Accord d'entreprise "Avenant 2023 accord établissement du 11 octobre 2000 et du 6 et 30 mars 2001 relatifs aux modalités de réduction/aménagements du temps de travail du personnel posté et non posté de l'établissement de Montluçon" chez GOODYEAR FRANCE (GOODYEAR DUNLOP FRANCE)

Cet avenant signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002376
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GOODYEAR DUNLOP FRANCE
Etablissement : 33013940300050 GOODYEAR DUNLOP FRANCE

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

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Montluçon

Avenant 2023 aux accords d’établissement du 11 octobre 2000 et du 6 et 30 mars 2001
relatifs aux modalités de réduction / aménagements du temps de travail du personnel posté et non posté de l’établissement de Montluçon

Entre les soussignés,

GOODYEAR FRANCE, Etablissement de Montluçon, ZAC de Pasquis, CS73246, 03106 MONTLUCON Cedex

Représentée par

Et les organisations syndicales,

CFDT,

CGT,

CFE-CGC,

Ci-après ensemble désignés les « Parties »

Conformément aux dispositions des accords en vigueur, les Parties se sont rencontrées à l’occasion des réunions de la commission de suivi RTT qui ont eu lieu les 22 septembre, 4 et 11 octobre 2022, pour déterminer le rythme de travail de l’ensemble des salariés travaillant sur le site de Montluçon pour l’année 2023.

*****

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Modalités de reprise en semaine 1

Pour permettre la prise de congés la production redémarrera progressivement à partir du 2 janvier 2023 selon le calendrier suivant :

Secteur mélange

  • Equipe 1 : 2 janvier à 13h00

  • Equipe 2 : 2 janvier à 21h00

  • Equipe 3 : 3 janvier à 05h00

  • Equipe 4 : 3 janvier à 13h00

  • Equipe 5 : 2 janvier à 05h00

Secteur Préparation :

  • Equipe 1 : 2 janvier à 13h00

  • Equipe 2 : 2 janvier à 21h00

  • Equipe 3 : 3 janvier à 05h00

  • Equipe 8 : 2 janvier à 05h00

  • Equipe 9 : 7 janvier à 05h00

  • Equipe K : 2 janvier à 05h00

Secteur Confection – VKVF :

  • Equipe 1 : 2 janvier à 13h00

  • Equipe 2 : 2 janvier à 21h00

  • Equipe 3 : 3 janvier à 05h00

  • Equipe 8 : 2 janvier à 05h00

  • Equipe 9 : 7 janvier à 05h00

  • Equipe K : 2 janvier à 05h00

Ensemble du personnel non posté et permanents du matin (équipes 4-5-6-7) :

Le 2 janvier 2023.

Article 2 : Congé principal, du 1er mai au 31 octobre 2023

2.1 Période prévisionnelle de congés

L’établissement sera fermé les semaines 31 et 32. L’ensemble du personnel, sous réserve des exceptions visées à l’article 3 du présent accord, devra obligatoirement poser 3 semaines de congés payés consécutifs dont l’une des semaines devra être accolée à la période de fermeture (S30 ou 33).

Pour les salariés en équipe de suppléance, il sera possible de poser l’intégralité des RTT de 8h le lundi matin. La renonciation au fractionnement sera réputée acquise en application de l’article 2.6.

La 4e semaine de congés payés devra également être prise pendant la période 1er mai-31 octobre 2023.

Dans le cas où l’impossibilité de prendre 3 semaines de congés payés, consécutifs ou non, pendant la fermeture estivale et une semaine de congés pendant le reste de la période 1er mai-31 octobre 2023 résulte d’une décision managériale pour raison de service, le droit au congé de fractionnement s’appliquera conformément aux dispositions légales.

Dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, souhaiterait poser uniquement 3 semaines de congés payés pendant la fermeture estivale et poser la 4ème semaine (intégralement ou de manière fractionnée) en dehors de la période 1er mai – 31 octobre 2023, il devra renoncer au fractionnement via la signature d’un formulaire en ce sens. Si la 4ème semaine (posée de manière intégrale, et non fractionnée) devait être refusée par la suite par le manager pour des raisons de service alors le salarié se verrait recréditer son ou ses jours de fractionnement.

Dans le cas où le salarié, de sa propre initiative, souhaiterait poser uniquement 3 semaines de congés payés pendant la fermeture estivale et poser la 4ème semaine (intégralement ou de manière fractionnée) en dehors de la période 1er mai – 31 octobre 2023, et refuserait de signer la renonciation au fractionnement, alors l’employeur sera en droit d’imposer les congés payés pour la 4ème semaine pendant la période 1er mai – 31 octobre 2023 conformément aux dispositions ci-dessous.

2.2 Modalités de pose des congés

Toute demande de congés passe par un processus d’approbation du manager.

Les demandes de congés, pour la période 1er mai – 31 octobre, devront être remises aux responsables au plus tard le 31 janvier. Cette demande ne pourra comporter que 3 semaines de congés payés pendant la période 1er mai – 31 octobre 2023 qu’au cas où le salarié signe le formulaire de renonciation au congé supplémentaire de fractionnement. Etant précisé qu’en cas de refus de signer le formulaire, en application de l’article L 3141-15 du Code du Travail, l’employeur se réserve le droit de lui imposer les congés à concurrence de 4 semaines.

Les réponses à ces demandes devront être communiquées au plus tard le 28 février et le manager informera de l’ordre des départs d’ici cette date pour les personnes ayant refusé de renoncer au fractionnement ainsi que pour les personnes pour lesquelles les demandes ont été refusées. En cas de non-réponse, passé ce délai, la demande de congés du salarié sera considérée validée. Ces demandes seront traitées prioritairement et conformément aux dispositions ci-dessus. Les demandes qui viendraient après le 31 janvier seront traitées par ordre d’arrivée, au risque donc pour les retardataires de se voir refuser ou décaler certains congés.

Cas particulier :

Les demandes de congés posées en dehors de la période 1er mai – 31 octobre devront être traitées dans les 15 jours suivant la demande. Sans réponse de la hiérarchie passé ce délai elles seront considérées comme validées.

Toute autre demande, en dehors de la période légale, sera traitée au cas par cas en fonction de l’organisation du service.

2.3 Le calendrier d’activité pendant la période juillet et août sera le suivant :

Secteur mélange (en fonction du cycle de chaque équipe) :

L’organisation du secteur mélange pendant la période de juillet et août se déroulera comme suit :

  • S 30 : Pour les équipes 1/2/3 : Organisation en 2 équipes en 2x8 matin / soir sur 5 jours, congés payés pour la 3ème équipe – Pour les équipes 4/5 : Organisation en une équipe du matin sur 5 jours, congés payés pour la 2ème équipe

  • S 32 : Organisation en une équipe du matin sur 5 jours, congés payés pour les 2 autres équipes

  • S 33 : Pour les équipes 1/2/3 : Organisation en 2 équipes en 2x8 matin / soir sur 3 jours, congés payés pour la 3ème équipe – Pour les équipes 4/5 : Organisation en une équipe du matin sur 3 jours, congés payés pour la 2ème équipe

Secteur préparation (en fonction du cycle de chaque équipe) :

Ce secteur sera fermé 2 semaines en août (semaines 31 et 32) pour l’ensemble des équipes, les détails de l’activité de juillet et août sont définis comme suit :

  • S 30 : Organisation en une équipe du matin sur 5 jours, congés payés pour les 2 autres équipes

  • S 33 : Organisation en 2 équipes en 2x8 matin / soir sur 4 jours, congés payés pour une équipe

  • Equipes de suppléance : Il n’y aura pas d’activité ES les week-ends du 29 et 30 juillet. Reprise le samedi 19 août.

Secteur confection (en fonction du cycle de chaque équipe) :

Ce secteur sera fermé 2 semaines en août (semaines 31 et 32) pour l’ensemble des équipes, les détails de l’activité de juillet et août sont définis comme suit :

  • S 30 : Du 24 au 26/07 : Organisation en 2 équipes en 2x8 matin / soir sur 3 jours, congés payés pour une équipe – Le : 27/07 : organisation en une équipe du matin sur un jour, congés payés pour deux équipes – Le 28/07 : congés payés imposés pour l’ensemble des équipes

  • S 33 : Du 14 au 16/08 : congés payés imposés pour toutes les équipes – Du 17 au 18/08 : organisation en une équipe du matin sur 2 jours, congés payés imposés pour 2 équipes

  • Equipes de suppléance : Il n’y aura pas d’activité ES les week-ends du 29 et 30 juillet. Reprise le samedi 19 août.

Secteur VKVF (en fonction du cycle de chaque équipe) :

Ce secteur sera fermé 2 semaines en août (semaines 31 et 32) pour l’ensemble des équipes, les détails de l’activité de juillet et août sont définis comme suit :

  • S 30 : Organisation en 2 équipes en 2x8 matin / soir sur 5 jours, congés payés pour une équipe

  • S 33 : Du 14 au 17/08 : congés payés imposés pour toutes les équipes – Le 18/08 : organisation en une équipe du matin sur un jour, congés payés imposés pour 2 équipes

  • Equipes de suppléance : Il n’y aura pas d’activité ES les week-ends du 29 et 30 juillet. Reprise le samedi 19 août.

Ensemble du personnel non posté et permanents du matin (équipes 4-5-6-7) :

Hors exceptions prévues à l’article 3, congés payés du 31 juillet au 14 août inclus, dans les conditions visées à l’article 2.1

2.4. Fermeture de fin d’année :

Une semaine de congés payés est imposée en semaine 52 du samedi 23 décembre à 5h00 au mardi 2 janvier 5h00.

Il sera possible de poser d’autres motifs d’absences pendant ce congé (RTT, RCN, CA…).

2.5. Congés imposés par l’employeur et congés pris en dehors de la période légale :

Des demandes de congés pourront être refusées si le nombre de demandes est trop important dans un même service sur une même période. Les salariés qui se verront refuser leurs demandes de congés seront rencontrés pour définir avec eux de nouvelles dates. Afin d’identifier les salariés prioritaires sur l’octroi des demandes de congés il sera retenu les critères d’ordre légaux des départs ci-dessous.

Les critères d’ordre de départ en congés seront également appliqués dans le cas où l’employeur se verrait dans l’obligation d’imposer tout ou partie des 4 semaines de congés pendant la période 1er mai – 31 octobre.

● La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

● La durée de leurs services au sein de Goodyear France ;

● Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

2.6 Congés de fractionnement

Les équipes ES pourront poser l’intégralité des jours RTT accolés à leurs congés les lundis travaillés pendant la période légale du 1er mai-31 octobre. Dans ce cas précis et en application des articles L 3141-19 et suivants du Code du travail, les parties conviennent que cette demande de RTT vaut renonciation aux congés supplémentaires dits de fractionnement.

Le présent accord suffit à constater cette renonciation. Aucun accord exprès n’est exigé du salarié dans ce cas.

2.7 Cas du vendredi 19 mai 2023

Un mois avant le 19 mai 2023, soit au plus tard le 20 avril 2023, le personnel 3x8 sera informé afin de savoir si le recours aux horaires 2x8 peut être mis en œuvre pour cette journée.

Article 3 : Modalités prévisionnelles spécifiques pour les salariés qui travailleront pendant la période de fermeture estivale

3.1. Maintenance et services généraux

Par exception à l’article 2.1, les semaines 31, 32 et 52 sont des semaines travaillées pour raisons de service, pour tout le service. Des congés pourront être autorisés après validation par le responsable, en fonction des besoins.

Par ailleurs, le personnel de ces services devra obligatoirement poser 2 semaines de congés payés consécutifs ainsi que deux autres semaines pendant la période 1er mai-31 octobre 2023, sauf besoin de service.

Les dispositions de l’article 2.2 du présent accord s’appliquent concernant la pose des congés payés.

3.2. Autres nécessités de service

Certains salariés pourront exceptionnellement être sollicités pour travailler pendant la période de congés d’été pour des raisons de service. Ces salariés en seront informés individuellement par leur responsable avant le 15 février et devront faire leur demande de congés d’été en respectant la date du 15 mars. Les réponses à ces demandes devront être communiquées au plus tard le 31 mars. En cas de non-réponse, passé ce délai, la demande de congés du salarié sera considérée validée. Ces demandes seront traitées prioritairement en fonction de la date de dépôt de la demande de congés et conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord. Les demandes qui viendraient après le 15 mars seront traitées par ordre d’arrivée, au risque donc pour les retardataires de se voir refuser ou décaler certains congés.

3.3 Cas particuliers

  • Les salariés embauchés en cours d’année et n’ayant pas assez de jours pour poser au moins 14 jours calendaires consécutifs pourront venir pendant la période définie et participer à des activités d’entretien et de nettoyage. A défaut, la pose de congés sans solde à l’initiative du salarié reste possible.

  • Pendant la période estivale, et du fait du risque de forte chaleur, le personnel non posté aura la possibilité de travailler sur un cycle horaire de 06h00 à 14h00 en fonction des besoins de service et après validation du responsable.

Article 4 : Journée de solidarité – Lundi de pentecôte (29 mai cette année)

Le 29 mai est un jour férié, chômé et payé dans le cadre de la mensualisation pour l’ensemble du personnel, à l’exception du personnel en équipe de suppléance, en accord avec l’avenant n°1 à l'Accord sur les modalités de réduction du temps de travail du personnel posté de l'Etablissement de Dunlop Montluçon du 30 Mars 2001.

Article 5 : Fermeture prévisionnelle de décembre

Il est à ce jour prévu que la production s’arrêtera pour l’ensemble des secteurs à la fin des postes selon le calendrier suivant :

  • Equipe 1 : le 23 décembre à 05h00 en fin de poste nuit

  • Equipe 2 : le 22 décembre à 13h00 en fin de poste matin

  • Equipe 3 : le 22 décembre à 21h00, en fin de poste soir

  • Equipe 4 : le 22 décembre à 21h00 en fin de poste soir

  • Equipe 5 : le 22 décembre à 13h00 en fin de poste matin

  • Equipe 6 : le 22 décembre en fin de journée

  • Equipe 7 : le 22 décembre à 13h00 en fin de poste matin

  • Equipe 8 : le 18 décembre à 13h00 en fin de poste matin

  • Equipe 9 : le 18 décembre à 5h00 en fin de poste de nuit

  • Equipe K : le 18 décembre à 13h00 en fin de poste matin

Une semaine de congés payés est imposée en semaine 52 du samedi 23 décembre à 5h00 au mardi 2 janvier 5h00.

Il sera possible de poser d’autres motifs d’absences pendant ce congé (RTT, RCN, CA…) sous condition de renoncer explicitement à son droit de congés de fractionnement.

Les salariés qui devront venir travailler en semaine 52 à la demande de la direction percevront une prime exceptionnelle de 30€ brut par jour travaillé.

Article 6 : Précisions concernant le 1er mai

L’équipe 8, travaillant la nuit du 30 avril au 1er mai sera rémunérée en heures majorées de 00h00 à 5h00 le 1er mai selon les dispositions légales.

Article 7 : Récupération des jours de repos tombant un jour férié pour les équipes 3x8.

Ces jours « RTT », identifiés sur le calendrier (10 avril, 1er mai, 8 mai, 29 mai et 25 décembre suivant les équipes), correspondent à des jours volants à récupérer sur l’année civile. Pour les équipes 4, 5 et 7 ces jours RTT seront posés dans la semaine. Comme toute demande de congés, ils font l’objet d’une demande préalable auprès du responsable de service. Ces jours ne sont pas reportables sur l’année suivante, aussi, en fin d’année, ces jours doivent être soldés ou affectés dans le CET, dans les limites posées par l’accord CET. Ces RTT ne pourront pas être pris par anticipation.

Article 8 : Jours de RTT pour le personnel cadres, opérateurs et collaborateurs non postés

Le personnel non posté, opérateurs et collaborateurs bénéficiera de 9 jours de RTT pour une année complète de travail, selon l’accord ARTT du personnel collaborateur et opérateur non posté signé le 6 mars 2001.

Le personnel non posté cadres bénéficiera de 9 jours de RTT pour une année complète.

Ces jours de RTT doivent être pris avant le 31 décembre. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée et les dates devront être fixées en accord avec le responsable de service.

Article 9 : Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. Le présent accord doit donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Ledit avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne l’article 2.5 du présent avenant pour lequel l’avenant est conclu jusqu’au 31 mai 2024. Il se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet et cessera en tout état de cause de produire ses effets à compter du 31 décembre 2023 et à compter du 1er juin 2024 pour l’article 2.5 du présent avenant, sans qu’il puisse être soutenu que certaines de ses dispositions devraient être maintenues.

Le Comité Social Économique d’Établissement sera informé sur le présent calendrier le 28 octobre 2022.

Article 10 : Dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société Goodyear France à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes. Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DREETS de l’Allier.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l’accord est publié dans une version rendue anonyme.

Fait à Montluçon, le 2022 en 5 exemplaires originaux.

Pour GOODYEAR FRANCE,


Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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