Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES" chez GOODYEAR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09222038102
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300605 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONSULTATIONS DU CCE ET DES CE (2018-01-31) Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques (2019-10-22) accord dialogue social et droit syndical (2022-04-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Entre :

La société Goodyear France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 330 139 403, ayant son siège social sis Tour First, 1 Place des Saisons à Courbevoie (92400), représentée par , agissant en qualité de ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée

  • La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

Le 22 octobre 2019, un accord d’entreprise a été conclu afin de régir la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique Central (ci-après « CSEC ») et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (ci-après « CSEE »). Cet accord a été conclu à la suite des ordonnances n°2017-1386 et 2017-1718 des 22 septembre et 20 décembre 2017, ainsi que de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, lesquelles ont modifié le cadre législatif de la représentation du personnel.

Compte tenu de l’annonce faire par certains membres du CSEC de leur intention de cesser leurs fonctions de représentants du personnel et pour éviter que les carences de siège au sein du CSEC d’ici les prochaines élections professionnelles, les Parties ont décidé d’ajouter des règles de remplacement de ces suppléants en cas de cessation définitive des fonctions ou de remplacement définitif d’un titulaire, lesquelles n’étaient pas prévues initialement dans l’accord conclu le 22 octobre 2019.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de négocier le présent accord, valant avenant de révision.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

AJOUT D’UN PARAGRAPHE 2.3 BIS A L’aRTICLE 2 du TITRE 2 du chapitre 1 de l’accord conclu le 22 octobre 2019

Il est convenu d’ajouter un paragraphe 2.3. Bis à l’Article 2 du Titre 2 du Chapitre 1 de l’accord conclu le 22 octobre 2019, dans les conditions suivantes :

2.3. Bis Remplacement d’un membre suppléant du CSEC

Lorsqu’un membre suppléant au CSEC cesse ses fonctions pour l’une des causes visées à l’article L.2314-37 du Code du travail, ou lorsqu’il est amené à remplacer définitivement un membre titulaire au CSEC ayant cessé ses fonctions pour l’une des mêmes causes visées à l’article L. 2314-37 du Code du travail, il est remplacé par un membre (i) titulaire au CSEE du même établissement que celui dont est issu le membre suppléant au CSEC qu’il convient de remplacer, et (ii) élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au membre appartenant à la même catégorie.

A défaut, le remplacement est assuré par un membre (i) titulaire au CSEE du même établissement que celui dont est issu le membre suppléant au CSEC qu’il convient de remplacer, (ii) élu sur une liste présentée par une autre organisation syndicale, et (iii) appartenant à la même catégorie.

A défaut, le remplacement est assuré par un membre (i) titulaire au CSEE d’un autre établissement que celui dont est issu le membre suppléant au CSEC qu’il convient de remplacer et (ii) élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au membre appartenant au même collège.

A défaut, le siège reste vacant.

clauses finales

Les dispositions de l’accord du 22 octobre 2019 qui ne sont pas modifiées par le présent accord continuent de s’appliquer.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er décembre 2022.

Le présent accord fera l’objet des dépôts réglementaires auprès des autorités compétentes.

Fait à Courbevoie, le 29 novembre 2022

En 6 exemplaires originaux et reproduits pour les formalités de dépôt en nombre d’exemplaires nécessaires

Pour Goodyear France

Responsable des Relations Sociales

Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T.

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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