Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX" chez DUNLOP - MW FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUNLOP - MW FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00223060062
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : MW FRANCE
Etablissement : 33026394800011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Entre MW FRANCE, représentée par XXX, Directeur Général,

d'une part,

Et les organisations syndicales de salariés ci-après :

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par XXX et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par XXX,

d'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 07 février 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d’un commun accord d’éteindre l’ensemble des modalités d’application existantes sur le thème des congés pour événements familiaux (CEF).

Un avenant de révision-extinction a été signé en date du 22 juin 2023.

Les articles L3142-1 à L3142-5 du Code du travail et la Convention Collective Nationale de la Métallurgie définissent un cadre pour les congés pour événements familiaux permettant à un salarié de s’absenter de l’entreprise dans certaines circonstances de vie.

A ce titre les Parties se sont réunies pour en améliorer les dispositions en prenant en compte les évolutions sociétales et permettant ainsi de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Il a donc été convenu les modalités de fonctionnement suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelque soit le type de contrat.

ARTICLE 2 : ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés pour événements familiaux sont des autorisations d’absence rémunérées. Ils n’entraînent en conséquence aucune réduction de rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ces congés doivent être pris dans les 15 jours calendaires avant ou après la survenance de l’évènement de manière consécutive ou non. Les congés pour mariage constituent une exception et peuvent être pris dans les 30 jours calendaires encadrant l’événement.

La prise de ces congés pour événements familiaux doit faire l’objet d’un justificatif officiel spécifiant le motif, la date et le lien avec le salarié concerné et doit être porté à la connaissance du service des Ressources Humaines.

Les durées effectives pour chaque événement ont été définies comme suit :

Congés Durée en jours ouvrés
Mariage du salarié 5 jours dans les 30 jours encadrant l’événement
PACS du salarié 5 jours dans les 30 jours encadrant l’événement
Mariage d’un enfant(1), d’un frère ou d’une sœur 2 jours
Naissance d’un enfant (1) (2) 3 jours pour le père, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
Accueil d’un enfant (2) 3 jours pour un enfant adopté
Baptême d’un enfant(1) 1 jour
Communion solennelle d’un enfant(1) 1 jour
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, sans enfant(s) à charge 3 jours
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, avec enfant(s) à charge 5 jours
Décès d’un enfant(1)

12 jours pour le décès d’un enfant(1) âgé de 25 ans n’ayant pas d’enfant(s) lui-même

14 jours pour le décès d’un enfant(1) de moins de 25 ans, d’une personne à la charge effective et permanente du salarié ou d’un enfant(1) étant lui-même parent quel que soit son âge

+ 8 jours de congés de deuil fractionnables (4) pour le décès d'un enfant(1) âgé de moins de 25 ans ou décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant(1) 5 jours
Décès du père, de la mère, du tuteur légal, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (3) 3 jours
Décès d’un grand-parent 2 jours
Décès d’un petit-enfant 1 jour
  1. La notion d’  « enfant » fait référence à l’enfant biologique, adopté ou ayant fait l’objet d’une reconnaissance de filiation parentale

  2. Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d'absence prévus pour naissance et accueil d’un enfant ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

  3. Est entendu par beau-père / belle-mère :

  • Le père ou la mère de l’époux, du partenaire pacsé ou du concubin ;

  • ou l’époux, le partenaire pacsé ou le concubin du père ou de la mère du salarié.

  1. Le congé de deuil peut être fractionné dans la limite de deux périodes d’une durée d’au moins égale à une journée.

ARTICLE 3 : DEMANDE D’ABSENCE POUR EVENEMENT FAMILIAL

La demande d’autorisation d’absence pour événement familial est communiquée au responsable hiérarchique.

Dans le cadre des congés prévisibles (mariage, baptême, communion, naissance, …) un délai de prévenance de 30 jours calendaires avant le début de l’événement est requis.

En cas d’éloignement l’employeur veille à permettre au salarié de prendre des jours de repos avant ou après le congé exceptionnel afin de se rendre sur les lieux de l’événement.

En parallèle, les pièces justificatives officielles (certificat, attestation etc…) indiquant la date de l’événement ainsi qu’un bon de congé doivent être communiqués au service Ressources Humaines.

ARTICLE 4 : LE CONGE ENFANT MALADE

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an.

Elle est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.

Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence.

ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES CONGES MATERNITE ET PATERNITE

Les modalités des congés maternité et paternité seront appliqués conformément aux dispositions légales ou conventionnelles si plus favorables.

Par ailleurs, ces congés seront considérés comme les autres congés pour événements familiaux concernant le maintien des différents droits et avantages tels que droit à la prime de vacances, de fin d’année, d’intéressement etc…

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.

ARTICLE 8 : REVISION & DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, ou de dénonciation, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La demande de révision doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 9 : INFORMATION

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.

SIGNATAIRES

Fait à TERGNIER, le 22 juin 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

XXX XXX

Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.

Mise à jour le 11/10/2023

NOTE D’INFORMATION

LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des différents congés pour événements familiaux indemnisés par l’employeur auxquels vous pouvez prétendre, sous réserve de remise de justificatif :

Congés Durée en jours ouvrés
Mariage du salarié 5 jours dans les 30 jours encadrant l’événement
PACS du salarié 5 jours dans les 30 jours encadrant l’événement
Mariage d’un enfant(1), d’un frère ou d’une sœur 2 jours
Naissance d’un enfant (1) (2) 3 jours pour le père, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
Accueil d’un enfant (2) 3 jours pour un enfant adopté
Baptême d’un enfant(1) 1 jour
Communion solennelle d’un enfant(1) 1 jour
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, sans enfant(s) à charge 3 jours
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, avec enfant(s) à charge 5 jours
Décès d’un enfant(1)

12 jours pour le décès d’un enfant(1) âgé de 25 ans n’ayant pas d’enfant(s) lui-même

14 jours pour le décès d’un enfant(1) de moins de 25 ans, d’une personne à la charge effective et permanente du salarié ou d’un enfant(1) étant lui-même parent quel que soit son âge

+ 8 jours de congés de deuil fractionnables (4) pour le décès d'un enfant(1) âgé de moins de 25 ans ou décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant(1) 5 jours
Décès du père, de la mère, du tuteur légal, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (3) 3 jours
Décès d’un grand-parent 2 jours
Décès d’un petit-enfant 1 jour

ATTENTION : Ces jours sont considérés en jours ouvrés et sont à prendre dans les 15 jours calendaires (avant ou après) l’événement sauf mention contraire. Ils peuvent être pris de manière consécutive ou non.

Le département RH

  1. La notion d’  « enfant » fait référence à l’enfant biologique, adopté ou ayant fait l’objet d’une reconnaissance de filiation parentale

  2. Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d'absence prévus pour naissance et accueil d’un enfant ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

  3. Est entendu par beau-père / belle-mère :

  • Le père ou la mère de l’époux, du partenaire pacsé ou du concubin ;

  • ou l’époux, le partenaire pacsé ou le concubin du père ou de la mère du salarié.

  1. Le congé de deuil peut être fractionné dans la limite de deux périodes d’une durée d’au moins égale à une journée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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