent accord de toutes les mesures du protocole sanitaire sur les éléments variables de rémunération (exemple : Prime de secteur Vs Nettoyage des machines)

Chapitre V DISPOSITIONS FINALES

  1. Conditions de validité

Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord, par nature temporaire, est conditionné par la règle sanitaire de distanciation physique dans les vestiaires, en vigueur à la date de sa signature. Au cours de la durée de cet accord, il peut y être mis fin dans le mois suivant la fin des mesures de distanciation imposées par le gouvernement et la société Goodyear, dans le cadre de la crise sanitaire.

  1. Adhésion ultérieure

Le cas échéant, les Organisations Syndicales représentatives non-signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Société GOODYEAR France dès réception d’une demande écrite.

Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt du présent avenant conformément à l’article 6 du présent chapitre.

  1. Modalités de révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, par l’une ou l’autre des Parties, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties signataires pourront faire connaître les articles ou paragraphes qu’elles souhaiteraient réviser.

La première réunion de négociation se réunira dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, sur convocation de la Direction.

  1. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties sont convenues que la Société et les Organisations Syndicales se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Société, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales dans le cadre de la Commission de suivi définie à l’article 7 ci-dessous.

  1. Clause de dénonciation

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties sont convenues que le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires. Dans ce cas, la durée du préavis sera de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation.

  1. Commission de suivi de l’accord et difficultés d’application

Une commission de suivi de l’accord est mise en place et composée d’une part de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire et d’autre part de représentants de la Société GOODYEAR France en nombre au plus égal. Chaque représentant dispose d’une voix.

Quel que soit le nombre de représentants de la société GOODYEAR France présents à la réunion, les représentants de la société GOODYEAR France disposeront du même nombre de voix que les représentants des organisations syndicales, afin d‘assurer une parité.

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, cette commission se réunira, sur l’initiative de la Société GOODYEAR France, ou à la demande de l’une des parties signataires, dans un délai de 15 jours suivant sa saisine. En cas d’accord unanime, un avis interprétatif sera rendu par la Commission sur le litige soulevé dans un délai de 7 jours suivant la réunion.

La Commission de suivi, réunie sur l’initiative de la Société GOODYEAR France, ou à la demande de l’une des parties signataires, dans un délai de 15 jours suivant sa saisine, sera également en charge du suivi du présent accord, dans les conditions et modalités fixées par cet accord.

  1. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En outre, en vertu de l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent accord sera communiqué à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du caoutchouc mise en place par l’accord de branche étendu du 24 juillet 2019.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant collectif seront réalisées par la Société GOODYEAR France. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montluçon.

Le présent accord sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.

Fait à Montluçon, le 4 janvier 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour GOODYEAR FRANCE,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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