Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord sur la durée effective et l'organisation du travail 2022" chez DUNLOP - MW FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUNLOP - MW FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00221002047
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : MW FRANCE
Etablissement : 33026394800011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures avenant a accord sur les forfaits jours (2018-06-04) ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL 2021 (2020-12-15) Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2023-09-26) ACCORD SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2023-06-22)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

PROCES VERBAL D’ACCORD

SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL 2022

Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties régulièrement convoquées se sont réunies les 03, 10 Novembre 2021 et 17 Novembre 2021.

Les négociations se sont terminées par un accord.

Entre la société MW FRANCE, représentée par xxx, Directeur Général,

d'une part,

Et les organisations syndicales de salariés ci-après :

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par xxx et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par xxx,

d'autre part.

ARTICLE 1 : DUREE D’APPLICATION

L'ensemble des dispositions est valable pour l'année 2022.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Les mesures s'appliquent à toutes les catégories professionnelles de l'Entreprise.

Lorsque certaines mesures sont différentes en fonction des régimes de travail ou des catégories professionnelles, il en est fait mention dans le texte.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET DUREE DE TRAVAIL

Les dispositions d'aménagement du temps de travail font l'objet d'un accord en date du 06 Décembre 2016 pour le personnel de journée en forfait heures annualisées ou en forfait jours.

Durée de travail 2022 du personnel annualisé en heures :

La durée annuelle de travail pour l’année 2022 est égale à :

  • 1603 heures pour le personnel à 35h00 (nb de jours travaillés 2022 = 365 – 105 repos hebdo – 25 CP – 7 jours fériés = 228 x 7 heures = 1596 + 7 heures pour la Journée de Solidarité)

  • 1739,80 heures pour le personnel à 38h00 (nb de jours travaillés 2022 = 365 – 105 repos hebdo – 25 CP – 7 jours fériés = 228 jours x 7,6 heures = 1732.80 + 7 heures pour la Journée de Solidarité)

Les horaires effectués par le personnel de journée sont variables en fonction du volume d’activité de l’entreprise et se cumulent hebdomadairement.

Les heures excédentaires devront être prioritairement récupérées dans le courant de l’année.

Une alerte sera faite par la Direction dès les 35 heures excédentaires atteintes pour le personnel de journée à 35h00 et dès les 38h00 excédentaires atteintes pour le personnel de journée à 38h00.

Les heures excédentaires au 31/12/2022 seront placées à l’initiative de l’employeur dans un Compte Epargne Temps dans la limite de 70 heures.

Les heures déficitaires seront déduites de la paie de Janvier suivant la clôture de l’exercice concerné.

Agencement horaire

Outre l’aménagement du temps de travail prévu par accord, l’aménagement du cycle 3x8 suivant est rendu possible lorsque la mise en place d’un système horaire de VSD impacte le secteur :

  • Equipe du matin :

6 matins répartis comme suit  les 5 premiers matins de 5h00 à 13h00 + le samedi matin de 7h00 à 15h00

  • Equipe de nuit :

4 nuits répartis comme suit  21 h 00 / 5 h 00

  • Equipe d’après-midi :

5 après-midi répartis comme suit  13h00 / 21h00

Il est nécessaire de préciser les conditions de rémunération en cas d’application de ce dernier aménagement, à savoir :

Le temps réalisé en semaine de nuit sera équivalent à 32h00, rémunéré 40h00 (paiement et majoration).

La prime de nuit sera de 25€ brut.

Concernant la semaine du matin, les heures du samedi ne sont pas considérées comme du travail en heures supplémentaires.

Une prime de 90€ brut sera versée pour toutes semaines de 6 jours réalisées.

Nombre de RCR pour les salariés en forfait jours

Pour le personnel en forfait annualisé en jours, le calcul des jours de repos 2022 est le suivant :

365 – 105 repos hebdomadaire – 25 CP – 7 Fériés - 12 RCR = 216 + la journée de solidarité

 Nb de RCR 2022 = 12

Il est rappelé que les salariés concernés par une convention de forfait jours ont le choix de renoncer à leurs jours de RCR en début d’année civile.

Auquel cas, la valeur de ces jours annuels sera versée mensuellement en complément de salaire, majorée de 25%.

Cette décision devra faire l’objet d’un avenant à la convention de forfait jours signés initialement entre le salarié et l’entreprise et ne pourra être valable que pour l’année en cours.

Les salariés ici désignés s’engagent à poser en moyenne deux RCR par trimestres civils. Un contrôle sera réalisé par la Direction suivi d’un rappel ni nécessaire.

Dans le cas où le salarié n’a pas renoncé à ses jours de RCR dans les conditions énoncées ci-dessus et que des RCR sont restants au 31/12/2022, cinq RCR pourront être placés dans le Compte Epargne Temps. Le restant des jours ne pourra pas faire l’objet d’une rémunération ou d’un report sur l’année suivante.

Les salariés en forfait jours sont soumis à la réglementation relative au repos quotidien légal (11 heures consécutives) et hebdomadaire (11 heures + 24 h heures), leur journée de travail ne peut excéder 13 heures (24 heures – 11 heures de repos). La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures effectives.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES ABSENCES

Pour tout le Personnel, tous les jours de congés payés devront être pris avant le 31 Janvier 2023 : les jours de congés d'ancienneté, de RCR (Repos Compensateur de Remplacement), les journées supplémentaires ainsi que les heures de récupération devront également être prises avant cette date et ne peuvent être accolés aux congés principaux, sauf autorisations exceptionnelles.

Selon la Convention Collective de la Métallurgie, les cadres pourront prendre leurs jours de congés payés jusqu’au 31 Mai 2023.

ARTICLE 5 : CONGES PAYES

5.1 - ORGANISATION DES CONGES D’ETE

La production sera arrêtée du samedi 30 Juillet 2022 à 05h00 du matin au lundi 22 Août 2022 à 05h00, soit 14 jours ouvrés.

Dans le cas où une équipe de suppléance serait en place, la ligne 10 et l’assembleuse 6 arrêteront le lundi 25 Juillet 2022 à 05h00 du matin (équipes de suppléance) et reprendront le vendredi 19 Août 2022 à 21h00.

Le redémarrage anticipé des équipements sera décidé en commission trimestrielle Temps de Travail.

Au plus tard le 31 Mars 2022, l'ensemble du Personnel aura transmis ses dates de congés principaux souhaitées à son responsable hiérarchique.

Au-delà de cette date, les personnes qui n’auront pas communiqué leur date de congés seront automatiquement en congés pendant la fermeture de l’usine.

Les listes de prise de congés principaux seront affichées dans chaque UP et services concernés au plus tard le 20 Mai 2022 (les besoins clients de la période estivale n’étant communiquée qu’après le 1er Mai 2022).

La 4ème semaine de congé pourra être fractionnée.

Tous les salariés devront impérativement poser 10 jours ouvrés de congés consécutifs entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Toute demande de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre devra faire l'objet d'une demande écrite avec renonciation des jours supplémentaires accordés par la législation.

Les salariés d'origine ou de nationalité qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront bénéficier des dispositions prévues par le Code du Travail (L. 3141-17).

5.2 - FERMETURE DE FIN D'ANNEE

La production sera totalement arrêtée le Mercredi 21 Décembre 2022 à 05h00, à l’exception des équipements nécessaires au rattrapage des volumes qui s’arrêteront le Jeudi 22 Décembre 2022 à 05h00, et reprendra le lundi 02 Janvier 2023 à 05h00.

L’inventaire aura lieu les jeudi 22 et vendredi 23 Décembre 2022. Les équipes seront constituées par les managers, parmi l’ensemble du personnel.

Les congés devront être autorisés de façon à ne pas nuire à l’organisation de l’inventaire (pas de recours au travail temporaire).

L’organisation de l’inventaire sera publiée au plus tard le 25 Novembre 2022.

L’entreprise sera fermée du Vendredi 23 Décembre 2022 à 21h00 au lundi 02 Janvier 2023 à 05h00 (équipes de maintenance non concernées), soit 5 jours ouvrés.

Equipes de suppléance : Ces équipes s’arrêteront le lundi 19 Décembre 2022 à 05h00 et reprendront le vendredi 06 Janvier 2023 à 21h00.

Le redémarrage anticipé des équipements sera décidé en commission trimestrielle Temps de Travail.

ARTICLE 6 : PERMANENCE

Pour les semaines de fermeture de l'entreprise, une permanence sera assurée dans les services de structure atelier pour la réalisation les opérations de maintenance nécessaires.

Une permanence sera assurée au service logistique pour les expéditions nécessaires, ainsi que dans les services administratifs en cas de nécessité impérative.

Toute demande de congé du salarié en dehors de cette période devra faire l'objet d'une demande écrite avec renonciation des jours supplémentaires accordés par la législation.

ARTICLE 7 : PONTS

L’ensemble des ponts 2022 seront travaillés.

Une revue sera effectuée en amont de ces jours en commission Temps de Travail.

ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble du personnel, le lundi 06 Juin 2022 et sera travaillée en horaire ou poste normal.

Les salariés auront la possibilité de poser une journée d’ancienneté, RO, RCR, JS, ou des heures de récupération sans limitation d’absentéisme. La prise des RO est prioritaire.

ARTICLE 9 : PRIMES LIEES A LA PRISE DE CONGES PAYES

Prime de décalage

Dans le cas où, à la demande de la Direction, les dates de congés principaux devraient être modifiées dans un délai inférieur à 1 mois avant le départ, il sera accordé une prime exceptionnelle de 130 € à chaque salarié concerné.

Dans le cas où, à la demande de la Direction, les congés de 5ème semaine devraient être modifiés dans un délai inférieur à 1 mois avant le 23 Décembre 2022, il sera accordé une prime exceptionnelle de 70 € à chaque salarié concerné.

Toute demande doit être transmise par le responsable de l'U.P. ou du service avec le document type RH du besoin et sera validée par le Chef d’Etablissement. Elle sera ensuite transmise au service RH.

Prime de prise de congé en semaine calendaire complète

La prise des RO sera prioritaire.

La prise de congés en semaine complète (5 jours ouvrés), composée de RCR, JS, jours d'ancienneté, heures de récupération, reliquat de CP, journée de CET ou RO, ouvre droit à une prime, dans la limite de trois semaines par an, de 115 € pour une semaine comportant 5 jours, 90 € pour une semaine comportant un jour férié, à condition que ces semaines de congés soient prises en dehors des périodes suivantes :

  • du 23 Mai au 30 Septembre 2022

  • du 05 au 31 Décembre 2022

Les absences autorisées payées pour événement familial ne seront pas prises en compte pour l'attribution de cette prime.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L'ACCORD

Chaque trimestre, une commission « suivi du temps de travail » se réunira pour :

  • faire un bilan de l'organisation du trimestre en cours

  • faire une analyse du temps de travail

  • faire des propositions d’aménagement

  • revoir les modalités du temps de travail

Cette commission sera composée comme suit :

  • le Directeur Général ou le Directeur d’Usine

  • le Responsable Ressources Humaines

  • les Délégués Syndicaux ou leur Représentant désigné en cas d'absence, accompagnés de deux personnes de leur choix.

La commission se réunira en 2022 aux dates suivantes :

  • Mercredi 13 Avril 2022 à 14h00

  • Mercredi 13 Juillet 2022 à 14h00

  • Mercredi 12 Octobre 2022 à 14h00

  • Mercredi 18 Janvier 2023 à 14h00

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET DE COMMUNICATION

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DDETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.

ARTICLE 12 : REVISION

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions du nouvel accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de cet accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par cet avenant, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

SIGNATAIRES

Fait à Tergnier, le 17 Novembre 2021

Pour la Direction

xxx

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

xxx xxx

Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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