Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2018" chez PCC-FRANCE - PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCC-FRANCE - PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06418000720
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE
Etablissement : 33019983700023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2018

Accord du 17 septembre 2018

Entre:

La société XXXXXX, société à responsabilité limitée au capital de cinq millions deux cent deux mille euros, dont le siège social est situé à XXXXXX (64680), immatriculée au RCS de Pau, SIREN N° XXXXXX, représentée par M. XXXXXX, agissant en sa qualité de Gérant,

(Ci-après désignée « la Direction »)

D'une part,

Et:

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par M. XXXXX, Délégué Syndical CGT dûment habilité,

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par M. XXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC dûment habilité,

(Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après et ensemble désignées « les Parties »)

Préambule:

(Publication partielle)

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société XXXXXX, à l'exception du Gérant.

Etant rappelé que le personnel est réparti en trois collèges :

  • Premier collège : Ouvriers et employés des niveaux I, II et III jusqu'aux salariés au coefficient 240 inclus.

  • Deuxième collège : Employés, techniciens, agents de maîtrise des niveaux IV et supérieurs, à partir des salariés au coefficient 255 inclus.

  • Troisième collège : Cadres des positions I, II et III.

TITRE II : REVALORISATION DES REMUNERATIONS

Il a été décidé la mise en place des mesures suivantes :

Article 1 : Augmentations générales des salaires au profit des salariés des 1er et 2nd Collèges :

(Publication partielle)

Article 2 : Augmentations individuelles au profit des salariés du 3ème Collège :

(Publication partielle)

TITRE III : SUR L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

Au cours des négociations, les Organisations Syndicales ont exprimé le souhait de voir instaurer un CET au sein de l’entreprise. La Direction a accueilli favorablement cette proposition. Aussi, face à ce constat partagé, les Parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un CET au cours de l’exercice 2019.

TITRE IV : RENONCEMENET AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du code du travail, les Parties conviennent au renoncement des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L. 3141-19 du code du travail, ceci en raison des disparités constatées dans la prise des jours de congés, entre service ou entre individus, et dans le but de ne pas systématiquement imposer la prise de 24 jours ouvrables de congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXX.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’Accord

Sauf mention expresse contraire, le présent Accord est conclu au titre de l’exercice 2018.

Article 2 : Date d’effet

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Article 3 : Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent Accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Il est produit en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties signataires.

A l’expiration du délai d’opposition, et conformément à l’article L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent Accord sera déposé à la diligence de la Direction des Ressources Humaines, Sécurité et Environnement de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Afin de tenir compte du caractère confidentiel et stratégique des informations figurant à cet Accord, les Parties ont fait part de leur volonté commune, dans les conditions et dans les formes prévues aux dispositions de l’article 2231-5-1 du code du travail, de limiter sa publicité sur la Base de Données Nationale instaurée par le Décret n°2017-752 du 03 mai 2017. Aussi et à l’issue de la conclusion de l’Accord, les Parties définiront le champ de publication de l’Accord au travers d’un acte de publication partielle du présent Accord.

Fait à XXXXXX,

En six (6) exemplaires,

Le 17 septembre 2018.

Pour la Société XXXXXX Pour les Organisations Syndicales

XXXXXX Pour la CGT représentée par

Gérant XXXXXX

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC représentée par

XXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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