Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez MEDIBIOLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIBIOLAB et le syndicat CFTC et Autre le 2022-08-05 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T04522005249
Date de signature : 2022-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIBIOLAB
Etablissement : 33017671000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

La Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées "MEDIBIOLAB", au capital de 5.427.270 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le N° RCS 330 176 710 et dont le siège est à Montargis (45200) 5 boulevard du Chinchon.

Représentée par son président, …, domicilié audit siège.

D’une part,

Le syndicat CFTC, représenté par M. délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par Mme déléguée syndicale

D’autre part.

Article 1. Champ d’application


Les parties au présent accord rappellent que ce dernier s'applique aux salariés de la société MEDIBIOLAB. Cet accord annule et remplace toutes les dispositions contenues dans la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 et dans tout accord éventuel, qu’il soit collectif, de branche et/ou d’entreprise, antérieurs ayant le même objet.

Article 2. Salariés concernés et périodicité de l’entretien professionnel

Rappel du principe :

En application de la loi du la loi du 5 mars 2014, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur celui étant distinct de l'entretien d'évaluation annuel individuel.

Cet entretien doit être consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.

La loi du 5 septembre 2018  ( article L 6315-1 du code du travail) permet qu’un accord collectif d’entreprise ou de branche puisse prévoir une périodicité différente.

C’est ainsi que les parties au présent accord ont décidé :

L’entretien professionnel se déroulera au cours de la troisième année.

En revanche, l’entretien professionnel « bilan » aura lieu la sixième année.

En sont exclus les salariés mis à disposition des entreprises d’accueil, les salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intérimaires.

En outre, l'entretien professionnel est proposé à certains salariés ayant eu une longue période d'absence de l'entreprise.

Ainsi, l'employeur doit proposer cet entretien au salarié qui reprend son activité à l'issue :

d'un congé de maternité,

d'un congé parental d'éducation,

d'un congé de soutien familial,

d'un congé d'adoption,

d'un congé sabbatique,

d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L 1222-12 du code

du travail,

d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L 1225-47 du code du travail

(congé parental d'éducation à temps partiel),

d'un arrêt longue maladie

d'un mandat syndical.

Par ailleurs, les parties au présent accord rappellent que cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 3. Dispositions relatives aux objectifs de l’entretien professionnel

L'entretien professionnel permet d'identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l'intérêt...), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L'entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié (objectifs en termes de production, de chiffre d'affaires...).

Ses objectifs :

-   examiner les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l'entreprise,
-   déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelle fonction...) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l'entreprise,
-   informer le salarié des dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, Compte personnel de formation (CPF), bilan de compétences, VAE, etc..

Article 4. Conditions matérielles d’organisation

L'entretien professionnel est organisé par le service Ressources humaines.

Le salarié bénéficiant de l'entretien professionnel sera convoqué par voie dématérialisée dans un délai minimum de 5 jours ouvrables avant la date de tenue de l'entretien et il lui sera communiqué, à cette occasion, les éléments d'information nécessaires pour s'y préparer (objet, lieu, horaire, contenu, support de l’entretien et la fiche de préparation de l’entretien professionnel).

En cas d'absence autorisée et/ou justifiée, cet entretien aura lieu à une date ultérieure dans un délai de deux mois, sauf cas de report légal et cas de force majeure notamment en raison d’une situation sanitaire.

Le refus du salarié de se présenter à l'entretien professionnel ne sera pas constitutif d'une faute et, à ce titre, ne sera donc pas sanctionnable si ce refus est notifié par écrit à l'employeur ou son représentant au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue de tenue de l'entretien, sauf cas de force majeure.

Dans ce cas l'employeur est considéré comme ayant rempli son obligation.

La mise en œuvre dans l'entreprise de la démarche de mise en place des entretiens professionnels a, d’ores et déjà, fait l'objet d'une information par le Président du CSE auprès des instances représentatives du personnel et notamment lors de la Réunion du CSE du 19 mai 2022.

A cet effet, il est précisé que les documents servant à la tenue de l’entretien professionnel ont fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des membres du CSE.


L'employeur, s'il l'estime nécessaire, pourra proposer aux responsables chargé(e)s des entretiens professionnels une formation spécifique.

Pour faciliter le déroulement de l'entretien professionnel, l'employeur met à disposition les meilleures conditions matérielles de réalisation pour éviter toute perturbation extérieure : local, adapté, temps nécessaire, ...

Pour que l'entretien soit constructif, il importe que le salarié donne son avis et qu'il exprime ses attentes.

Le salarié apporte toutes les informations nécessaires à l'étude objective de sa mission.

L'employeur (ou la personne conduisant l'entretien) et le salarié doivent s'appuyer sur des faits objectifs constatés tout au long de la période antérieure.

Article 5. Déroulement matériel de l’entretien professionnel

L'entretien professionnel se déroule pendant le temps de travail et est considéré comme temps de travail effectif.

Le chef d'entreprise ou son représentant, qui peut être un concours technique désigné par lui pour conduire l'entretien professionnel, veillera au cours de l'entretien à aborder notamment :

-   L’information du salarié sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation tout au long de la vie professionnelle ainsi que sur les moyens d'accès à cette information (notamment CPF, VAE, bilan de compétences et plan de formation, etc.).
-  

L’aide au salarié à définir ses objectifs en termes de professionnalisation et d'identification des besoins de formation en lien avec les besoins de l’entreprise.

À cette occasion, il dressera un état des lieux des compétences par rapport à l'emploi occupé, et recueillera ses souhaits et projets en matière de formation en lien avec les besoins de l’entreprise.

-   Les aptitudes du salarié à développer et accroître ses potentialités en vue d'obtenir, de conserver ou de s'adapter à un emploi ainsi que sa polyvalence.
-   Les attentes du salarié en matière de formation, de renforcement des compétences et des souhaits personnels d'évolution professionnelle.

Les conclusions de l'entretien professionnel seront formalisées par écrit sur un rapport dont un exemplaire est remis au salarié dans un délai raisonnable.

Article 6. Bilan formalisé tous les 6 ans

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Ce récapitulatif, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

-   suivi au moins une action de formation non obligatoire

En application des dispositions légales et du présent accord, lorsqu’au cours des six dernières années, le salarié n’a pas bénéficié de l’entretien prévu à mi-parcours et d’au moins une action de formation non obligatoire, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation d’un montant de 3 000€ pour un salarié à temps complet ou à temps partiel.

L’abondement pour défaut de réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 6315 1 du code du travail et du présent accord, relève de l’employeur.

Pour procéder au versement de l’abondement, l’employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l’abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.

L’abondement est effectué, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel (IV de l’article R. 6323-3 du code du travail).

Article 7. Prise en charge de la formation des personnes chargées d’assurer la mise en œuvre des entretiens professionnels

Dans le cadre de la mise en place de l'entretien professionnel, l’entreprise assure la prise en charge des actions de formation, des personnes chargées de réaliser lesdits entretiens à leur demande.


Article 8. Contribution à la formation

Dans le cadre de son parcours de formation, le salarié qui fera usage de son CPF pour financer une formation, pour les actions éligibles au titre du CPF et, en lien avec les besoins de l’entreprise uniquement, entrant dans le cadre du plan de développement des compétences, la société pourra cofinancer cette formation dans les conditions suivantes :

Le salarié devra utiliser en premier lieu son CPF. Le salarié fera usage de son CPF à hauteur maximale de 70% de la somme acquise à la date de la demande de la formation.

Le salarié devra justifier du coût de la formation et du reste à charge qui dépasserait les 70% du CPF pour financer la formation.

L’entreprise co-financera cette action de formation à hauteur maximale de 40% du coût de la formation sans dépasser la somme de 350 €uros au titre de la contribution individuelle.

Dans l’hypothèse où le coût de la formation serait supérieur à la somme des 70% complétée du montant de cofinancement de l’entreprise, ce montant serait à la charge du salarié.

Le coût de la formation s’entend en valeur TTC.

Le salarié devra réaliser sa demande par écrit adressée à la Direction des Ressources Humaines, en y joignant les justificatifs (devis formation, projet convention, solde CPF, ...) dans un délai minimum de deux mois, avant le début de la formation.

L’entreprise répondra dans le mois qui suit sa demande, à partir d’un dossier complet reçu du salarié.

Ce cofinancement sera octroyé sous réserve du respect des dispositions, ci-dessus, une fois par période de 6 ans tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Ce cofinancement est plafonné à 350 € TTC par période et par salarié. (cf. article 2)

Article 9. Suivi des demandes de cofinancement

L’entreprise réalisera et présentera une situation annuelle des demandes de cofinancement acceptées et refusées, au titre de l’année calendaire n-1 qu’elle présentera au CSE.

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Montargis.

Article 10. Durée de l’accord.

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée déterminée de sept années, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Quatre mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 11. Dénonciation et révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

En revanche, le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 12. Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société MEDIBIOLAB sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de cet accord.

Fait à Montargis, en trois exemplaires, le 05 août 2022

Pour la Société  Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale FO

M M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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